Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :21 Juin 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 24 Mai 2024
GROSSE :
Le 21 Juin 2024
à Me Olivier ROQUES
à Me Philippe DAUMAS
EXPÉDITION :
Le 21 Juin 2024
à [N] [R] (expert)
N° RG 24/01100 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4S6H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
née le 10 Septembre 1970
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocat POSTULANT au barreau de MARSEILLE et Me Franck MILLIAS avocat plaidant au barreau des HAUTES ALPES;
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. CLAMART CONTRÔLE TECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Madame [C] [U] a assigné en référé la SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées en référé par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 8 septembre 2023 et confiées à Monsieur [N] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024.
À cette date, Madame [C] [U], représentée par son conseil, réitère sa demande.
La SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE, représentée par son conseil à l’audience, ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire sous les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI
Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée par décision du tribunal judiciaire en date du 8 septembre 2023 à la demande de Madame [C] [U] et confiée à Monsieur [N] [R] ;
Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées ;
Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables à la SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE les opérations d’expertises en cause ;
Que les dépens resteront à la charge de Madame [C] [U] ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons commune et opposable à la SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 8 septembre 2023 (RG N 22/05737);
Déclarons communes et opposables à la SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [R] ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [C] [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Madame [C] [U] a assigné en référé la SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées en référé par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 8 septembre 2023 et confiées à Monsieur [N] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024.
À cette date, Madame [C] [U], représentée par son conseil, réitère sa demande.
La SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE, représentée par son conseil à l’audience, ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire sous les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI
Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée par décision du tribunal judiciaire en date du 8 septembre 2023 à la demande de Madame [C] [U] et confiée à Monsieur [N] [R] ;
Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées ;
Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables à la SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE les opérations d’expertises en cause ;
Que les dépens resteront à la charge de Madame [C] [U] ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons commune et opposable à la SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 8 septembre 2023 (RG N 22/05737);
Déclarons communes et opposables à la SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [R] ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL CLAMART CONTROLE TECHNIQUE aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [C] [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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