Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00507 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7G7
AFFAIRE : [B] [O] épouse [L], [V] [O], [A] [O], [Z] [N] [K] épouse [Y], [F] [X] [H], [I] [P] [K] épouse [R], [C] [E] [K] épouse [D] C/ [W] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CASTELLE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [B] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 17]
Mme [V] [O]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 6]
M. [A] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 5]
Mme [Z] [N] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 42] (CANADA),
demeurant [Adresse 28] CANADA
M. [F] [X] [H]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 40],
demeurant [Adresse 21]
Mme [I] [P] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 49] QUEBEC,
demeurant [Adresse 23]
Mme [C] [E] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 19] 1980 à [Localité 50] (CANADA),
demeurant [Adresse 24] - CANADA
représentés par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’Aveyon, avocat postulant et Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [O]
né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 47],
demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l'audience du : 24 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 23 Janvier 2026,
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] et Monsieur [U] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 22] 1948, sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage en date du 29 novembre 1948 reçu par devant Maître [G], notaire à [Localité 29].
De leur union sont issus cinq enfants :
- Madame [V] [S],
- Monsieur [A] [S],
- Madame [B] [S] épouse [L],
- Madame [M] [S] épouse [H].
Par jugement en date du 19 décembre 1974, Madame [J] [T] et Monsieur [U] [S] ont divorcé.
Madame [J] [T] est décédée le [Date décès 20] 2023.
Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 18] 1926 à [Localité 34] (12), est décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 39] (12), en laissant à sa survivance ses cinq héritiers réservataires :
- Madame [B] [L],
- Monsieur [W] [S]
- Monsieur [A] [S],
- Madame [V] [S],
- Madame [M] [H].
Madame [M] [H], née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 38], est décédée le [Date décès 11] 2022 à [Localité 48] (34), en laissant pour lui succéder :
- Madame [Z] [K] épouse [Y], sa fille,
- Madame [C] [K] épouse [D], sa fille,
- Madame [I] [K] épouse [R], sa fille,
- Monsieur [F] [H], son conjoint.
Alléguant des désaccords sur les estimations des biens indivis constituant la succession de feu Monsieur [U] [S] en vue de leur attribution ou de leur vente, Madame [V] [S], Monsieur [A] [S], Madame [B] [L] ainsi que Madame [Z] [Y], Madame [C] [D], Madame [I] [R] et Monsieur [F] [H], es qualité d'héritiers de Madame [M] [H], ont, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, assigné Monsieur [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment d'ouverture d'une procédure de liquidation partage de la succession de feu Monsieur [U] [S] et de désignation d'un notaire pour y procéder mais également aux fins de désignation d'un mandataire successoral judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Madame [V] [S], Monsieur [A] [S], Madame [B] [L] ainsi que Madame [Z] [Y], Madame [C] [D], Madame [I] [R] et Monsieur [F] [H], es qualité d'héritiers de Madame [M] [H], par l'intermédiaire de leur conseil, demandent au tribunal judiciaire de :
- dire et juger les demandes des coindivisaires recevables et bien-fondés en leur principe,
- ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [S], décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 39],
- désigner tel notaire qu'il vous plaira de requérir pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et soultes éventuelles tenant compte de l'attribution préférentielle prononcée et en tenant compte de la donation en avancement d'hoirie,
- commettre tel magistrat qu'il vous plaira de désigner avec pour mission de surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
- désigner Monsieur [A] [S], en qualité de mandataire de l'indivision successorale aux fins d'être autorisé à passer seul l'intégralité des actes utiles en vue de la vente amiable des biens immobiliers dépendant de cette succession, non attribués d'un commun accord à l'un ou à l'autre des héritiers,
à titre principal,
- attribuer le bien situé [Adresse 46] à Monsieur [A] [O] en arrêtant sa valeur à 32.000 €,
- fixer la valeur de l'ensemble des biens immeubles situés [Adresse 44], reçu en donation à Monsieur [A] [S], suivant acte authentique du 06 octobre 1999 à 40.000 €, pour leur valeur au jour du partage, dans leur état au jour de la donation,
- attribuer les parcelles de la forêt de [Localité 32] contenant des résineux à Monsieur [W] [S], sous réserve de son accord, et en fixer la valeur à 10.500 €,
- attribuer à Monsieur [A] [S] les parcelles n°[Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 4], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
- autoriser la vente des parcelles de terres agricoles, bois et pâturages, non attribuées à l'un ou l'autre des héritiers d'un commun accord entre eux,
à titre subsidiaire,
- autoriser la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 46] au prix de 32.000 €,
- autoriser la vente amiable des parcelles de terres agricoles, bois, pâturages, non attribuées à l'un ou l'autre des héritiers d'un commun accord entre eux,
- désigner Monsieur [A] [S], en qualité de mandataire de l'indivision successorale, aux fins d'être autorisé à passer seul l'intégralité des actes utiles en vue de la vente amiable des biens immobiliers dépendant de cette succession, non attribués d'un commun accord à l'un ou l'autre des héritiers,
à titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il vous plaira de requérir avec pour mission de :
-déterminer la valeur en pleine propriété de l'ensemble du patrimoine immobilier dépendant de la succession dont la valeur serait judiciairement contestée et formuler une proposition de prix de vente amiable pour chacun des éléments d'actif immobilier,
-au besoin, se rendre sur les lieux situés [Adresse 46],
-se faire communiquer tout document utile à l'exécution de sa mission,
-convoquer les parties et entendre leurs explications,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile et en particulier qu'il pourra accueillir les déclarations de toute personne informée en précisant son identité et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d'appel de Montpellier,
- dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et dresser procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 03 mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier,
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
- fixer la provision à consigner au greffe au titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
en tout état de cause,
- fixer la créance des demandeurs à l'encontre de l'indivision successorale à hauteur de 3.710, 30 € au titre des travaux engagés pour la réparation de la toiture d'un bien dépendant de l'indivision successorale réglés auprès de la SARL [36],
- condamner Monsieur [W] [S] à payer aux requérants la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs arguent, aux visas des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, avoir tenté à de multiples reprises de trouver une issue amiable afin de parvenir au règlement de la succession de feu Monsieur [U] [S] mais s'être heurtés au refus persistant de l'un de leurs coindivisaires, Monsieur [W] [S].
Sur le descriptif sommaire du patrimoine successoral, aux visas des articles 815-1 et 815-2 du code civil et 1360 du code de procédure civile, ils font état de l'actif et du passif de la succession de feu Monsieur [U] [S] et sollicitent la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et notamment, pour établir un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots en tenant compte des évaluations établies par les divers experts.
Sur la vente et la réparation des biens successoraux, les demandeurs soulignent que le défendeur s'est opposé, au stade des diligences amiables, aux avis de valeurs et aux contre-propositions émis par des professionnels de la vente. En outre, ils sollicitent des attributions préférentielles et des ventes de biens indivis en se fondant sur les estimations sus-évoquées comme détaillé dans les conclusions versées aux débats.
Sur la désignation d'un mandataire successoral, les demandeurs sollicitent la désignation de ce dernier en la personne de Monsieur [A] [S] afin de représenter l'ensemble des cohéritiers dans les actes de ventes et, ce notamment pour des raisons pratiques.
Sur la prise en charge des frais d'expertise, ils font valoir que les frais d'expertise incombent à Monsieur [W] [S] au regard de son comportement récalcitrant, incohérent et changeant. Ils ajoutent que l'indivision successorale ne dispose d'aucune liquidité et font état du fait qu'ils ont été contraints de régler, avec leurs deniers personnels, les frais du fossoyeur, de l'expert forestier, du bâchage de la maison et de la provision de l'office notarial, tout en rappelant que Monsieur [W] [S] n'a pas daigné participer à ses dépenses pourtant nécessaires et indispensables.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Monsieur [W] [S], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
- juger les demandes de Monsieur [W] [S] recevables et bien-fondés,
- ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [S],
- désigner tel notaire qu'il plaira de requérir pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et soultes éventuelles tenant compte de l'attribution préférentielle prononcée,
- commettre tel magistrat qu'il vous plaira de désigner pour surveiller les opérations de partage,
- rejeter la demande de désignation de Monsieur [A] [S] en qualité de mandataire successorale,
Sur le patrimoine à partager
A titre principal,
Sur les liquidités bancaires,
- ordonner le partage à parts égales de l'intégralité des liquidités bancaires détenues par le défunt à date de partage entre l'ensemble des coindivisaires,
Sur les biens immobiliers,
> Sur la maison située [Adresse 45],
- juger que l'expertise produite ne semble pas sérieuse, ne prenant en compte aucune des caractéristiques du bien (superficie de la maison, nombre de pièces, exposition, superficie du terrain, travaux réalisés ou à réaliser),
- prendre acte que Monsieur [W] [S] consent à l'attribution dudit bien immobilier à Monsieur [A] [S],
- ordonner une expertise par un agent immobilier sur ladite maison afin d'en connaître sérieusement la valeur et ses caractéristiques techniques,
> Sur les biens situés [Adresse 43],
- juger que l'expertise produite, lacunaire, ne permet pas de connaître la valeur des biens donnés en 1999 pour leur valeur à la date de la jouissance divise mais dans leur état au jour de la donation à date de décès,
- juger que l'expertise est une fois de plus lacunaire, ne permettant pas de se baser sur elle pour le partage,
- ordonner une expertise contradictoire à cette fin,
> Sur les parcelles de terres,
- prendre acte que Monsieur [W] [S] ne souhaite se voir attribuer aucune parcelle de terres,
- prendre acte que seules les parcelles boisées font l'objet d'une estimation qui semble être très basse en rapport au marché mais surtout que la valeur à beaucoup évolué à la hausse de sorte qu'elle n'est plus représentative,
- autoriser l'attribution des terres par lui sollicités à Monsieur [A] [S],
- ordonner une expertise contradictoire des parcelles agricoles et des pâturages, ainsi que les parcelles sollicitées en attribution par Monsieur [A] [S], pour calculer les droits de chacun, aucune expertise ayant eu lieu,
- autoriser la vente amiable des terres attribuées à aucun héritier à la valeur fixée par expertise,
en conséquence,
- désigner tels experts qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de déterminer la valeur en pleine propriété de l'ensemble du patrimoine immobilier dépendant de la succession et notamment :
-un agent immobilier pour la maison d'habitation [Adresse 45] et les constructions situées [Adresse 43],
-un expert des ventes agricoles et transactions forestières pour toutes les terres concernées et la forêt du Dêves,
- mettre à la charge de l'indivision successorale ses frais sollicités par les parties et nécessaires au partage,
en tout état de cause,
- rejeter les demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droits sur les dépens,
-condamner solidairement les demandeurs à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 2.000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [W] [S] soutient, aux visas des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, qu'il est indispensable dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des terres agricoles et terrains boisés indivis de bénéficier d'une expertise contradictoire d'un cabinet spécialiste des transactions agricoles et forestières et fait état du fait qu'il consent à l'attribution et à la vente des terres sollicitées par les demandeurs après leur évaluation par l'expert susmentionné dans la mesure où il conteste les évaluations réalisées à l'initiative des demandeurs. A l'instar des parcelles agricoles et terrains boisées indivis, Monsieur [W] [S] conteste l'estimation faite à la demande des demandeurs des biens indivis sis sur la commune de [Localité 35] au motif qu'elle serait lacunaire et fait état du caractère indispensable de soumettre ces biens successoraux à une expertise judiciaire.
Sur la prise en charge des frais d'expertise, Monsieur [W] [S] soutient qu'au regard de l'équité, le prix de la consignation doit être partagé entre tous les coindivisaires. En outre, il ajoute que les frais d'urgence avancés par les demandeurs feront, sur justificatifs, partis du compte d'administration de la succession.
Sur la désignation d'un mandataire successoral, le défendeur fait valoir, au visa de l'article 813-1 du code civil, que certes deux coindivisaires résident au Canada, néanmoins ces derniers pourront donner une procuration à Monsieur [A] [S] ou à un membre de l'étude notariale pour les représenter en cas de besoin et que par conséquent, cette demande de désignation d'un mandataire successoral judiciaire n'est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 février 2025 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2025.
Après un renvoi, l'audience de plaidoiries s'est déroulée le 24 octobre 2025.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l'ensemble des parties a constitué avocat au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
I. Sur l'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession :
La demande principale des demandeurs se trouve fondée sur les dispositions de l'article 815 du code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Il résulte de l'article 840 du code civil que le partage est fait en justice, notamment lorsque l'un des indivisaires refusent de consentir au partage amiable.
Les conclusions en partage satisfont aux exigences posées par l'article 1360 du code de procédure civile, dès lors qu'elles contiennent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
D'autre part, l'article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
L'article 1368 du code de procédure civile prévoit que dans un délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l'espèce, compte-tenu de l'échec des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et sans qu'il soit besoin de désigner l'héritier à l'origine de cet échec, il convient d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [U] [S], décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 39] (12) et de commettre pour y procéder Monsieur le Président de la [31] avec faculté de délégation.
II. Sur la demande de désignation de Monsieur [A] [S] en qualité de mandataire de l'indivision successorale
L'article 813-1 du code civil prévoit que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Il est de jurisprudence constante qu'en présence d'un héritier récalcitrant, un mandataire successoral ne saurait être désigné par le juge, sur le fondement de l'article 813-1 du code civil, pour consentir au partage, lequel met fin à l'indivision.
En l'espèce, à ce stade la procédure et au regard de la désignation d'un notaire liquidateur, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à la désignation de Monsieur [A] [S] en qualité de mandataire successoral judiciaire.
III. Sur les autres demandes relatives à l'attribution ou à la vente d'un bien indivis, à la fixation d'une créance ou à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire
Selon l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrés et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1217 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.211-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en nature.
En outre, l'article 1378 du même code mentionne que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.
En l'espèce, à ce stade la procédure et au regard de la désignation d'un notaire liquidateur, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes relatives à l'attribution ou à la vente d'un bien indivis mais également relatives à la fixation d'une créance ou à une expertise judiciaire dans l'attente des opérations de compte, liquidation et partage du notaire liquidateur.
IV. Sur les demandes accessoires :
1. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de réserver le sort des dépens.
2. Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, à ce stade de la procédure, les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure code de procédure civile seront elles-mêmes réservées.
3. Sur l'exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'issue et l'ancienneté du litige justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale liée au décès de Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 18] 1926 à [Localité 34] (12) et décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 39] (12) ;
COMMET pour procéder à ces opérations Monsieur le Président de la [30] ou son délégataire ;
DÉSIGNE pour surveiller ces opérations, le magistrat désigné à cet effet par le Président du Tribunal judiciaire de Rodez ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties ont la faculté de se faire assister du notaire de leur choix;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [33] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt ;
RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Rodez un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
RAPPELLE à ce titre qu'il appartient au notaire commis de procéder à l'estimation du prix de vente de l'immeuble indivis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles il est commis ;
DEBOUTE Madame [V] [S], Monsieur [A] [S], Madame [B] [L] ainsi que Madame [Z] [Y], Madame [C] [D], Madame [I] [R] et Monsieur [F] [H], es qualité d'héritiers de Madame [M] [H], de leur demande tendant à la désignation de Monsieur [A] [S] en qualité de mandataire successoral judiciaire ;
DEBOUTE l'ensemble des parties de toutes leurs demandes relatives à l'attribution ou à la vente d'un bien indivis mais également relatives à la fixation d'une créance ou à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ;
RESERVE le sort des dépens et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier La Présidente