Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16483 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04608
APPELANTS
Madame [X] [L] [N]
née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 14]
et
Madame [Z] [Y] [A] [B]
née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 14]
et
Madame [M] [V] [I] [B]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 14]
et
Monsieur [J] [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 14]
ès qualité d'ayants-droit de Monsieur [K] [B]
et
SARL KEREM
Immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 792 987 588
prise en la personne de son Gérant, Madame [X] [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Tous représentés et assistés par Me Dahlia ARFI-ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294
INTIMÉS
Monsieur [G] [W] [C] [U]
né le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Antoine BONNIER de l'AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1944
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
MAAF ASSURANCES
S.A. immatriculée au R.C.S. de NIORT sous le n° 542 073 580
[Adresse 18]
[Localité 16]
et
WORLD TRADER TEAM
S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de REIMS sous le n° 490 740 750
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentées par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
HUILE COLLECTE
S.A.S.U. immatriculée au R.C.S. d'EVRY sous le n° 793 871 203
prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [S] [U]
[Adresse 10]
[Localité 17]
et
ALLIANZ IARD
S.A.immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
ès qualité d'assureur de la société HUILE COLLECTE et de Monsieur [U]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentées par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Clarisse GRILLON, Conseillère
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
En vertu d'un acte sous-seing privé en date du 29 avril 2013, la société Kerem dirigée par Mme [X] [N] épouse [B] a exploité, en location gérance, un fonds de commerce à l'enseigne La brasserie des copains, [Adresse 7] à [Localité 14].
Le 18 novembre 2013, M. [K] [B] époux de Mme [N] et directeur d'exploitation salarié de la société Kerem a, sur son lieu de travail, chuté à travers la trappe non refermée située derrière le bar du restaurant. Celle-ci était restée ouverte après l'intervention de deux personnes, MM. [G] et [S] [U] qui s'étaient présentés pour récupérer des huiles alimentaires usagées.
M. [B] a perdu connaissance à la suite du choc, a été transporté à l'hôpital [20] où les médecins ont diagnostiqué plusieurs côtes brisées, un décollement de la plèvre et un poumon endommagé. Il a été opéré en urgence puis plongé dans un coma artificiel durant 72 heures.
Selon un acte sous seing privé en date du 2 mai 2014 enregistré le 15 mai suivant signé entre une société TLV bailleresse et la société Kerem, locataire gérant, le contrat de location gérance liant les parties a été résilié avant son terme contractuel du 27 juillet 2015, à effet du 4 mai 2014, pour des raisons strictement personnelles et de santé du conjoint de la gérante.
L'accident de M. [K] [B] a été reconnu comme accident de travail. M. [B] est resté dans les effectifs de la société Kerem jusqu'au 6 avril 2014, sans reprendre son activité puis a été employé comme directeur commercial par la société Aktuel du 4 avril au 19 décembre 2014.
Le 18 décembre 2014, M. [B] et la société Kerem ont engagé une procédure de référé expertise. Ils faisaient valoir que la trappe avait été laissée ouverte par MM [G] et [S] [U], présentés comme étant des employés de la société World trader team auprès de laquelle la société Kerem avait souscrit, le 18 juin 2013, un contrat de collecte des huiles usagées.
Il a été fait droit à la demande d'expertise médicale, par une ordonnance du 20 mars 2015 rendue au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la société World trader team et de son assureur, la Maaf, de M. [G] [U] auquel, selon la société précitée, le contrat de collecte des huiles usagées avait été cédé et au contradictoire de la société Allianz Iard présentée comme étant l'assureur de M. [G] [U] et qui est intervenue volontairement à l'instance.
L'expert désigné, le docteur [R] a déposé son rapport le 28 mars 2016. Il conclut à un déficit fonctionnel, avec besoin d'assistance humaine, total du 18 au 29 novembre 2013, de 66% du 30 novembre 2013 au 28 février 2014, de 40 % du 1er mars au 6 avril 2014 et de 25% du 7 avril 2014 au 14 janvier 2015, date de la consolidation. Il retient un déficit fonctionnel permanent de 20%, des souffrances endurées de 4/7, un préjudice esthétique définitif de 2 / 7, un préjudice sexuel et un préjudice d'agrément ainsi qu'une incidence professionnelle.
C'est dans ce contexte que par actes extra-judiciaires des 15, 16, 17 et 20 mars 2017, M. [B] et la société Kerem ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société World trader team, la Maaf, M. [G] [U], la société Allianz Iard et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en responsabilité et indemnisation de leur préjudice, puis ils ont attrait dans la cause, la société Huile collecte.
M. [B] est décédé le [Date décès 2] 2017 d'un mésothèliome malin de la plèvre diagnostiqué en octobre 2016. Il a laissé pour héritiers, son épouse et ses trois enfants, [Z], [M] et [J], qui ont repris l'instance.
Par un jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Mme [X] [N], Mme [Z] [B], Mme [M] [B] et M. [J] [B] (ci-après les consorts [B]) et la société Kerem de leurs demandes formulées contre la société World trader team et son assureur la société Maaf assurance, la société Huile collecte et son assureur, la société Allianz Iard ;
- déclaré M. [G] [U] responsable à hauteur de 25 % de l'accident survenu le 18 novembre 2013 ;
- débouté les consorts [B] et la société Kerem de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de la société Kerem ;
- dit que les demandes au titre de la liquidation du préjudice corporel ne relèvent pas de la 4ème chambre (1ère section) du tribunal de grande instance de Paris ;
- condamné les consorts [B] et la société Kerem à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 000 euros à la société World trader team, celle de 1 000 euros à la société Maaf Assurances, celle de 2 000 euros au total à la société Huile Collecte et à la société Allianz Iard ;
- dit qu'il sera statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles des consorts [B], de la société Kerem et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à la suite de la liquidation du préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision et qu'il reviendra à la chambre statuant sur la liquidation du préjudice corporel de statuer sur l'exécution provisoire de sa décision,
- ordonné la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre (1ère section) et sa transmission au service de la redistribution.
Le 8 août 2019, les consorts [B] et la société Kerem ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2019, ils demandent à la cour, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société World trader team, de la société Maaf assurance, de la société Huile collecte et de la société Allianz Iard, retenu la responsabilité de M. [U] à hauteur de 25% des conséquences de l'accident dont a été victime M. [B], les a déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de la société Kerem et les a condamnés à diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il sera statué sur leurs dépens et frais irrépétibles à la suite de la liquidation du préjudice corporel et de confirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, de retenir la responsabilité in solidum de M. [G] [U], et des sociétés Huile collecte, Allianz et de la Maaf dans l'accident survenu à M. [B] et dès lors, les condamner in solidum à les indemniser du chef de la liquidation des préjudices à intervenir.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entendrait retenir un partage de responsabilité, ils sollicitent la condamnation in solidum de M. [G] [U] et des sociétés Huile collecte, Allianz et de la Maaf et d'au moins l'un des défendeurs dans l'accident survenu à M. [B] à hauteur de 50% et leur condamnation in solidum ou au moins d'un d'entre eux à les indemniser à hauteur de 50% des préjudices dont la liquidation sera statuée par la 19ème chambre du tribunal de grande instance.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour souhaiterait retenir un partage de responsabilité différent, ils prétendent à une responsabilité et à une condamnation des parties sus mentionnées ou au moins de l'une d'elles à hauteur de 80% des préjudices.
Et en tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner M. [U], les sociétés Huile collecte, Allianz et Maaf à leur payer la somme 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2020, la société Huile collecte et son assureur la société Allianz Iard soutiennent sous divers dire et juger reprenant leurs moyens, la confirmation de leur mise hors de cause et subsidiairement, le caractère exonératoire des fautes de la victime et de son employeur et en conséquence, le rejet des prétentions des appelants. Encore plus subsidiairement, ells demandent à la cour de retenir une responsabilité à hauteur de 25% des dommages, la condamnation de la société Kerem à les relever et garantir des condamnation prononcées et la confirmation du jugement quant au rejet des demandes de la société Kerem et subsidiairement, une condamnation dans la limite de la part de responsabilité retenue.
Enfin, elles demandent à la cour, subsidiairement, et sous réserve d'évocation sur l'évaluation du préjudice de M. [B], de juger que les ayants droit de M. [B] sont mal fondés à solliciter réparation des préjudices indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail (notamment du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle) et d'évaluer les préjudices permanents au prorata temporis sur la seule période comprise entre la date de la consolidation et la date du décès et avec imputation des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie et de les débouter de leur demande relative à l'incidence professionnelle, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel et de débouter la caisse de son recours pour la part correspondant au capital rente accident de travail, les condamnations prononcées devant l'être dans la limite de la part de responsabilité retenue.
A titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation des ayants droit de M. [B] et de la société Kerem au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2020, la société World Trader Team et la société Maaf Assurances demandent à la cour, au visa des articles 1353, 1217, 1221, 1984 du code civil, la confirmation du jugement dans ses dispositions les concernant et le rejet des demandes contraire des appelants, sollicitant la condamnation in solidum de Mme [N],des enfants [B] et de la société Kerem à leur payer à chacune une somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel.
A titre infiniment subsidiaire, elles prient la cour de débouter les appelants de toutes leurs réclamations à l'exception de celles relatives aux postes de préjudice souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique, comme ci-dessus offert et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de toutes ses demandes, à l'exception de celle relatives aux arrérages d'un montant de 2.859,53 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2020, M. [G] [U], demande à la cour au visa des articles 1216 et 1240 du code civil, des articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, à titre principal de débouter les appelants de leurs demandes à son encontre et d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 25% et a retenu un partage de responsabilité entre lui, M. [B] et la société Kerem et de juger que la victime a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Kerem ;
A titre subsidiaire, l'infirmation du jugement sur le partage prononcé, sollicitant que soit retenu que la victime est responsable de ses préjudices à hauteur de 50%, que la société Kerem est responsable des préjudices de M. [B] à hauteur de 40%, que la société Huile collecte est responsable des préjudices de M. [B] à hauteur de 9% et que la société World Trader Team est responsable des préjudices de M. [B] à hauteur de 1% et sa confirmation sur le rejet des demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de la société Kerem.
En tout état cause, il sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mis comme les dépens, à la charge solidaire des appelants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande à la cour, au visa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de statuer ce que de droit sur les mérites des appels formés quant au partage de responsabilités et de réserver ses droits quant au recouvrement de sa créance dans l'attente de l'arrêt à intervenir et quant aux prestations non connues à ce jour et de condamner tous succombants à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 février 2022.
SUR CE, LA COUR
Les consorts [B] et la société Kerem décrivent les circonstances de l'accident dont a été victime M. [B] et dont témoigne une personne présente, M. [H]. Ils font valoir que [G] [U] et son père ont attesté de leur présence sur les lieux afin de récupérer des huiles usagées pour le compte de la société World trader team et qu'ils n'ont pas refermé la trappe donnant accès à la cave, après que [G] [U] soit remonté des locaux en sous-sol. Ils contestent l'allégation des consorts [U], d'une demande en ce sens des employés en cuisine. Ils retiennent une faute à l'encontre de M. [G] [U], d'une faute de la société Huiles collecte dirigée par son père, qui a agi de concert avec son fils et de la société World trader team, cocontractante de la société Kerem, qui ne peut pas leur opposer une prétendue cession du contrat de récupération des huiles usagées. Ils contestent le partage de responsabilité, faisant valoir que compte tenu de la configuration des lieux, la protection des salariés ne pouvait être assurée que par un affichage, ce qui a été fait et établit le respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.
M. [G] [U] explique que son père collectait pour le compte de la société World trader team les huiles usagées de la société Kerem et que lui-même avait reçu également mandat de cette société de procéder à cette collecte dans certains établissements. Il précise que c'est dans ce cadre que par l'intermédiaire de la société Huile collecte qui, depuis juillet 2013, entretenait une relation contractuelle avec la société World trader team (sous enseigne Her environnement), ils se sont présentés dans l'établissement de la société Kerem avec son père, qu'il avait rejoint pour le déjeuner et qu'il lui a proposé, comme il souffrait du dos, de porter les fûts à sa place et de descendre dans la cave, dont un employé a indiqué à son père de ne pas refermer la trappe, consigne que celui-ci lui a transmis quand il est remonté. Il conteste toute faute de sa part dès lors qu'il avait reçu la consigne de ne pas refermer la trappe et dénie les termes du témoignage de M. [H], ami de la victime. Il estime que la faute de la victime, qui connaissait le danger présenté par cette trappe, n'a pas vérifié sa fermeture quand il est retourné derrière le bar, est exonératoire. Il retient également la faute de l'employeur, la seule présence d'une affiche dont la lisibilité et le contenu n'est pas précisé étant insuffisante.
La société Huile collecte et son assureur, Allianz Iard font valoir que le contrat souscrit par la société Kerem a été conclu avec la société World trader team représentée par son gérant Monsieur [E] [P] « via [G] [U], négociant indépendant ; que la collecte était effectuée par M. [U], pour le compte de cette société et que rien ne permet d'établir une initiative de la société Huile collecte, puis ils reprennent l'argumentation de M. [G] [U] relative au caractère exonératoire des fautes de l'employeur et de la victime.
La société World trader team et son assureur, la Maaf expliquent que jusqu'au 13 novembre 2013, la collecte a été réalisée par M [G] [U] et/ou son père, pour le compte de la société World trader team et qu'à compter de cette date, [G] [U] a repris en son nom personnel l'entière responsabilité de cette activité, ainsi qu'il ressort du document qu'il a établi à cette date. Ils en déduisent une intervention le 18 novembre, en son nom personnel et à titre subsidiaire, ils rappellent que le mandataire répond de ses fautes qui ont causé un dommage au tiers et en déduisent que les appelants ne peuvent pas rechercher la responsabilité du mandant.
*
Sur les circonstances de l'accident :
Il est acquis aux débats que les consorts [U] se sont présentés dans le restaurant alors que M. [B], directeur salarié était présent et que M. [G] [U] est descendu dans la cave pour vérifier s'il y avait ou non des huiles alimentaires usagées, dont la collecte était confiée par la société Kerem à la société World trader team par un contrat du 18 juin 2013. Lorsqu'il est remonté du sous-sol, M. [G] [U] n'a pas refermé la trappe et quelques secondes après, M. [B] s'est rendu derrière le bar tout en conversant avec M. [H] et, a, selon le témoignage de ce dernier, à un moment donné a complètement disparu.
Les consorts [U] s'accordent pour attester que [S] [U] a donné pour consigne à son fils, lorsque celui-ci est remonté de la cave, de ne pas refermer la trappe. En revanche, l'existence d'une consigne en ce sens du personnel de cuisine de l'établissement repose sur les seules déclarations de [S] [U], son fils se contentant de rapporter les propos de son père lorsqu'il est remonté, ce qui ne permet pas de considérer cette consigne comme prouvée dès lors qu'elle est de surcroît démentie par le témoin de la chute de la victime et par l'un des deux employés de cuisine (pièces appelants n°2 et 56-1).
Sur le cadre de l'intervention des consorts [U] :
Selon un contrat de prestation de collecte des huiles et graisses alimentaires usagées, en date du 18 juin 2013, la société World trader team s'engageait, pour une durée de soixante mois à collecter régulièrement au moins une fois par mois et à diriger ces huiles vers des installations de traitement ou de valorisation.
La mention portée à l'indication des parties à l'acte que la société est représentée par son gérant, agissant en cette qualité via [G] [U] négociant indépendant ne crée aucun lien contractuel entre ce dernier et le restaurateur démarché ; en l'espèce, la société Kerem et elle ne permet pas à la société contractante de prétendre être étrangère à l'intervention du 18 novembre 2013.
Par ailleurs, il ressort tant des déclarations de M. [G] [U], de la déclaration de sinistre de la société Huile collecte sous la signature de son dirigeant [S] [U] et des écritures de la société World trader team (page 4) que cette entreprise leur avait confié la collecte des huiles usagées à tout le moins jusqu'à la date du 13 novembre 2013.
Aux termes de ce courrier daté du 13 novembre 2013 et remis en main propre contre signature à M. [E] associé unique de la société World trader team, M. [G] [U] revendiquait la propriété de la clientèle qu'il avait démarchée (dont la Brasserie de copains), précisait qu'à compter du 13 novembre 2013, il procéderait à l'élaboration d'un contrat à son nom avec chacun des professionnels, que les collectes relèveraient de sa responsabilité et qu'il s'engageait à restituer à la société World trader team, les fûts vides mis à la disposition des professionnels de la restauration au plus tard, le 28 février 2014.
Aucun élément ne vient établir l'acceptation, avant l'accident du 18 novembre 2013, des termes de ce courrier et une cession des contrats figurant sur la liste présentée par M. [G] [U] par la société World trader team qui avant et après cette date, a été destinataire et a réglé des factures de la société Huiles collecte correspondant aux collectes d'huiles usagées et a adressé, notamment le 2 décembre 2013, un planning de tournée de collecte incluant des établissements figurant sur la liste des clients revendiqués par M. [G] [U] (sa pièce 5).
Contrairement aux allégations de la société World trader team, la relation qu'elle entretenait avec les consorts [U] et plus précisément, eu égard aux factures produites avec la société Huile collecte ne s'inscrit pas dans un mandat mais dans un contrat de prestations de service puisqu'elle confiait à cette société, le travail qu'elle s'était engagée à fournir à ses propres clients.
En revanche, les appelants ne précisent pas le fondement juridique de leur réclamation dirigée à l'encontre de l'assureur de la société World trader team, société avec laquelle avait contracté la société Kerem. Force est de constater qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société World trader team et la victime, tiers à ce contrat et dès lors ses ayants droit ne peuvent pas comme ils le font solliciter la condamnation de l'assureur de cette entreprise en arguant de l'existence de ce contrat sans apporter la preuve d'une faute de la société World trader team.
Il ressort également de ce qui précède ainsi que de la déclaration de sinistre effectuée, le 22 janvier 2015, par la SASU Huile collecte sous la signature de M. [S] [U] qu'il est intervenu dans l'établissement dirigé par M. [B] accompagné de son fils.
La société Huile collecte et M. [G] [U], sont peu explicites sur les relations qu'ils entretenaient mais il est indéniable que les prestations facturées par la société Huile collecte se rapportaient à des collectes confiées tant à [G] qu'à [S] [U], les plannings d'intervention de leur donneur d'ordre étant communs. Par ailleurs, M. [G] [U] sans être démenti par la société dirigée par son père, décrit une répartition géographique des collectes et les consorts [U] témoignent l'un et l'autre, d'une intervention de [S] [U] dans l'établissement de la société Kerem et de l'aide apporté à ce dernier par son fils pour aller chercher les fûts d'huile dans la cave, précisant l'un et l'autre que [G] [U] avait rejoint son père pour déjeuner avec lui.
Que cette aide soit bénévole ou s'inscrive dans une coopération informelle entre M. [G] et [S] [U], ce dernier intervenait pour le compte de son entreprise, qui facturait l'ensemble des prestations qui leur étaient confiées, à l'un et l'autre par la société World
trader team. Il donnait des consignes à son fils, puisqu'ainsi qu'ils en témoignent l'un et l'autre (pièces [U] n°1, 2, 9 et appelants n° 2-2) il lui a dit de laisser la trappe ouverte.
Or M. [S] [U], qui intervenait au titre de l'entreprise qu'il dirigeait, est dans l'incapacité de prouver qu'il aurait lui-même reçu cette consigne de la victime ou de l'un des employés de la société Kerem ce dont il est le seul à attester alors que le témoin de l'accident, M. [H] et que l'ancien salarié de la société Kerem démentent l'existence d'une telle consigne.
Dans ce contexte, son intervention est fautive et engage la responsabilité de la société Huile collecte comme l'engagerait, à supposer qu'elle puisse être qualifiée de fautive, l'abstention de [G] [U] qui n'a fait que suivre la directive donnée par son dirigeant.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, M. [B] a commis une faute d'inattention puisque connaissant la configuration des lieux et que très certainement distrait par sa conversation avec M. [H], il s'est engagé derrière le bar sans vérifier que la trappe, dont il savait qu'elle venait d'être ouverte avait bien été refermée. Il a également commis une faute en tant que directeur d'établissement, faute qui se confond avec celle de la société qui l'emploie, puisqu'il n'a pas pris les mesures qu'imposait la présence de la trappe en condamnant provisoirement ses abords lorsqu'elle est ouverte ou en assurant leur surveillance. En effet, l'affichage de consignes ne constitue pas une mesure suffisante et donc l'exécution de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'établissement en tant qu'employeur et d'établissement recevant du public.
Ces fautes ne présentent pas le caractère de la force majeure, le dirigeant de la société Huile collecte ne pouvant pas ignorer le danger créé par son abstention, mais elles ont concouru au dommage et au regard de l'égale gravité entre les fautes commises par la victime et l'intervenant, il sera retenu un partage de responsabilité par moitié.
Le jugement déféré sera infirmé, tant sur la désignation du responsable des dommages que dans l'étendue de l'effet exonératoire des fautes de la victime et de son employeur.
La société Huile collecte sera déclarée responsable du dommage subi par M. [B]. La société Allianz Iard qui conclut au côté de son assurée et ne dénie pas sa garantie, sera condamné in solidum avec la société Huile collecte à réparer 50% des dommages subis par la victime et ceux de son épouse et de ses enfants, étant relevé l'instance doit se poursuivre pour liquider leur préjudice devant la 19ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, ainsi que le prévoit la décision déférée.
La société Huile collecte et son assureur ne peuvent pas rechercher la garantie de la société Kerem, employeur de la victime dès lors que le tiers responsable condamné à indemniser la victime d'un accident de travail sur le fondement du droit commun en application de l'article L 454-1 du code du travail ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de l'employeur, couvert par l'immunité légale accordée par les articles 451-1 et 452-5 du code de la sécurité sociale et irresponsable par principe en contrepartie du versement de cotisations sociales.
Les autres demandes de cette société et de son assureur se rapportent à la liquidation du préjudice corporel de la victime dont la cour n'est pas saisie.
S'agissant de la société Kerem, celle-ci prétend à l'indemnisation d'une perte de chance de poursuivre son activité du fait de l'accident dont a été victime M. [B], qui, conjoint de sa dirigeante et professionnel de la restauration, devait se consacrer au développement de l'entreprise.
Or à la date de la résiliation amiable du contrat de location gérance et quel que soit le motif visé à l'acte, M. [B] était en capacité de reprendre une activité professionnelle puisqu'il a été embauché comme directeur commercial de la société Aktuel (moyennant un salaire de plus du double de celui qu'il percevait au sein de la société Kerem).
La reprise des contrats de travail des salariés en cuisine présents dans l'établissement à la date de l'accident par le bailleur et la clause de non-rétablissement figurant à l'acte de résiliation militent à la poursuite de l'exploitation entre l'accident et la résiliation du contrat de location gérance. Alors que la société avait moins d'un an d'activité à la date de l'accident, le prévisionnel comptable n'est pas produit, ni d'ailleurs un quelconque élément sur l'activité de l'établissement avant sa reprise par la société Kerem.
Il ne peut être tiré aucune conclusion de la présentation de la liasse fiscale du seul exercice comptable de la société Kerem (de quinze mois, clos le 30 juin 2016) qui ne permet pas de distinguer son activité dans les mois qui ont précédé puis dans les mois qui ont suivi l'accident du 18 novembre 2013 et donc d'apprécier si cette entreprise avait quelque chance de se développer suffisamment pour être, à terme, bénéficiaire.
Dès lors, la démonstration n'est pas faite d'une éventualité favorable perdue du fait de l'accident dont a été victime M. [B]. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Kerem de sa demande de dommages et intérêts.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Il convient dès à présent de statuer sur les dépens déjà exposés par l'ensemble des parties en première instance et sur les dépens d'appel, qui seront mis à la charge des parties perdantes, la société Huile collecte et son assureur.
Une indemnité sera allouée au titre des frais d'ores et déjà exposés par les consorts [B] et par la caisse primaire d'assurance maladie pour assurer leur défense en première instance et pour ceux qu'ils ont exposés devant la cour et en équité, les consorts [B] seront dispensés de rembourser partie des frais irrépétibles de l'appelant, de la société World trader team et de son assureur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 1er juillet 2019 en ce qu'il a débouté Mme [X] [N], Mme [Z] [B], Mme [M] [B] et M. [J] [B] de leurs demandes formulées contre la société Huile collecte et son assureur, la société Allianz Iard, en ce qu'il a déclaré M. [G] [U] responsable à hauteur de 25 % de l'accident survenu le 18 novembre 2013 et en ce qu'il a condamné Mme [X] [N], Mme [Z] [B], Mme [M] [B] et M. [J] [B] et la société Kerem à payer au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 000 euros à la société World trader team, celle de 1 000 euros à la société Maaf Assurances, celle de 2 000 euros au total à la société Huile Collecte et à la société Allianz Iard et enfin, en ce qu'il a dit qu'il sera statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles des consorts [B], de la société Kerem et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à la suite de la liquidation du préjudice corporel et le confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [X] [N], Mme [Z] [B], Mme [M] [B] et M. [J] [B] et la société Kerem de leurs demandes formulées contre M. [G] [U] ;
Déclare la société Huile collecte responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommeagables pour M. [B], Mme [X] [N], Mme [Z] [B], Mme [M] [B] et M. [J] [B] de l'accident survenu le 18 novembre 2013 et condamne in solidum la société Huile collecte et son assureur Allianz Iard à indemniser dans cette limite de 50%, le dommage corporel de M. [K] [B] et les préjudices par ricochet de Mme [X] [N], Mme [Z] [B], Mme [M] [B] et de M. [J] [B] ;
Condamne in solidum la société Huile collecte et la société Allianz Iard à payer à Mme [X] [N], Mme [Z] [B], Mme [M] [B] et M. [J] [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont d'ores et déjà exposés en première instance et au titre de ceux exposés à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum la société Huile collecte et la société Allianz Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a d'ores et déjà exposés en première instance et au titre de ceux exposés à hauteur d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société World trader team, de la Maaf et de M. [G] [U] ;
Condamne in solidum la société Huile collecte et la société Allianz Iard aux dépens d'ores et déjà exposés en première instance et aux dépens d'appel et dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE