Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mars 2024
N° RG 22/01139 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2HT
-PV- Arrêt n° 130
[V] [W] épouse [X] / S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/04511
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [W] épouse [X]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-Frédérique VIGNOLLE de la SCP SAGON- VIGNOLLE- VIGIER- PRADES- ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 27 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [W] épouse [X] a souscrit à compter du 1er octobre 2015 auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES une police d'assurance multirisque habitation sur sa maison dans laquelle elle résidait, située [Adresse 1] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme). Elle a déposé plainte le 29 janvier 2018 auprès du commissariat de police de [Localité 6] et fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour un vol commis avec effraction commis le même jour à son domicile, déplorant notamment des vols d'objets personnels dont un certain nombre de bijoux.
Acceptant la mobilisation de cette garantie d'assurance, la société SURAVENIR a adressé à Mme [X] trois virements bancaire le 25 octobre 2018, le 15 janvier 2019 et le 3 mai 2019, à titre d'indemnisation de ce sinistre pour un montant respectif de 460,06 €, de 5.657,04 € et de 2.750,00 €, soit la somme totale de 8.867,10 € (représentant le cumul de la somme totale de 324,14 € pour les travaux immobiliers et de celle de 8.542,96 € pour les objets volés).
Estimant que cette indemnisation ne correspondait pas à la valeur des biens listés dans sa déclaration de sinistre, Mme [X] a saisi le Médiateur d'assurances par lettre du 12 juin 2019. Cette démarche amiable n'ayant pas abouti, Mme [X] a assigné le 10 décembre 2020 la société SURAVENIR devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/04511 rendu le 21 avril 2022, a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, celle-ci ayant réclamé la condamnation pécuniaire de la société SURAVENIR à lui payer :
' la somme principale de 9.457,04 €, correspondant à la différence entre sa demande totale d'indemnisation à hauteur du plafond contractuel de garantie de 18.000,00 €, applicable selon elle en raison d'une déclaration d'objets volés pour un montant total de 24.388,36 €, et le montant total des indemnisations précédemment servies au titre du vol des objets mobiliers à hauteur de 8.542,96 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du 22 octobre 2018 de déclaration chiffrée de l'assuré ;
' la somme distincte de 5.000,00 € à titre d'indemnisation pour non-respect du code des assurances faute de présentation d'une proposition d'indemnisation dans les 30 jours de la réception du dossier complet, en conséquence donc pour indemnisation tardive ;
- rejeté la demande de chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (sur ce poste, Mme [X] et la société SURAVENIR ayant réclamé chacun une indemnité de 2.000,00 €) ;
- condamné Mme [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 juin 2022, le conseil de Mme [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de sa demande d'indemnisation complémentaire et de sa demande distincte de réparation pour indemnisation tardive.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 14 décembre 2023, Mme [V] [W] épouse [X] a demandé de :
' au visa des articles 1103 et 1353 du Code civil ainsi que des articles L.113-5 et suivants du code des assurances ;
' infirmer en totalité le jugement du 21 avril 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' condamner la société SURAVENIR à lui payer à titre de solde d'indemnisation la somme susmentionnée de 9.457,04 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date précitée du 22 octobre 2018 ;
' condamner la société SURAVENIR à lui payer la somme précitée de 5.000,00 € pour indemnisation tardive et pour résistance abusive ;
' condamner la société SURAVENIR à lui payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société SURAVENIR aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 25 avril 2023, la SA SURAVENIR ASSURANCES a demandé de :
' au visa des articles L.113-5 et suivants du code des assurances ;
' à titre principal ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande formée à hauteur de 9.457,04 € à titre de solde d'indemnisation ;
' débouter en conséquence cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;
' à titre subsidiaire, faire application des dispositions de l'article L.121-5 du code des assurances et en tirer toutes conséquences ;
' en tout état de cause ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande formée à hauteur de 5.000,00 € à titre d'indemnisation pour non-respect du délai de proposition d'indemnisation, à titre d'indemnisation tardive ainsi que pour résistance abusive ;
' débouter Mme [X] de ses plus amples demandes ;
' condamner Mme [X] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
' condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 11 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2024, prorogée au 12 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'ampleur de la garantie
Il convient d'abord de relever que la société SURAVENIR ne conteste pas le principe de la mobilisation de la garantie contractuelle souscrite par Mme [X] à compter du 1er octobre 2015 au titre de la police d'assurance ASSURANCE HABITATION n° TYA90142555 du fait du vol avec effraction dont elle a été victime le 29 janvier 2018 à son domicile susmentionné constituant sa résidence principale.
Il y a lieu ici de rappeler que le présent litige ne porte que sur l'ampleur de l'indemnisation du vol des objets qualifiés de précieux et inclus dans les pertes mobilières. La société SURAVENIR ne conteste pas davantage l'inclusion dans le périmètre de la garantie des biens mobiliers les bijoux argués de vol par Mme [X]. De son côté, cette dernière ne conteste pas l'opposabilité du plafond contractuel de garantie sur ce poste d'indemnisation à hauteur de la somme précitée de 18.000,00 €.
Le litige ne porte donc que sur la preuve, incombant à Mme [X], de l'existence, de la propriété et de la valeur des bijoux pour lesquels elle demande ce complément d'indemnisation ainsi que sur la question de l'applicabilité d'abattements de vétusté, usuellement pratiqués par les assureurs, pour des objets qualifiés de précieux tels que des bijoux, pierreries, objets particuliers ou rares, collections, antiquités ou 'uvres d'art.
L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » tandis que l'article L.113-5 du code des assurances dispose que « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. », l'obligation contractuelle de l'assureur devant se libérer dans le délai légal ou contractuel convenu et dans la limite du périmètre des garanties souscrites sous réserve du paiement préalable de la prime.
Cette obligation de l'assureur est par ailleurs tempérée par la charge de la preuve incombant à l'assuré quant à l'existence préalable, la propriété et la valeur des biens argués de disparition ou de destruction, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ». Cette charge de la preuve en application du droit commun incombe d'autant plus à Mme [X] qu'elle n'a souscrit à l'occasion de cette police d'assurance ni l'option de remplacement de valeur à neuf ni celle spécialement dédiée aux objets précieux.
En l'occurrence, il incombe en premier lieu à Mme [X], c'est-à-dire avant même de déterminer si les objets précieux litigieux peuvent ou non recevoir un abattement pour vétusté calculé au moment du sinistre, de produire un décompte récapitulatif et détaillé du solde de créance allégué afin de permettre la vérification du bien-fondé et de l'exactitude de la somme complémentaire de 9.457,04 € qu'elle réclame à titre principal, cette somme correspondant à la différence entre sa demande totale d'indemnisation à hauteur du plafond contractuel de garantie de 18.000,00 €, applicable selon elle en raison d'une déclaration d'objets mobiliers volés pour un montant total de 24.388,36 €, et le montant total des indemnisations précédemment servies au titre des pertes mobilières générales à hauteur de la somme totale de 8.542,96 €.
Or, Mme [X] engage directement la discussion juridique sur l'applicabilité à des objets précieux de ces taux de vétusté et des déterminations de valeurs d'usage à déduire des valeurs de remplacement à neuf, qu'elle conteste, sans même préalablement communiquer un tel décompte récapitulatif et détaillé de créance alléguée. Un tel récapitulatif se devait de mentionner et décrire au moins sommairement chaque objet volé, avec en outre objet par objet des offres de preuves quant à leur existence, leur propriété et leur estimation afin de justifier de cette indemnisation complémentaire pour un montant total de 9.457,04 €. Force donc est de constater que la Cour se trouve dans l'impossibilité d'exercer une quelconque appréciation et vérification sur cet ensemble d'objets volés dont Mme [X] fait état sans en préciser le détail et le contenu dans ses écritures ou par renvoi à un décompte particulier figurant dans ses pièces. Il convient par ailleurs de relever à ce sujet que ce solde d'indemnisation actuellement réclamé à hauteur de 9.457,04 € ne fait l'objet d'aucune communication de pièces à visées justificatives sur le détail des objets composant cet ensemble telles que des factures d'achat, des clichés photographiques, des attestations ou tous autres documents de nature probatoire.
À ce sujet, la liasse de documents qu'elle communique au titre du questionnaire vol qu'elle a renseigné pour son assureur ne permet aucunement de reconstituer le montant de ce solde de 9.457,04 € dont elle réclame le paiement en plus des sommes précédemment perçues à ce titre à hauteur de 8.542,96 € (pièces n° 4). En cette occurrence, il n'appartient pas au Juge de reconstituer une créance alléguée par un demandeur mais uniquement de vérifier dans le respect du principe du contradictoire l'exactitude et la pertinence d'une offre de démonstration chiffrée de créance qui fait ici défaut. Le fait que la société SURAVENIR ait finalement accepté en cours de discussions préalables à l'instance contentieuse l'indemnisation d'une bague à hauteur de 2.750,00 € imposait d'autant plus à Mme [X] l'établissement de ce décompte récapitulatif et détaillé de créance alléguée au titre des autres bijoux. Enfin, le rapport d'expertise d'assurance EUREXO communiqué par la société SURAVENIR ne permet ni de déterminer le contenu et le détail des objets précieux dont le remboursement est demandé ni de vérifier l'exactitude et la pertinence de l'arrêté de solde à hauteur de la somme précitée de 9.457,04 €.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande principale formé à hauteur de la somme de 9.457,04 €.
2/ Sur le délai d'indemnisation
Il résulte notamment des dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances que « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : / (...) / - le délai dans lequel les indemnités sont payées ; / (') ». En l'espèce, le contrat d'assurance liant les parties ne prévoit aucun délai de règlement à la charge de l'assureur à compter de la déclaration du sinistre, un délai raisonnable devant dès lors être apprécié. Pour autant, les dispositions réglementaires précitées ne prévoient aucune sanction en cas de non-respect de cette indication de délai dans le contrat d'assurance.
En l'espèce, la société SURAVENIR objecte qu'à compter de la date du 29 janvier 2018 de survenance du sinistre, Mme [X] n'a justifié de sa demande chiffrée que le 22 octobre 2018, ce qui l'a conduit à lui adresser ses indemnisations le 25 octobre 2018 à hauteur de 460,06 € puis le 15 janvier 2019 à hauteur de 5.657,04 € puis le 3 mai 2019 à hauteur de 2.750,00 €. En cette occurrence, Mme [X] ne conteste pas n'avoir adressé à son assureur sa demande chiffrée d'indemnisation qu'à la date du 22 octobre 2018.
En l'occurrence, ce premier délai de paiement écoulé entre les deux dates précitées du 29 janvier 2018 et du 25 octobre 2018, date à laquelle la société SURAVENIR a servi à Mme [X] une première tranche d'indemnisation de 460,06 € trois jours seulement après la réclamation précitée du 22 octobre 2018, n'apparaît donc pas imputable à la société SURAVENIR pour les motifs précédemment énoncés. Ce premier règlement est au contraire intervenu trois jours seulement après la communication par l'assuré de sa réclamation chiffrée. De plus, le second délai de moins de trois mois qui s'est écoulé entre la date précitée du 25 octobre 2018 et le second versement d'indemnités opéré le 15 janvier 2019 à hauteur de de 5.657,04 € n'apparaît pas déraisonnable compte tenu du travail de vérification ayant dû être effectué par l'assureur sur la base du rapport d'expertise d'assurance afin de vérifier les pièces justificatives se rapportant aux postes pour lesquels la garantie a été mobilisée, de la nécessité de distraire de cette seconde tranche d'indemnisation l'ensemble des postes également réclamés au titre des objets précieux et de la mise en 'uvre d'une démarche alternative de règlement amiable de ce litige qui en définitive n'a pas abouti. Enfin, le délai qui s'est écoulé entre la date précitée du 15 janvier 2019 et celle du 3 mai 2019 de règlement de la troisième tranche d'indemnisation à hauteur de 2.750,00 € est sans incidence, ce délai se rapportant au règlement d'un poste de créance pour lequel aucune justification n'avait été apportée (bague).
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ce second poste de demande principale formé à hauteur de la somme de 5.000,00 € en allégation de préjudice d'indemnisation tardive.
3/ Sur les autres demandes
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, la demande formée à titre subsidiaire par la société SURAVENIR aux fins d'application des dispositions de l'article L.121-5 du code des assurances devient sans objet.
Le tribunal de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d'application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile à l'égard de l'ensemble des parties et de condamnation de Mme [X] aux dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de société SURAVENIR les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [X] sera purement et simplement déboutée de la partie de sa demande de dommages-intérêts formée en allégation de résistance abusive et de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/04511 rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [V] [W] épouse [X] à payer au profit de la SA SURAVENIR ASSURANCES une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [V] [W] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président