Texte intégral
ARRÊT N°23/
MI
R.G : N° RG 21/01050 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSBK
[T]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 14 JUIN 2021 RG n° 19/02805
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28/04/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023 prorogé par avis au 20 février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 février 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 septembre 2010, M. [M] a donné à bail à M. [T] un terrain nu d'environ 500 m2, non clôturé, cadastré [Cadastre 2], destiné à une exploitation commerciale de pizzeria et petite restauration, sis [Adresse 1], pour une durée de neuf années, et moyennant un loyer mensuel de 350 € hors taxes.
Par acte d'huissier en date du 10 mai 2013, le bailleur a notifié à Madame [O] [M], non titulaire du bail, un congé pour le 12 février 2014, sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction, pour motif grave et légitime.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2018, Monsieur [M] a délivré un congé pour le 5 septembre 2019 avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction, au motif d'une « activité illégale par le biais de la pizzeria (...) Condamnation pour des faits de proxénétisme par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 25 janvier 2013. »
Le 1er août 2019, M. [T], par le biais de son conseil, a adressé un courrier recommandé à M. [M] aux fins de règlement amiable du litige.
Suivant acte d'huissier du 21 août 2019, M. [T] a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de le voir condamner à lui payer une indemnité d'éviction aux motifs que les faits reprochés étaient prescrits, et, en tout état de cause, ne pouvaient être qualifiés de motif grave et légitime.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
DIT que l'action intentée par Monsieur [T], le locataire sortant, à l'encontre de Monsieur [M], le propriétaire, en contestation du congé répond aux exigences de l'article L 145-60 du code de commerce ;
DIT que la délivrance du congé avec refus de renouvellement n'est pas soumise à la prescription biennale visée à l'article L 145-60 du code de commerce ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction et d'indemnités accessoires à son profit ;
DIT que Monsieur [M], le bailleur, n'a pas renoncé à son droit de refuser le renouvellement du bail commercial consenti à Monsieur [T], sans verser d'indemnité d'éviction ;
DIT que le motif grave évoqué par Monsieur [M], propriétaire, est pertinent ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Monsieur [M], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 juin 2021, Monsieur [D] [T] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 15 juin 2021.
Monsieur [D] [T] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 13 septembre 2021.
Monsieur [C] [M] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé le 13 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2021, Monsieur [D] [T] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [D] [T] ;
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Et statuant à nouveau :
Principalement :
JUGER que les faits invoqués par Monsieur [C] [M] pour refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction sont prescrits
Subsidiairement :
JUGER qu'il est établi que Monsieur [C] [M] avait manifestement renoncé à s'en prévaloir ;
Plus subsidiairement
JUGER que les faits invoqués par Monsieur [C] [M] pour refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction ne s'analysent, en tout état de cause, pas en motif grave et légitime au sens des dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce, à défaut de présenter un lien suffisant avec l'exécution du bail ;
En tout état de cause,
JUGER que Monsieur [C] [M] est redevable d'une indemnité d'éviction,
JUGER qu'au vu des éléments aux débats, l'indemnité principale due est une indemnité de remplacement, en raison de la perte du fonds entraînée par la perte de l'adresse ;
JUGER qu'au vu des pièces fournies, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme globale de 110.142,48€ soit :
46.025,00 € au titre de l'indemnité de remplacement,
4.412,48€ au titre des frais de remploi,
9.205,00€ au titre du trouble commercial,
2.500,00€ au titre des divers frais administratifs,
30.000,00€ au titre de l'indemnité travaux et d`agencements spécifiques et irrécupérables,
15.000,00€ au titre des frais de réinstallation,
3.000,00€ au titre du déménagement,
RAPPELER que Monsieur [D] [T] a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, et qu'il bénéficiera ensuite d'un délai de trois mois pour restituer les lieux à compter du paiement effectif de l'indemnité d'éviction ;
JUGER qu'à compter du 05 septembre 2019 et jusqu'à la libération des lieux, Monsieur [D] [T] versera à Monsieur [C] [M] une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel en cours outre les charges, soit 350,00€ par mois ;
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [D] [T] une somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'appelant fait valoir la prescription des faits fautifs, au visa de l'article L. 145-60 du code de commerce, au motif que lors de la délivrance du congé pour refus de renouvellement, M. [M] avait connaissance des faits qu'il reproche depuis plus de deux ans.
Il indique que le bailleur avait, à tout le moins, manifesté qu'il renonçait à se prévaloir de ce grief en indiquant qu'il avait déjà signifié un premier congé pour motif grave et légitime le 10 mai 2013 auquel il n'a donné aucune suite et continué à encaisser les loyers, sans manifester qu'il entendait néanmoins se ménager la possibilité de s'en prévaloir ultérieurement.
Par ailleurs, il soutient qu'il n'existe pas de lien, ou à tout le moins, un lien insuffisant, entre le motif invoqué par le bailleur à l'appui du refus de renouvellement, et l'exécution du bail.
A ce titre, l'appelant sollicite de la cour le droit au paiement d'une indemnité d'éviction pour invalidation du motif invoqué par le bailleur, laquelle, sur le fondement de l'article L. 145-14 al.1 du code de commerce, comprend une indemnité principale de perte du fonds de commerce fixée à 46.025 € ainsi que des indemnités accessoires, telles que frais de remploi, trouble commercial, frais administratifs, perte de travaux et d'agencements spécifiques et irrécupérables, frais de réinstallation et déménagement.
Enfin, au visa des articles L. 145-28 al. 1 et L. 145-29 al. 1 du code de commerce, M. [T] indique être fondé à se maintenir dans les lieux jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du paiement effectif de l'indemnité d'éviction.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, Monsieur [C] [M] demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 18 mai 2021 ; statuant à nouveau :
A titre principal :
JUGER que le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime signifié à Monsieur [D] [T] le 23 juillet 2018 est bien-fondé ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que le droit au maintien dans les lieux, prévu par l'article L.145-28 du code de commerce, n'a plus lieu de s'appliquer ;
ORDONNER à Monsieur [D] [T] de libérer et de remettre en état le terrain situé [Adresse 1], sous astreinte de 200 € par jour de retard et, à défaut, prononcer l'expulsion de Monsieur [T] des lieux loués, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, un serrurier, un déménageur ou une entreprise d'enlèvement d'encombrants, aux frais exclusifs de Monsieur [T] ;
CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [C] [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 350 € jusqu'à la libération effective et la remise en état complète des lieux,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que Monsieur [D] [T] est défaillant dans le paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle depuis le mois de mai 2021 et que le commandement de payer du 12 novembre 2021 n'a pas été régularisé dans le délai d'un mois;
En conséquence :
PRONONCER la déchéance du droit à indemnité d'éviction ;
JUGER que le droit au maintien dans les lieux, prévu par l'article L.145-28 du code de commerce, n'a plus lieu de s'appliquer ;
ORDONNER à Monsieur [D] [T] de libérer et de remettre en état le terrain situé [Adresse 1], sous astreinte de 200 € par jour de retard et, à défaut, prononcer l'expulsion de Monsieur [T] des lieux loués, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, un serrurier, un déménageur ou une entreprise d'enlèvement d'encombrants, aux frais exclusifs de Monsieur [T] ;
CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [C] [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 350 € jusqu'à la libération effective et la remise en état complète des lieux
A titre infiniment subsidiaire :
CONSTATER que l'indemnité d'éviction réclamée par Monsieur [D] [T] n'est ni fondée ni justifiée ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [D] [T] de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que le droit au maintien dans les lieux prévus par l'article L.145-28 du code de commerce n'a plus lieu de s'appliquer ;
ORDONNER par conséquent l'expulsion sans délai de Monsieur [D] [T] du local situé [Adresse 1], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, un serrurier, un déménageur ou une entreprise d'enlèvement d'encombrants, aux frais exclusifs de Monsieur [T] ;
CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [C] [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 350 € jusqu'à la libération effective et la remise en état complète des lieux,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2.800 € arrêtée à la date des présentes, sauf à parfaire, au titre des indemnités d'occupation restant dues ;
DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [M] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 novembre 2021.
L'intimé soulève le bien-fondé du congé avec refus de renouvellement délivré à M. [T] aux motifs que la délivrance d'un tel congé ne saurait être soumise à une quelconque prescription, laquelle ne peut s'appliquer qu'à une action en justice.
Il fait valoir en outre, que le seul fait de ne pas avoir donné suite au congé du 10 mai 2013 est insuffisant pour démontrer la volonté expresse et non équivoque du bailleur de renoncer à invoquer ce motif à l'occasion d'une nouvelle échéance triennale.
M. [M] indique qu'il existait un lien incontestable entre les faits de proxénétisme et l'activité de la pizzeria objet du bail dans la mesure où c'est par l'intermédiaire de cette activité que M. [T] débauchait les jeunes femmes et trouvait des clients.
A titre subsidiaire, l'intimé sollicite de la cour la résiliation du bail aux torts du preneur et la déchéance du droit à indemnité d'éviction au motif que Monsieur [T] est défaillant depuis le mois de mai 2021 dans le règlement de l'indemnité d'occupation à laquelle il est redevable.
L'intimé conteste l'indemnité d'éviction sollicitée par M. [T] considérant que son montant n'est pas justifié et en tout état de cause manifestement excessif.
Enfin, il sollicite la condamnation du preneur au paiement des indemnités d'occupation non acquittées depuis mai 2021, ainsi qu'à la remise en état du terrain sous astreinte de 200 € par jour de retard.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la recevabilité de l'action en contestation du congé et demande d'une indemnité d'éviction
Vu l'article L. 145-60 du code de commerce,
Les actions fondées sur le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
L'assignation en contestation du congé et demande d'une indemnité d'éviction doit être délivrée au bailleur dans le délai de prescription biennale, qui court à compter de la date d'échéance du bail.
Le 23 juillet 2018, Monsieur [M] a délivré un congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction à M. [T] pour le 5 septembre 2019. C'est cette date d'effet du congé qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Or, M. [T] a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 21 août 2019.
Par conséquent, le délai de deux ans est respecté.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le refus de renouvellement et le refus de l'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime
Vu l'article L. 145-8 du code de commerce,
Vu l'article L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce,
Le droit au renouvellement du bail commercial est d'ordre public.
Dès lors, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce, le bailleur peut s'exonérer de son obligation de verser une indemnité au preneur « s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ».
Le contrat de bail du 06 septembre 2010 conclu entre M. [M] et M. [T] stipule que la destination exclusive du bail est l'exercice par le preneur sur le terrain d'une activité de commerce (pièce n°1 appelant), et plus précisément d'une activité de pizzeria.
M. [M] invoque une faute imputable au locataire et de nature à justifier son refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, à savoir l'exploitation d'une activité étrangère à la destination du bail par M. [T].
En effet, par courrier du 23 juillet 2018, Monsieur [M] a délivré un congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction à M. [T] sur le motif suivant : « activité illégale par le biais de la pizzeria (...) Condamnation pour des faits de proxénétisme par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 25 janvier 2013 » (pièce n°1 intimé).
A ce titre, il verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel précité (pièce n°2 intimé).
Suite à l'échec de la tentative de règlement amiable du litige (pièce n°7 appelant), M. [T] a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, le 21 août 2019.
L'appelant conteste le motif du congé par trois arguments :
La prescription des faits de proxénétisme
La renonciation du bailleur à se prévaloir de son droit au refus de renouvellement
L'absence de lien entre les faits reprochés et l'exécution du bail
Sur la prescription des faits
Vu l'article 30 du code de procédure civile,
Vu l'article L.145-60 du code de commerce,
Monsieur [T] fait valoir la prescription des faits fautifs au motif que M. [M] lui a délivré un congé le 23 juillet 2018 dans lequel il fait état de la condamnation pénale de M. [T] pour proxénétisme du 23 janvier 2013.
Ainsi, il indique que le bailleur avait connaissance des faits qu'il reproche depuis au moins cinq année et donc depuis plus de deux ans, de sorte qu'il ne pouvait plus les invoquer pour motiver un congé sans indemnité.
Comme le relève à juste titre le premier juge, l'article L. 145-60 du code de commerce ne s'applique qu'aux actions tandis que le refus de renouvellement d'un bail commercial n'est pas une action en justice au sens de l'article 30 du code de procédure civile.
Les motifs invoqués par M. [M] dans son congé du 23 juillet 2018 n'encourent donc pas le grief de la prescription et peuvent être allégués pour justifier du refus de renouvellement du bail et de ses conséquences.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la renonciation du bailleur
Vu l'article 1182 du code civil,
La renonciation à un droit ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.
Dès lors, une attitude passive, une abstention, sont par nature insuffisantes à caractériser une renonciation à se prévaloir d'un droit.
Monsieur [T] soutient que M. [M] avait déjà invoqué ce même motif, à savoir « activité illégale par le biais de la pizzeria exploitée », dans un premier congé délivré le 10 mai 2013 pour le 12 février 2014 (pièce n°2 appelant), qu'il n'y a pas donné suite et a continué à encaisser les loyers, de sorte qu'il avait manifestement renoncé à s'en prévaloir.
Les parties reconnaissent que le congé du 10 mai 2013 a été délivré à Mme [M], tiers au contrat, ce qui est sans incidence sur la question de la renonciation du bailleur envers son cocontractant, Monsieur [T].
Aucune pièce n'établit la renonciation claire et expresse du bailleur à l'égard de son droit au refus de renouvellement du bail commercial.
A la date du 23 juillet 2018, M. [M] était donc fondé à user de son droit au refus de renouvellement du bail commercial et refus de l'indemnité d'éviction
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le lien entre les faits fautifs et l'exécution du bail
Le motif grave et légitime pour refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction invoqué par le bailleur doit se rattacher par un lien suffisant à l'exécution du bail commercial.
L'appelant soutient que le lien entre les faits de proxénétisme pour lesquels il a été condamné en 2013 ne se rattachent pas à l'exécution du bail aux motifs qu'aucun fait ne s'est déroulé dans les lieux donné à bail, et qu'il n'y a aucun lien entre les faits et l'exécution dudit bail.
M. [M] conteste en indiquant que c'est précisement l'activité de pizzeria exploitée par M. [T] dans les lieux loués qui lui a permis de commettre les faits de proxénétisme.
A ce titre, il verse aux débats :
Le jugement du tribunal correctionnel en date du 25 janvier 2013 lequel fait notamment état de la mention suivante : « Elle relatait que (') [T], propriétaire d'une pizzeria où elle l'avait connu, l'avait contacté pour lui proposer un emploi ; au cours du rendez-vous qu'ils s'étaient fixés au centre commercial [3], ce dernier lui avait proposé alors de se prostituer pour lui » (pièce n°2 intimé)
Des articles de journaux dont il est fait notamment la mention suivante : « Le gérant de la pizzéria trouvait des clients grâce à son activité de pizza, puis organisait les rencontres avec les prostituées dans un studio mis à leur disposition par ses soins » (pièce 4 intimé)
Il ressort précisément des éléments du dossier que M. [T] demandait à ses serveuses de se prostituer pour son compte et proposait les services de ses serveuses aux clients de la pizzeria.
C'est donc bien par l'intermédiaire de l'activité commerciale de pizzeria, objet du bail, que M. [T] a commis l'infraction de proxénétisme pour laquelle il a été condamné à un emprisonnement d'un an par jugement correctionnel du 25 janvier 2013.
En outre, la destination exclusive du bail est bien celle d'une activité de pizzeria et ne concerne pas une telle activité illicite.
Il est donc établi que M. [T] a commis un acte grave ayant un lien suffisant avec l'exécution du bail susceptible de justifier le refus de renouvellement du contrat alors que le preneur se livrait à des actes de prostitution dans le cadre de l'activité commerciale qu'il pouvait exercer grâce au bail commercial dont il disposait grâce à la convention passée avec Monsieur [M].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme que la violation de la destination du terrain loué, caractérisée par la pratique d'une activité illégale (proxénétisme) par le biais de la pizzeria exploitée sur le terrain donné à bail, constitue un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail commercial et l'absence de versement d'une indemnité d'éviction au bénéfice de M. [T].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le droit au maintien dans les lieux
Vu l'article L 145-28 du code du commerce,
Ne pouvant prétendre à une indemnité d'éviction, M. [T] ne peut prétendre au droit au maintien dans les lieux.
La cour déboutera Monsieur [D] [T] de sa demande, nouvelle en appel mais recevable.
Sur la demande de libération des lieux et de leur remise en état
Conformément aux dispositions du contrat de bail commercial, le preneur s'est engagé à remettre en état les lieux loués à l'expiration du bail.
Le 14 septembre 2021 M. [T] a procédé à l'enlèvement de son conteneur et quitté les lieux loués, sans nettoyer le terrain.
Par courrier en date du 6 décembre 2021, M. [M] par le biais de son conseil, a demandé à M. [T] de restituer le terrain dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de la mise en location (pièce n°11 intimé).
La cour constate qu'aucun état des lieux d'entrée n'est produit aux débats. Dès lors, le preneur est réputé avoir reçu les lieux en parfait état.
Même s'il ressort des photographies produites que le terrain comporte de nombreux déchets, gravats, poubelle, éléments de construction (pièce n° 10 intimé), il est aussi constant que Monsieur [D] [T] a déjà quitté les lieux depuis le 14 septembre 2021.
Ainsi, la demande de M. [M] tendant à ordonner à Monsieur [D] [T] de libérer les lieux est sans objet tandis que sa demande de remise en état sous astreinte ne peut prospérer, sauf à autoriser l'ancien locataire à reprendre possession du bien loué, même temporairement.
En conséquence, les demandes de l'appelant doivent être rejetées.
Sur la demande d'octroi d'une indemnité d'occupation
Sur le montant de l'indemnité
Vu l'article 1240 du code civil,
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du logement et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
M. [T] étant devenu occupant sans droit ni titre en raison du congé sans offre de renouvellement a effet au 5 septembre 2019, est débiteur d'une indemnité d'occupation.
Eu égard au contrat de bail commercial du 6 septembre 2010 et notamment de l'article LOYER, la cour fait droit à la demande de M. [M] et fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, soit à la somme de 350 €, à compter de la date pour laquelle le congé a été donné (5 septembre 2019) et ce, jusqu'à la libération des lieux le 14 septembre 2021.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [T] aux entiers dépens.
Monsieur [T] qui succombe en appel, sera tenu aux dépens d'appel et condamné à payer une indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile de 3.500 € à Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE RECEVABLE l'action intentée par Monsieur [T] en contestation du congé ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 18 mai 2021 ;
Et y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction pour invalidation du motif invoqué par le bailleur ;
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande de maintien dans les lieux;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande de remise en état des lieux sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [C] [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 350 € jusqu'au 14 septembre 2021, date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [M] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT