Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre sociale
N° RG 21/01407 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTEB
S.A.R.L. CITYA SAINT- DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 05 juillet 2022
Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état, assisté lors des débats de Monique LEBRUN, greffier, et de Nadia HANAFI, greffier, lors du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe ;
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 5 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu l'appel interjeté par la SARL Citya Saint-Denis (la société) le 28 juillet 2021.
M. [E] a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par M. [E] le 4 avril 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 29 avril 2022;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles D. 1234-6, R. 3243-1 du code du travail et 524 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement entrepris a notamment ordonné à la société de remettre à M. [E] tous ses bulletins de salaire rectifiés à la classification de cadre C1, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés ;
Attendu que si aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne fait obligation à la société de mentionner la qualité de cadre de M. [E] dans le certificat de travail et si l'employeur peut ne remettre qu'un seul bulletin de salaire rectifié pour l'ensemble de la période litigieuse, en revanche, il ressort de l'examen de l'attestation destinée à Pôle emploi que la société a remise à M. [E] ensuite du jugement entrepris qu'elle ne mentionne pas l'intégralité des salaires perçus par celui-ci au cours des 12 derniers mois de la relation de travail, puisque le dernier salaire indiqué est celui du mois de septembre 2020 alors que M. [E] a été licencié le 4 novembre 2020 et que ceux qui sont mentionnés n'intègrent pas le rappel de salaire consécutif à la reconnaissance du statut de cadre opérée par les premiers juges ;
Et attendu, en outre, que le bulletin de salaire remis à M. [E] (pièce n° 3 de la société) ne mentionne pas la position de M. [E] dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué, en contravention des dispositions de l'article R. 3243-1 susvisé ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification par la SARL Citya Saint-Denis de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Citya Saint-Denis à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la SARL Citya Saint-Denis aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[Y] [T]
Le conseiller de la mise en état
Alain LACOUR
Le à :
Me Pauline BARANDE, vestiaire : 150
Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, vestiaire : 176
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