Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 370/24
N° RG 22/01001 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMHB
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
13 Juin 2022
(RG 21/00002 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Commune de [Localité 4] venant aux droits de la Société d'économie mixte Parking Arsenal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [M] [I] a été embauché à compter du 3 juillet 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur par la société anonyme d'économie mixte [Localité 4] Stationnement (la SAEM [Localité 4] Stationnement) qui était chargée de la gestion du stationnement sur la voirie et dans les parkings de la ville de [Localité 4].
A compter du 1er octobre 2019, l'activité principale de la SAEM [Localité 4] Stationnement a été transférée à la société SPL stationnement.
Le contrat de travail de M. [I] a ainsi été partiellement transféré à la société SPL stationnement, l'intéressé restant cependant salarié de la SAEM [Localité 4] Stationnement pour la gestion du nouveau parking Arsenal.
Ses missions ont été alors réparties entre les deux sociétés suivant avenant contractuel comme suit':
- 90% pour le compte de la société SPL Stationnement,
- 10% pour le compte de la SAEM [Localité 4] Stationnement à raison de 2 jours par mois.
A compter du 25 avril 2020, M. [I] a été placé en arrêt de travail.
Le 9 juin 2020, M. [I] a été licencié par la société SPL Stationnement. Il a contesté ce licenciement'pour lequel la procédure est toujours en cours devant la cour d'appel de Douai.
En parallèle, le 10 novembre 2020, le salarié a été convoqué par la SAEM [Localité 4] Stationnement à un entretien, préalable à un éventuel licenciement, fixé initialement au 19 novembre suivant, puis au 26 novembre. Il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 10 novembre 2020.
Par courrier du 1er décembre 2020, son licenciement pour faute grave lui a été notifié, en raison d'acte d'insubordination et de manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle.
Dénonçant 'un réglement de compte politique', M. [I], par requête du 8 janvier 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
En cours de procédure, la SAEM [Localité 4] Stationnement a changé sa dénomination pour devenir la SAEM Parking Arsenal.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':
- jugé que M. [F] [W] en sa qualité de représentant permanent principal de la commune de [Localité 4] avait qualité et pouvoir pour procéder au licenciement de M. [I],
- débouté la SEM Parking Arsenal venant aux droits de la SAEM [Localité 4] stationnement du surplus de ses demandes,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SEM Parking Arsenal venant aux droits de la SAEM [Localité 4] stationnement à payer à M. [I] les sommes suivantes':
*1 672, 41 euros au titre du préavis, outre 167,24 euros de congés payés y afférents,
*2 196,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*3 344,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*720 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la période de septembre à novembre 2020,
*2 580,17 euros à titre de rappel de salaire (prélèvement négatif d'IJSS),
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la SEM Parking Arsenal de délivrer à M. [I] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu solde de tout compte) dûment rectifiés et conformes au jugement,
*ordonné l'exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
*condamné la SEM Parking Arsenal venant aux droits de la SAEM [Localité 4] Stationnement aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que M. [F] [W] en sa qualité de représentant permanent principal de la commune de [Localité 4] avait qualité et pouvoir pour procéder au licenciement et sur le quantum des demandes relatives au préavis, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M.[I] demande à la cour':
d'infirmer le jugement en ce qu'il a':
- jugé que M. [F] [W] en sa qualité de représentant permanent principale de la commune de [Localité 4] avait qualité et pouvoir pour procéder à son licenciement,
- condamné la SEM Parking Arsenal à lui payer les sommes de':
*1 672, 41 euros au titre du préavis, outre 167,24 euros de congés payés y afférents,
*2 196,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*3 344,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement pour le surplus et débouter la ville de [Localité 4] de son appel incident et de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
- constater que M. [W] signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité ni pouvoir pour le licencier,
- déclarer le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Ville de [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes':
*2 418,09 euros au titre du préavis, outre 214,80 euros au titre des congés payés y afférents,
*26 584,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, subsidiairement 16 347,85 euros,
*54 629,88 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*720 euros à titre de prime d'ancienneté (septembre à novembre 2020),
*2 580,17 euros à titre de rappel de salaire (prélèvement négatif d'IJSS),
*5 000 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civile (en complément du montant accordé par les premiers juges sur ce fondement (1 200 euros)),
- condamner la Ville de [Localité 4] aux dépens,
- ordonner à la Ville de [Localité 4] de lui remettre les documents suivants': attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la Ville de [Localité 4] venant aux droits de la SAEM Parking Arsenal demande à la cour d'infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a jugé que M. [F] [W] avait qualité et pouvoir pour procéder au licenciement de M. [I],
Statuant à nouveau,
- juger régulier et bien-fondé le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de M. [I],
- juger que M. [I] a été intégralement rempli de ses droits,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner à M. [I] de rembourser à la Ville de [Localité 4] les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour n'admettrait pas le bien-fondé du licenciement pour faute grave malgré la gravité des manquements de M. [I],
- débouter en tout état de cause M. [I] de toute demande de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant total des dommages-intérêts à 3 mois de salaire brut, soit la somme de 1 672,41 euros en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique né de la rupture de son contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Pour faciliter la lecture de la présente décision, l'employeur de M. [I] sera désigné sous sa dénomination au jour de son licenciement, à savoir la SAEM [Localité 4] Stationnement.
- sur le pouvoir de M. [W] de licencier M. [I] :
M. [I] fait grief au jugement d'avoir retenu que M. [W], président directeur général de la SAEM [Localité 4] Stationnement, avait qualité et pouvoir pour décider de son licenciement, alors qu'à cette date, il était réputé démissionnaire d'office de son mandat d'administrateur et de ses fonctions de PDG, en raison du dépassement de la limite d'âge fixée à 70 ans dans les statuts de la société au jour de sa désignation en tant que représentant de la commune de [Localité 4] au sein de la SAEM [Localité 4] Stationnement.
Il est constant que M. [W], né le 20 janvier 1948, était âgé de 72 ans au jour de sa désignation en mai 2020 par le conseil municipal de la commune de [Localité 4], pour la représenter en tant qu'administrateur de la SAEM [Localité 4] Stationnement. Il en est de même le 5 juin 2020, jour de la délibération du conseil d'administration de la société le désignant en tant que représentant de la commune aux fonctions de président directeur général.
Il est également acquis aux débats qu'à ces différentes dates, les statuts de la SAEM [Localité 4] Stationnement prévoyaient en leur article 18 que le président ne peut être âgé de plus de 70 ans au moment de sa désignation comme administrateur par la collectivité territoriale et qu'il est alors réputé démissionnaire d'office.
Or, en application des dispositions des articles L. 225-19 et L. 225-48 du code de commerce auxquelles ne déroge pas l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, la démission d'office en raison de la limite d'âge n'entraîne pas la nullité des délibérations auxquelles ont pris part l'administrateur et le président du conseil d'administration, ni la nullité des décisions de ce dernier.
Dès lors, sachant au surplus que M. [I] ne prétend pas que la décision du conseil municipal désignant M. [W] comme administrateur de la SAEM [Localité 4] Stationnement malgré la limite d'âge ait fait l'objet d'une quelconque contestation, ce dernier conservait la qualité et le pouvoir de décider du licenciement de l'appelant, sa décision n'étant entâchée en vertu des textes précités d'aucune irrégularité à ce titre.
- sur le bien fondé du licenciement de M. [I] :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Il sera également rappelé qu'en vertu de l'article L.'1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement de M. [I] pour faute grave, son employeur lui a reproché les faits suivants :
- la signature le 4 décembre 2010 avec M. [S], agent polyvalent au sein de la SAEM [Localité 4] Stationnement, d'une convention de mise à disposition de 2 places de parking sur le parking 'Centre' pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel de 160 euros TTC pour y développer une activité commerciale de lavage de véhicule, ce fait étant qualifié de manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi en ce que cette convention aurait été signée sans en référer au président de l'époque, avec un avantage en nature au bénéfice de M. [I] consistant au lavage de son véhicule une fois tous les 2 mois, l'appelant ayant manqué à son obligation de veiller à ce que M. [S], salarié de la SAEM, consacre tout son temps de travail à son employeur, cette activité commerciale étant exercée pendant ses heures de travail,
- la validation en 2019 de la réception des travaux du parking Arsenal relativement aux entrées et sorties du parking, alors 'qu'à l'évidence les accès sont trop étroits ce qui occasionnent de nombreux accrochages et provoquent la colère des résidents', contraignant l'employeur à 'procéder à la requalification de ces entrées et sorties moyennant un coût de 18 000 euros au préjudice de la société'.
Il sera dès à présent relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, la SAEM [Localité 4] Stationnement ne reproche pas à M. [I] des notes de frais injustifiées de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les développements des parties sur ce point.
M. [I] conteste en substance le caractère fautif des 2 faits allégués dans la lettre de licenciement et soulève à titre principal leur caractère prescrit, eu égard à leur ancienneté, rappelant qu'il était en arrêt de travail depuis le 25 avril 2020, soit depuis plus de 6 mois avant la convocation à l'entretien préalable, et que les faits étaient connus de son employeur depuis plus de 2 mois.
Compte tenu de la suspension du contrat de travail de M. [I] pendant le temps de son arrêt de travail, il ne peut effectivement lui être reproché d'avoir commis des fautes dans les 2 mois précédant la première convocation à l'entretien préalable adressée le 10 novembre 2020. Les faits susvisés étant tous anciens, il appartient donc à la SAEM [Localité 4] Stationnement de rapporter la preuve qu'ils n'ont été portés à la connaissance de son dirigeant qu'au cours de la période non couverte par la prescription, soit après le 10 septembre 2020.
* sur la convention de mise à disposition :
La SAEM [Localité 4] Stationnement soutient que M. [W], son nouveau PDG, n'a eu connaissance de la convention de mise à disposition susvisée 'qu'à sa prise de fonction et plus précisément début octobre 2020" à la suite du procès-verbal de constat établi le 7 septembre 2020 par commissaire de justice à la demande de la société SPL stationnement, précisant que la station de lavage était installée dans un parking dont la gestion avait été transférée en octobre 2019 à cette société.
Il sera d'abord relevé, ainsi que le fait justement valoir M. [I], qu'aucune pièce de l'intimée ne vient établir que M. [W] n'a pris ses fonctions de PDG qu'en octobre 2020, le procès-verbal du conseil d'administration de la SAEM [Localité 4] Stationnement en date du 5 juin 2020 au cours duquel il a été élu PDG en tant que représentant de la commune de [Localité 4], portant mention d'une prise de fonction immédiate.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat a été établi le 7 septembre 2020 et la SAEM [Localité 4] Stationnement ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait été porté à sa connaissance après le 10 septembre 2020, soutenant simplement, sans preuve à l'appui, qu'elle ne pouvait pas en avoir eu connaissance le jour même de sa rédaction, ce qui n'exclut pas qu'elle en ait été informée dans les jours suivants.
M. [I] produit en outre le compte-rendu de l'entretien mené par M. [W], préalable au licenciement de M. [S]. Ce compte rendu rédigé le 5 décembre 2020 par le conseiller ayant assisté le salarié relate certaines déclarations de M. [W], notamment le fait que celui-ci a indiqué que la société SPL Stationnement était informée de ses activités de nettoyage depuis janvier 2020 et lui-même depuis le 5 juin 2020.
Sachant que la SAEM [Localité 4] Stationnement ne produit aucune pièce pour contredire cette affirmation et démontrer que ces faits n'ont en réalité été portés à sa connaissance que début octobre 2020 comme elle le prétend, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la faute était prescrite.
De manière surabondante, il sera relevé sur la base des clichés photographiques joints au procès-verbal de constat que cette station de lavage était parfaitement visible pour toute personne amenée à entrer dans le parking, puisqu'installée au 1er sous-sol, pas loin du local de contrôle général, avec une large enseigne commerciale 'Renov Expert nettoyage voitures' qui ne laissait aucun doute sur l'activité exercée. Sachant que la convention de mise à disposition date de mai 2010, et sauf à penser, ce qui est peu crédible, que les précédents PDG de la SAEM [Localité 4] Stationnement n'ont jamais pénétré dans ce parking, il n'est pas sérieux de soutenir que l'intimée, prise en la personne des ces précédents PDG, n'a jamais eu connaissance de cette activité avant le transfert de la gestion du parking à la société SPL Stationnement en octobre 2019 et à tout le moins lors des opérations de transfert, et ce d'autant plus que M. [S] versait depuis 2010 un loyer de 160 euros par mois qui devait nécessairement apparaître sur les comptes de la SAEM [Localité 4] Stationnement, l'intimée ne prétendant pas que M. [I] l'aurait directement perçu.
* sur la validation de la réception des travaux du parking Arsenal :
Il est acquis aux débats que le parking Arsenal a été livré en novembre 2019, soit près d'un an avant le déclenchement de la procédure de licenciement. Comme précédemment, la SAEM [Localité 4] Stationnement prétend qu'elle n'a été informée des désordres relatifs aux entrées et sorties du parking 'qui généraient de nombreux accrochages et provoquaient la colère des résidents', qu'après la prise de fonction en octobre 2020 de son nouveau président, M. [W].
Or, il a été précédemment retenu que ce dernier a pris ses fonctions le 5 juin 2020 et non en octobre 2020.
Il ressort en outre du procès-verbal du conseil d'administration du 5 juin 2020 que le fonctionnement du parking a été évoqué en sa présence en ces termes, 'après plusieurs observations relatives à la circulation des automobilistes dans le parking, des petits travaux de jalonnage seront à prévoir', l'une des personnes présentes évoquant même explicitement un défaut de conception de l'entrée du parking et la prise en charge envisageable des frais par le constructeur.
Par ailleurs si la facture des travaux de 'démolitions et création d'îlots directionnels' fait référence à un devis 2020/11, non produit aux débats, établi et accepté selon la SAEM [Localité 4] Stationnement en novembre 2020, ce même document fait aussi mention à un bon de commande 2020/06 soit de juin 2020.
Sachant par ailleurs que le parking était alors ouvert depuis plus de 6 mois, il ressort de l'ensemble de ces éléments, non contredits par les pièces de l'intimée, que les désordres, et donc les supposées défaillances de M. [I] dans le suivi des travaux, étaient connus de la SAEM [Localité 4] Stationnement avant le 10 septembre 2020.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit cette faute également prescrite.
Au surplus, à supposer qu'elle ne soit pas prescrite, la seule facture relative à la réalisation de travaux, au demeurant non détaillée pour en connaître la nature exacte et l'ampleur, ne peut suffire à valoir preuve d'une faute imputable à M. [I] dans le suivi des travaux et lors de leur réception dont le procès-verbal n'est pas non plus produit aux débats.
Il n'est notamment donné aucune précision sur la nature des désordres pour vérifier qu'ils étaient apparents lors de la réception, même pour un non professionnel de la construction comme M. [I]. L'intimée évoque par ailleurs des accrochages d'automobilistes à l'entrée du parking du fait desdits désordres sans produire de pièce pour étayer ses dires, le témoignage d'un internaute repris dans un article de presse non daté évoquant la difficulté d'entrer dans le parking ne pouvant constituer la preuve des accrochages allégués et leur cause.
La SAEM [Localité 4] Stationnement n'indique surtout pas en quoi le suivi des travaux n'aurait pas été sérieusement fait par M. [I] et ne produit aucune pièce à ce sujet, sachant qu'il est acquis aux débats que ces travaux ont été réalisés sous la surveillance d'un maître d'oeuvre.
La réalité de la faute alléguée n'apparaît donc en tout état de cause pas établie par la SAEM [Localité 4] Stationnement à qui incombe la charge de la preuve.
L'ensemble des fautes reprochées à M. [I] aux termes de la lettre de licenciement, apparaissant au vu de ce qui précède comme étant prescrites, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement de l'appelant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [I] est en droit d'obtenir le versement des indemnités de rupture. Il fait valoir à raison que les premiers juges ont omis de tenir compte de ses primes pour évaluer son salaire. Or, en mars 2020, soit avant le début de son arrêt maladie, celui-ci était de 806,03 euros, en ce compris ses primes, ainsi que cela ressort d'ailleurs de ses bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi établie par la SAEM [Localité 4] Stationnement.
Par voie d'infirmation, son indemnité compensatrice de préavis sera en conséquence portée à la somme de 2 418,09 euros, outre 241,80 euros de congés payés y afférents, comme il le demande.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, M. [I] se prévaut à bon droit des dispositions de l'article L. 3123-5 du code du travail qui en son dernier alinea dispose que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
En l'espèce, M. [I] a exercé son travail à temps plein du 3 juillet 2006 au 30 septembre 2019, soit pendant 13 ans et 2 mois, puis à hauteur d'un temps partiel de 10% du 1er octobre 2019 jusqu'au 1er mars 2021, après prise en compte du délai de préavis, soit pendant 1 an et 5 mois.
L'indemnité de licenciement ne peut en revanche être calculée sur la base du salaire perçu par M. [I] avant son temps partiel comme celui-ci le demande à titre principal. Sur la moyenne des 12 mois précédant son arrêt de travail plus favorable que sur les 3 mois précédents, il convient donc de retenir un salaire moyen de 4 552,49 euros.
Dès lors à proportion des périodes de travail à temps complet et à temps partiel, il convient dès lors de fixer le montant de son indemnité légale de licenciement à la somme de 16 347,85 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [I] sollicite sur la base de ce même salaire moyen une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 54 629,88 euros, correspondant à 12 mois de salaire, après avoir rappelé qu'il bénéficiait de plus de 14 ans d'ancienneté et a connu par la suite une période chômage.
Toutefois, l'assiette de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est distincte de celui de l'indemnité légale de licenciement, les articles L.3123-5 et R. 1234-4 du code du travail ne trouvant pas à s'appliquer.
Au vu du salaire, en ce compris les primes, perçu par M. [I] antérieurement à son arrêt de travail dans le cadre de son emploi à temps partiel, de son âge, 63 ans, et de son ancienneté au jour de son licenciement, et après prise en compte de la perte de revenu résultant de la période de chômage dont il ne justifie cependant pas de la durée, il convient dans le respect des plancher et plafond définis à l'article L. 1235-3 du code du travail de réparer le préjudice qui a nécessairement résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi, à hauteur d'une somme de 5 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les autres demandes financières de M. [I] :
Dans le cadre de son appel incident, l'intimée fait grief aux premiers juges d' avoir condamné la SAEM Parking Arsenal à verser un rappel de salaire au titre d'IJSS prélevé dans le cadre du solde de tout compte. Elle explique que cette retenue résulte du plafonnement par la CPAM des indemnités journalières devant être versées à M. [I] et dont elle n'aurait été informée que tardivement.
Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu, l'employeur ne produit ni courrier, ni décompte des IJSS émanant de la CPAM pour justifier du bien fondé de cette retenue sur le solde de tout compte. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il en sera de même des dispositions du jugement condamnant la SAEM Parking Arsenal à verser un reliquat de prime d'ancienneté dès lors que l'intimée ne produit aucune pièce pour justifier que M. [I] l'aurait directement perçue par l'intermédiaire de l'organisme de prévoyance pour la période postérieure à septembre 2020.
- sur les demandes accessoires :
La commune de [Localité 4] venant aux droits de l'employeur de M. [I] devra délivrer à celui-ci l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la commune de [Localité 4] devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas non plus inéquitable de laisser à M. [I] la charge des frais irrépétibles qu'il aura exposés en appel. Il sera donc débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 13 juin 2022 sauf en ses dispositions relatives au montant des indemnités de rupture et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la commune de [Localité 4] venant aux droit de la SAEM Parking Arsenal à payer à M. [M] [I] les sommes suivantes :
- 2 418,09 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 241,80 euros de congés payés y afférents,
- 16 347,85 euros d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la commune de [Localité 4] venant aux droit de la SAEM Parking Arsenal de délivrer à M. [M] [I] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de 2 mois suivant sa signification ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la commune de [Localité 4] venant aux droits de la SAEM Parking Arsenal supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS