Texte intégral
N° RG 20/03067 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7YM
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 19 mai 2020
RG : 2019j1203
[S]
[W]
S.A. PARTNER ENGINEERING
C/
S.A.S. GCC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANTS :
S.A. PARTNER ENGINEERING, assisté par Maître [F] [W], administrateur judiciaire de la société PARTNER ENGINEERING
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant Me Caroline CARLBERG de la société ACHACHE & CARLBERG Avocats, avocat au Barreau de PARIS
APPELANTS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Me [B] [S] es qualité de mandataire judicaire de la société PARTNER ENGINEERING, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 20 juin 2019. En qualité de Commissaire à l'exécution du plan, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 18 février 2020
[Adresse 4]
[Localité 5]
Me [F] [W] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société PARTNER ENGINEERING es qualité d'administrateur judiciaire de la société PARTNER ENGINEERING, fonctions auxquels il a été nommé par jugement du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 20 juin 2019
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant Me Caroline CARLBERG de la société ACHACHE & CARLBERG Avocats, avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. GCC
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS GCC (ci-après société GCC) s'est vu confier la réhabilitation et l'agrandissement du centre commercial de [Adresse 8] à [Localité 9]. Pour les besoins de ce chantier, elle a consulté la SA Partner Engineering (ci-après société Partner) spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose d'habillages de façades réalisés dans un béton haute performance, le composite ciment verre (CCV).
A l'issue d'une phase de discussions précontractuelles au cours de laquelle les parties ont notamment débattu du prix des prestations, la société GCC a formalisé sa commande à la société Partner dans un document daté du 15 octobre 2018 (commande n°P01 C0147-001) portant sur une prestation d'étude, fourniture, livraison de pièces préfabriquées de façades en béton fibré selon CCTP du lot 122 au prix estimatif de 2.918.475 euros HT.
La société Partner a sous-traité une partie de la fabrication des moules et modèles à une société tierce.
La société Partner a émis notamment les factures suivantes :
- facture FA 2018/1107 du 27 novembre 2018 (identique à FA 2018/1004 du 17 octobre 2018) pour le même montant de 331.191 euros HT (soit 397.429,20 euros TTC)
- facture FA 2018/1108 de 275.000 euros HT (soit 330.000 euros TTC) non versée au dossier
- facture FA 2019/0102 du 23 janvier 2019 de 100.000 euros HT (soit 120.000 euros TTC) qui a été payée
- facture FA 2019/0103 du 18 février 2019 de 160.000 euros HT (soit 192.000 euros TTC).
Début 2019 des difficultés sont apparues entre les parties concernant les délais de livraison, la ventilation du prix et le calendrier de règlement qui ont donné lieu à des échanges de courriels, mais aussi de courriers recommandés entre les parties.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019, la société GCC a demandé à la société Partner de lui livrer les prototypes le 4 mars 2019.
Par courrier recommandé du 11 février 2019, cette dernière a fait valoir que son sous-traitant était dans l'incapacité de livrer les modèles aux dates prévues, d'où la nécessité pour elle de reporter les dates de livraison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019, la société Partner a informé la société GCC qu'en raison du non paiement de ses factures FA 2018/1108 (275.000 euros HT) et FA 2019/0103 (160.000 euros HT), elle cessait tous travaux relatifs au chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2019, la société GCC a, outre une discussion relative aux factures dont la société Partner Engineering lui réclamait le paiement, mis en demeure cette société de livrer sous huitaine le prototype de façade et de diffuser ses documents d'exécution.
Par courrier recommandé du 4 mars 2019, la société Partner a demandé le règlement de ses factures 2018/1108 (275.000 euros HT) et 2019/0103 (160.000 euros HT) et indiqué que le prototype attendu serait disponible sous 30 jours à compter de l'accord de la société GCC.
En réponse, la société GCC a réitéré par courrier du 7 mars 2019 sa mise en demeure du 27 février et, par courrier recommandé du 13 mars 2019, a prononcé la résiliation de la commande aux torts de la société Partner.
Sur requête de la société Partner, le tribunal de commerce de Reims a désigné Me [W] comme mandataire ad'hoc de cette société par ordonnance du 3 avril 2019 aux fins de négocier avec la société GCC et avec les organismes sociaux et fiscaux (pièce appelants n° 40).
Le 17 juin 2019, la société Partner a fait une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, désignant Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Me [S] en qualité de mandataire judiciaire (pièce appelants n° 43).
Par acte d'huissier du 18 juillet 2019, la société Partner assistée par Me [W] ès-qualités a assigné la société GCC devant le tribunal de commerce aux fins de voir juger la résiliation par la société GCC injustifiée, fautive et abusive et condamner la société GCC à l'indemniser du préjudice subi.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2019, la société GCC a déclaré une première fois sa créance (723.651,12 euros HT au jour de l'ouverture de la procédure collective outre une créance postérieure de 91.256 euros auprès de Me [S] ès-qualités qui l'a déclarée forclose puis, ayant été relevée de sa forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 13 janvier 2020 (pièce GCC n° 13), l'a déclarée une seconde fois (723.651,12 euros HT au jour de l'ouverture de la procédure collective outre une créance postérieure de 91.256 euros) par courrier recommandé du 20 janvier 2020 (pièce GCC n° 14).
Par jugement contradictoire du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit régulière et valide la résiliation intervenue le 13 mars 2019 du contrat liant les parties,
- débouté la société Partner Engineering de l'intégralité de ses demandes,
- fixé la créance de la société GCC au titre de la procédure collective de la société Partner Engineering à la somme de 723.651,12 euros HT au jour de la procédure collective et de 91.256 euros HT arrêtée provisoirement au 24 juillet 2019,
- condamné la société Partner Engineering, représentée par Me [W], en qualité d'administrateur judiciaire, à verser à la société GCC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et aux entiers dépens.
Me [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Partner Engineering, Me [W] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Partner Engineering et la société Partner Engineering assistée de Me [W] ont interjeté appel par acte du 17 juin 2020.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne saisi par Me [S] ès-qualités d'une contestation de la créance déclarée par la société GCC (pièce GCC n° 17) a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel (pièce GCC n°18).
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a homologué le plan de continuation de la société Partner Engineering et désigné Me [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la maintenant en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions du 19 avril 2021 fondées sur les articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, la société Partner Engineering, Me [W] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Partner Engineering et Me [S] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Partner Engineering ont demandé à la cour de :
- recevoir Me [W], administrateur judiciaire, et Me [S], en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, en leur intervention volontaire,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- juger que la résiliation par la société GCC du contrat de fabrication de panneaux qu'elle avait signé avec elle est injustifiée, fautive et abusive,
en conséquence,
- condamner la société GCC à lui payer les sommes suivantes :
' 288.127,30 euros HT au titre du travail effectué mais non rémunéré, outre le remboursement des frais engagés,
' 1.743.097 euros au titre de la perte de marge brute sur la commande,
' 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour désorganisation financière et commerciale
- débouter la société GCC de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société GCC à lui payer la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GCC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laffly, avocat au barreau de Lyon.
Par conclusions du 21 mai 2021 fondées sur les articles 1103, 1104 et 1225 du code civil et les articles 524, 525 et suivants du code de procédure civile, la société GCC a demandé à la cour de:
- constater que les développements des appelants en réponse à sa demande reconventionnelle sont des prétentions nouvelles,
- constater qu'aucune argumentation n'a été développée sur cette demande reconventionnelle par les appelants devant le juge de première instance,
en conséquence,
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles développées par les appelants sur ses demandes reconventionnelles relatives à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective,
- constater que la société Partner Engineering a cessé toute prestation à compter du 26 février 2019 dans le prolongement de ce qui avait été précédemment annoncé dès janvier 2019,
- constater que la société Partner Engineering ne pouvait exiger le paiement de facture d'avance ou de moule alors qu'elle ne justifiait pas satisfaire les exigences contractuelles de production d'une caution bancaire pour l'avance, de la production de facture du fournisseur de Partner Engineering et d'un certificat de propriété pour les moules,
- constater qu'elle a été contrainte de procéder à la résiliation du contrat du fait de ce blocage et du refus de poursuivre toute intervention pour le groupement,
- constater qu'elle a invoqué les mêmes motifs dans sa lettre de mise en demeure et dans sa lettre de résiliation,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la société Partner Engineering assistée de Me [W] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger régulière et valide la résiliation intervenue le 13 mars 2019,
- constater qu'elle a déclaré une créance au titre des chantiers d'Ile de France et de [Localité 9] à la somme de 723.651,12 euros HT et une créance de 91.256 euros HT postérieure, soit un total de 814.907,12 euros,
- fixer sa créance au titre de la procédure collective de la société Partner Engineering à la somme de 723.651,12 euros HT au jour de la procédure collective et de 91.256 euros HT arrêté provisoirement au 24 juillet 2019,
à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour fixait une créance de la société Partner Engineering à son encontre,
- ordonner la compensation entre les créances et fixer au passif de la procédure collective de la société Partner Engineering le montant de cette créance,
dans tous les cas,
- condamner la société Partner Engineering représentée par Me [W] ès-qualités et Me [S] ès-qualités à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2021, les débats étant fixés au 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.
Sur la résiliation du contrat par la société GCC
La société Partner Engineering, Me [W] et Me [S] ès-qualités respectivement d'administrateur et de mandataire et commissaire à l'exécution du plan ont fait valoir que :
- la résiliation du contrat par la société GCC est injustifiée, fautive et abusive, comme ne respectant pas l'article 11 du contrat qui prévoit que toute résiliation doit être précédée d'une mise en demeure
- la mise en demeure doit viser le manquement invoqué afin de permettre au débiteur de l'obligation de s'y conformer
- la société GCC a visé dans son courrier de résiliation le non-respect du délai de livraison du prototype mais a invoqué devant le tribunal un autre motif, à savoir la position de « blocage » adoptée par la société Partner
- le caractère erroné de la motivation des premiers juges qui ont retenu un abandon du chantier par la société appelante ensuite du non-paiement des factures, motif non invoqué dans la mise en demeure
- le fait que le contrat ne prévoyait pas de délais de livraison, et que la société GCC ne pouvait la fixer unilatéralement au 4 mars 2019, date inopposable à l'appelante, et s'en prévaloir ensuite comme un motif de résiliation, sachant que la société Partner avait proposé une date de livraison fin mars 2019
- le caractère infondé des manquements retenus par les premiers juges au soutien de la résiliation en ce que la société Partner n'a pas suspendu unilatéralement ses prestations, demandant uniquement à quelle date ses factures seraient réglées, et a respecté les modalités de facturation prévues au contrat, proposant à l'intimée une date de livraison en cohérence avec les délais de fabrication.
En réponse, la société GCC a exposé que :
- les modalités de paiement prévues au paragraphe « Paiements » du contrat étaient claires, s'agissant aussi bien des avances que de la facturation des moules,
- la justification du non-paiement de la facture d'avance de 330.000 euros TTC en raison du défaut de fourniture par la société Partner de la caution bancaire prévue au contrat
- le défaut de facturation des moules conformément aux stipulations contractuelles à savoir la production par la société Partner d'un certificat de propriété et de la facture du fournisseur des moules
- la nécessité, en application du paragraphe « Prototype » (page 8 de la commande) de fournir un prototype des moules
- le versement par ses soins, ensuite de la réunion de janvier 2019 de régler une avance de 100.000 euros HT non prévue au contrat afin de débloquer la situation
- le refus de la société Partner de réaliser toute prestation en l'absence de règlement de ses factures
- le prononcé de la résiliation en raison de la posture de blocage adoptée par la société Partner et de cessation de ses prestations contractuelles, et non pour le seul motif du non-respect du planning contractuel
- la validité de la résiliation comme retenue par les premiers juges.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le stipulations contractuelles liant les parties ont prévu au paragraphe « Paiement » les conditions suivantes :
- paiement à 45 jours, fin de mois, le 10 du mois suivant par lettre de change à réception des factures établies en 3 exemplaires et remises à GCC
- Avance : sur présentation d'une facture d'avance de 330.000 euros TTC, et de la délivrance d'une caution bancaire du même montant ' paiement de l'avance par lettre de change relevée à 21 jours
- remboursement de l'avance à 100% au plus tard le jour à compter duquel la facture atteint 60% du montant de la commande
- facturation des moules : sur présentation du certificat de propriété et de la facture du fournisseur du moule correspondant.
L'article 11 des conditions générales intitulé « Entrée en vigueur ' durée ' résiliation » a indiqué que la « commande et le contrat pourront être résiliés de plein droit par l'une des parties en cas de manquement par l'autre partie à ses obligations, non réparé dans un délai de 8 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre ».
Il ressort des éléments versés au débat que la société Partner n'a pas fourni la caution bancaire d'un montant de 330.000 euros TTC qui permettait le versement de la facture d'avance d'un montant équivalent, remettant de ce fait en cause les stipulations contractuelles en raison de ce manquement.
Toutefois, il ressort des mêmes éléments que les parties, dans le cadre de leurs discussions se sont accordées sur une poursuite des relations avec le paiement par la société GCC de la somme de 100.000 euros HT (soit 120.000 euros TTC) et l'exécution par la société Partner de ses obligations sans que cette dernière ne remette de caution bancaire.
Les modifications du contenu du contrat entre les parties ont été limitées à ce point, aucune modification n'intervenant concernant les autres stipulations contractuelles sus-mentionnées, notamment concernant le paiement des moules ou les modalités de mise en 'uvre de ces derniers.
Il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019, la société GCC a indiqué à la société Partner que la livraison des 16 panneaux commandés devait intervenir le 4 mars 2019, ce à quoi la société appelante a opposé qu'elle ne pourrait livrer les panneaux dans ce délai par courrier du 11 février 2019 et a fait parvenir un devis pour la réalisation d'un prototype non prévu à la commande puis a demandé le paiement de la somme de 275.00 euros HT et d'une facture pour les moules à hauteur de 160.000 euros le 22 février 2019.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2019, valant mise en demeure, adressée par la société GCC, a visé les points suivants : les demandes de paiement d'avance, les demandes de paiement des moules et la fourniture des prototypes.
Or, il ressort des stipulations contractuelles que la facturation des moules ne peut intervenir que sur présentation du certificat de propriété et de la facture du fournisseur du moule correspondant, certificats non remis par la société Partner, qui dans un courrier du 26 février 2019 indiquait en conséquence faire cesser la fabrication des moules.
Ce dernier élément pose difficulté quant à l'exécution par la société Partner de ses obligations contractuelles puisque les stipulations contractuelles ne lui permettaient pas de réclamer le paiement des moules sans que ceux-ci ne soient fabriqués, payés au fabriquant et ensuite remis à la société GCC avec un certificat de propriété.
À défaut de présentation de ce certificat de propriété, la société Partner ne pouvait donc exiger de paiement et ne pouvait prétendre, comme elle entend le faire à hauteur d'appel que la société GCC méconnaissait ses obligations en ne payant pas d'avance au titre des moules.
Il sera rappelé que la seule avance prévue faisait l'objet de conditions précises qui n'avaient pas été respectées jusque là, et que la société Partner ne rapporte pas la preuve de ce que les parties, dans le cadre de leurs discussions en janvier 2019 ont entendu modifier les stipulations contractuelles relatives au paiement des moules.
En raison de la renonciation à l'avance, faute de remise d'une caution bancaire, la société Partner ne pouvait que prétendre au paiement de factures, et non d'avance, dans les conditions prévues au contrat c'est-à-dire une fois les certificats de propriété remis, la remise d'un certificat pro-forma ne revêtant pas le caractère définitif d'une facture et ne vaut pas certificat de propriété.
Enfin, les pièces remises par les parties, supportant concernant le certificat de propriété, uniquement les visas et signature de la société Partner ne sauraient valoir certificat de propriété, en ce qu'elles n'attestent pas du transfert de propriété par le fabricant au profit de la société appelante.
S'agissant des prototypes, la société GCC a mis en demeure la société Partner de remettre le prototype, étant rappelé que l'article 9 de la convention liant les parties prévoyait que le fournisseur intégrait dans son prix la fourniture d'un prototype, ce qui signifie qu'aucun paiement ne pouvait être exigé à ce titre, et devait en outre le livrer sur le chantier dans les délais visés en annexe du contrat.
Par son courrier du 7 mars 2019, la société GCC a maintenu sa position et les termes de sa mise en demeure initiale, et a acté la résiliation du contrat par courrier du 13 mars 2019.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société GCC a respecté les stipulations contractuelles relatives à la résiliation du contrat en adressant la mise en demeure nécessaire et en laissant le délai contractuel à la société Partner pour exécuter les obligations pour lesquelles elle se montrait défaillante. Elle a repris par ailleurs ses griefs dans les courriers des 7 mars 2019 et 13 mars 2019.
En outre, il ressort des éléments du débat que la société Partner, en ne respectant pas les stipulations contractuelles relatives au paiement des factures mais surtout à la fourniture des moules et prototypes, a manqué à ses obligations, et ne pouvaient prétendre à aucun paiement en dehors de l'avance de 120.000 euros TTC qui lui avait été faite ensuite des discussions de janvier 2019 entre les parties.
C'est donc à bon droit que la société GCC a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Partner. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de la société Partner Engineering
La société Partner Engineering, Me [W] et Me [S] ès-qualités soutiennent qu'ils subissent un triple préjudice se décomposant ainsi :
- le travail effectué mais non rémunéré et les frais engagés soit la somme de 388.127,30 euros HT de laquelle il convient de soustraire la somme de 100.000 euros HT réglée par la société GCC, soit un préjudice s'élevant à 288.127,30 euros,
- la perte de marge brute sur la commande correspondant à la différence entre le prix de vente ou service et son coût de revient, soit en l'espèce la somme de 1.743.097 euros compte tenu de la marge brute de 68,9 % d'après les calculs de l'expert comptable,
- les dommages et intérêts pour désorganisation financière et commerciale évalués à 200.000 euros, la rupture du contrat ayant été brutale et l'ayant obligée à faire face à ses charges fixes alors qu'elle n'avait plus de rentrée d'argent, ce chantier d'ampleur représentant la quasi totalité de son chiffre d'affaires sur l'exercice concerné.
En réponse, la société GCC soutient :
- que la société Partner Engineering ne justifie aucunement du premier poste de préjudice qu'elle évalue à 288.127,30 euros HT, seules des factures pour un montant de 17.236 euros étant produites
- qu'en outre elle n'a pu utiliser les prestations réalisées par la société Partner Engineering avant sa défaillance, que ces prestations ne lui ont donc été d'aucune utilité,
- que s'agissant de la perte de marge brute, la société Partner Engineering fonde sa demande sur une simple attestation de son expert-comptable sans communiquer les comptes servant de base à son calcul,
- que s'agissant de la demande de dommages et intérêts, la société Partner Enginnering qui a provoqué la résiliation du contrat est seule responsable de la désorganisation de son entreprise.
Sur ce,
En l'espèce, il convient de rappeler que la résiliation de la convention liant les parties a été prononcée aux torts de la société Partner qui prétend obtenir des dommages et intérêts.
Or, elle ne rapporte pas la preuve d'une faute de la part de la société GCC, ni de son préjudice, étant rappelé les cas stricts dans lesquels elle pouvait obtenir des paiements.
De fait, il n'y a pas lieu à octroyer de dommages et intérêts à la société Partner.
Le jugement déféré sera également confirmé à ce titre.
Sur la créance de la société GCC
La société Partner Engineering, Me [W] et Me [S] ès-qualités soutiennent :
- qu'elles contestent les créances déclarées par la société GCC soit 723.651,12 euros HT à la date du jugement d'ouverture et 91.256 euros HT au titre des créances postérieures,
- que la créance de 91.256 euros HT n'est pas une créance postérieure au jugement d'ouverture du 20 juin 2019 puisque son fait générateur lui est antérieur (le chantier Ibox en cause a pris fin en mai 2019), et est donc irrecevable,
- que les demandes reconventionnelles de la société GCC formées après le jugement d'ouverture sont irrecevables en application de l'article L. 621-21 du code de commerce relatif à l'arrêt des poursuites individuelles,
- que ces demandes sont en outre de la compétence exclusive du juge-commissaire conformément à l'article L. 624-2 du code de commerce et sont irrecevables car s'analysent en une instance nouvelle,
- à titre subsidiaire, que ces demandes sont infondées puisque s'agissant du chantier de [Adresse 8], la résiliation du contrat est imputable à la société GCC et s'agissant du chantier Ibox, le tribunal de commerce de Lyon n'est pas compétent et en tout état de cause le chantier a été parfaitement exécuté,
- à titre très subsidiaire, que la société GCC doit être déboutée de sa demande de compensation dans l'hypothèse où la cour accepterait de fixer sa créance.
En réponse, la société GCC expose :
- qu'en première instance la société Partner Engineering n'a formulé aucune observation sur sa demande reconventionnelle et qu'elle n'a pas eu connaissance des conclusions récapitulatives n° 2 que la société Partner Engineering prétend avoir signifiées devant le tribunal,
- que les développements que formule la société Partner Engineering pour la première fois devant la cour en réponse à ses demandes reconventionnelles sont irrecevables en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile relatifs aux prétentions nouvelles,
- que la procédure de vérification de créances a été régularisée,
- que la créance de 91.256 euros HT (chantier Ibox) est bien une créance postérieure au jugement d'ouverture car correspondant à des pénalités applicables après le 20 juin 2019,
- que le juge-commissaire ne peut trancher une difficulté de fond et que c'est la raison pour laquelle il a sursis à statuer en attendant la décision de la cour d'appel sur la fixation de la créance,
- qu'elle subit un préjudice qu'elle évalue à 100.000 euros HT (somme qu'elle a versée à la société Partner Engineering) outre 49.836 euros HT (surcoût lié à l'intervention d'un nouveau fournisseur en remplacement de la société Partner Engineering) soit au total 149.836 euros HT au titre du chantier de [Adresse 8],
qu'elle subit également un préjudice au titre du chantier Ibox à [Localité 10] pour lequel la société Partner Engineering prétend sans en justifier avoir levé les réserves,
- qu'au total, pour les deux chantiers, elle a déclaré une créance de 723.651,12 euros HT au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- qu'il existe un lien de connexité suffisant entre ces deux créances pour que la juridiction lyonnaise statue également sur la créance relative au chantier parisien.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La cour relève que la demande n'est pas nouvelle s'agissant de moyens présentés à l'appui de la demande d'infirmation de la décision rendue par les premiers juges. Il convient en conséquence d'étudier les moyens soulevés par la société Partner.
Sur le quantum de la créance déclarée, la société Partner et Me [S] entendent faire valoir l'incompétence des juges du fond mais aussi critiquer le montant des sommes déclarées notamment concernant la somme de 91.256 euros, estimant qu'elle relève d'une créance postérieure.
Toutefois, il est rappelé que le juge-commissaire, saisi s'agissant de la déclaration de créance, a renvoyé aux juges du fond afin de fixer le quantum des sommes devant être portées au passif de la société Partner et qu'en outre, l'ensemble des parties de la procédure collective sont présentes à l'instance, la société Partner étant assistée de commissaire à l'exécution du plan, et auparavant de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.
La société GCC a justifié des différents préjudices invoqués à l'encontre de la société Partner, étant rappelé que le contrat a été résilié à juste titre aux torts de cette dernière.
La société GCC a ainsi rapporté la preuve de ce que la somme de 100.000 euros HT soit 120.000 euros TTC, payée à la société Partner n'a obtenu aucune contrepartie, mais aussi qu'elle a dû confier à une société tierce la réalisation du chantier de la Part Dieu, entraînant un surcoût pour la somme de 49.836 euros HT qui est également justifié.
S'agissant de la créance au titre d'Ibox, la société GCC a rappelé avoir déclaré les sommes dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire s'agissant de la même société défaillante et de la connexité entre les deux chantiers. Les appelants entendent critiquer ce fait, faisant état que la construction se trouve à [Localité 10] et entraîne la compétence de la juridiction commerciale parisienne.
Toutefois, la connexité entre les deux déclarations doit être relevée s'agissant des mêmes parties, d'un même redressement judiciaire mais aussi de contestations semblables, la saisine d'une autre juridiction ne pouvant que mener à des délais plus importants.
La lecture des annexes de la déclaration de créances permettent de vérifier les sommes déclarées par la société GCC à l'encontre de la société Partner.
S'agissant de la tour Ibox, la société Partner, qui prétend avoir levé les réserves mises à sa charge dans le cadre de la réception de l'ouvrage ne verse au débat aucun élément en ce sens, s'agissant d'un quitus, ou bien d'un procès-verbal de levée des réserves affectant un ouvrage.
Le message téléphonique versé au débat n'est pas un élément suffisant en ce sens puisque ne reprenant pas les réserves et leur date de levée.
En conséquence, la société GCC justifie d'une créance pouvant être fixée à la somme de 723.651,12 euros HT au jour de la procédure collective et 91.256 euros HT arrêtée provisoirement au 24 juillet 2019.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu cette créance au profit de la société GCC et l'ont fixée.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Partner qui succombe en la présente instance, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
L'équité commande d'accorder à la société GCC une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Partner sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel
Déclare recevable les demandes de la société Partner Engineering,
Confirme le jugement déféré dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la société Partner Engineering à supporter les entiers dépens d'appel,
Condamne la société Partner Engineering à payer à la société GCC la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE