Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02539 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYM3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00984
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la Société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Société [5] a transmis avec réserves le 3 octobre 2018 une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [D] [V] [X] (la victime), qui a indiqué avoir été victime le 2 octobre 2018 d'une douleur à l'épaule gauche alors qu'il déplaçait des bordures P1 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 31 décembre 2018, sans enquête ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la Société [5] a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal a :
accueilli la demande présentée par la Société [5] ;
dit que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne le 31 décembre 2018, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 2 octobre 2018 à M. [D] [V] [X] n'est pas opposable à la Société [5] ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur le dépens ;
rejeté toutes les autres demandes.
Le tribunal a retenu que l'accident, survenu sur un chantier, n'avait pas eu de témoins et que l'employeur a renversé la présomption de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 mars 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et ce faisant,
dire que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'avait aucune obligation d'information à l'égard de la Société [5] préalablement à la prise en charge de l'accident déclaré par M. [D] [V] [X], le 2 octobre 2018 ;
en conséquence,
dire opposable à la Société [5] la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de l'accident du travail dont M. [D] [V] [X] a été victime le 2 octobre 2018 ;
débouter la Société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la Société [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne expose que pour être prises en compte, les réserves émises par l'employeur doivent être motivées, c'est-à-dire porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause étrangère au travail, étant précisé qu'il appartient à l'employeur de les détailler ; que la société n'a joint à la déclaration d'accident du travail établie le 3 octobre 2018 aucune lettre exposant des réserves motivées quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident du travail ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de celui-ci ; que les observations figurant sur la déclaration d'accident du travail ' l'absence de témoin, ne constituaient pas des réserves motivées au sens de la jurisprudence et de l'article R. 441-11 précité et ne justifiaient pas la mise en 'uvre d'une procédure d'instruction ; que la caisse a ainsi procédé à une prise en charge d'emblée de l'accident du travail du 2 octobre 2018 ; que la société a eu connaissance de l'accident immédiatement après sa survenance ; que la victime se trouvait à son poste de travail le 2 octobre 2018, pendant ses horaires de travail, à 16h00, en train d'effectuer les tâches qui lui étaient allouées ; que la déclaration d'accident du travail mentionne comme siège et nature des lésions des douleurs à l'épaule gauche, constatations corroborées par le certificat médical initial établi le jour de l'accident, lequel fait état d'un PSH (périarthrite scapulo-humérale) et cervicalgies ; qu'en outre, l'identité d'une première personne avisée en la personne de M. [L] [T] est mentionnée sur la déclaration d'accident du travail ; que tous ces éléments parfaitement connus de l'employeur démontrent la réalité du fait accidentel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Société [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
constater l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 31 décembre 2018 de l'accident du 2 octobre 2018 de M. [D] [V] [X] au titre de la législation sur les accidents du travail (décision du 31 décembre 2018, notifiée le 3 janvier 2019), et l'annulation de la décision implicite de rejet de la CRA (accusé réception du recours par la CRA le 28 février 2019) ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à verser à la Société [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société [5] expose avoir formulé des réserves dans la déclaration d'accident du travail puisqu'elle a expressément mentionné dans la rubrique « éventuelles réserves motivées » : « Douleurs décrites par la victime mais pas de témoin » ; que la Cour de cassation reconnait que la mention par l'employeur de l'absence de témoin lors de la survenance du fait accidentel prétendu constitue des réserves motivées au sens de l'ancien article R. 441-11 du code la sécurité sociale ; que lorsque la caisse ne procède à aucune enquête ou instruction malgré les réserves émises par l'employeur, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur ; qu'elle a formellement soutenu, dans la déclaration du travail du 2 octobre 2018, l'absence de témoins, alors même que M. [D] [V] [X] travaillait sur un chantier avec d'autres salariés ; que cet élément devait nécessairement aboutir à une enquête diligentée par la caisse qui auraient pu permettre de déterminer une cause étrangère au travail.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que : ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès '.
Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé.
Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En conséquence, lorsque l'employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En la présente espèce, la société a établi le 3 octobre 2018 une déclaration d'accident du travail faisant état du fait que son salarié, alors qu'il déplaçait des bordures de type P1 avait ressenti une douleur à l'épaule gauche. Les faits se seraient déroulés le 2 octobre 2018 à 16 heures. Il est mentionné que l'accident a été constaté par les préposés de l'employeur en la personne de M. [I] [L] [T]. L'employeur y fait état de réserves, le salarié ayant fait part de ses douleurs sans pour autant qu'aucun témoignage ne confirme leur apparition soudaine au temps et au lieu de travail.
Un certificat médical a été établi le 2 octobre 2018 faisant état de cervicalgies et de PSAI.
Dès lors que la société avait émis des réserves sur la matérialité de l'accident en faisant état du fait que le fait accidentel en lui-même n'avait eu aucun témoin et que la constatation des blessures ne reposait que sur les allégations du salarié faite devant un collègue, la caisse était tenue en application des dispositions des articles R. 441-11 III du code de la sécurité sociale de diligenter une instruction.
En ne l'ayant pas fait, elle n'a pas respecté les règles applicables à la reconnaissance de l'accident du travail, cette décision devant être déclaré inopposable à la société.
Le jugement sera dès lors confirmé.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la Société [5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment