Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/00525
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/02/2024
Dossier : N° RG 22/02568 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKJS
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
[L] [F]
C/
GROUPAMA D'OC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame [X], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
GROUPAMA D'OC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 AOUT 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00790
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [F] est propriétaire d'un immeuble et de divers terrains en dépendant sis lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 12] sur des parcelles cadastrées AK [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Il a acquis la nue-propriété dudit immeuble par représentation de sa mère prédécédée suite à une donation en avancement d'hoirie consentie par sa grand-mère maternelle, Madame [E] [U] veuve [T], suivant acte authentique du 18 juin 2012 dressé par Maître [P], notaire à [Localité 12].
Le 4 avril 2016, au décès de Madame [E] [U] veuve [T], Monsieur [L] [F] a acquis la pleine propriété de cet immeuble dont elle avait conservé l'usufruit aux termes de cette donation.
Cet immeuble et les parcelles attenantes sont mitoyens d'un immeuble dont Monsieur [Z] [T], oncle de Monsieur [L] [F] et fils de Madame [U], est propriétaire pour l'avoir reçu de ses parents par acte de donation du 13 septembre 1999.
Les deux maisons qui constituaient initialement un même ensemble immobilier étaient couvertes par un contrat multirisque habitation unique souscrit auprès de la société Groupama d'OC du vivant des époux [T].
Les donations précitées ont été rapportées dans le cadre du règlement successoral ouvert chez Maître [P], notaire à [Localité 12], qui recevait et réglait pour le compte de la succession, les appels de cotisation annuelle relatifs à cette police d'assurance.
Le 26 mai 2018, l'immeuble de Monsieur [L] [F] a fait l'objet d'un incendie provoqué par un épisode de foudre qui a détruit une partie de la toiture et a causé de graves dommages au premier étage.
Il a déclaré le sinistre à Groupama d'OC et transmis l'attestation d'intervention du SDIS des Pyrénées-Atlantiques.
Par une lettre du 30 mai 2018, celle-ci lui a notifié un refus de garantie au motif que la police a été résiliée avec effet au 31 décembre 2017.
Malgré une contestation de ce refus de garantie formalisée par une lettre recommandée du conseil de Monsieur [F] en date du 2 juillet 2018, aucune issue amiable au litige n'a pu être trouvée.
Par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2020, Monsieur [L] [F] a assigné la société Groupama d'OC devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin d'obtenir la condamnation de la société à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices.
Suivant jugement contradictoire du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Débouté Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- Jugé opposable à Monsieur [L] [F] la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès de la société Groupama d'Oc ;
- Condamné Monsieur [L] [F] aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a relevé qu'au jour du sinistre, les opérations successorales étaient encore en cours devant Maître [P] en raison du décès de Madame [E] [U] veuve [T] intervenu le 4 avril 2016.
Il a indiqué que la situation familiale présentait une originalité qui consistait à couvrir les immeubles de Messieurs [F] et [T] par un même contrat d'assurance habitation qui avait été conclu avant que n'interviennent les donations relatives aux biens.
Le tribunal a donc estimé que la société Groupama d'OC pouvait légitimement croire en l'existence d'un mandat tacite/apparent dont Monsieur [Z] [T] était le bénéficiaire pour accomplir cet acte d'administration, sans l'accord de Monsieur [F], mais au nom de l'indivision. Dès lors, il a confirmé que sans opposition connue des autres membres de l'indivision, la société Groupama d'OC, n'était pas tenue de vérifier auprès de l'ensemble des indivisaires, leur souhait de résilier le contrat.
Ainsi, le tribunal a débouté Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes en considérant que la résiliation de la police d'assurance lui était opposable.
Par déclaration d'appel du 21 septembre 2022, Monsieur [L] [F] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- Jugé opposable à Monsieur [L] [F] la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès de la société Groupama d'Oc ;
- Condamné Monsieur [L] [F] aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [L] [F], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L 113-1 et suivant du code des assurances,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 25 août 2022 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- Jugé opposable Monsieur [L] [F] la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès de la société Groupama d'Oc ;
- Condamné Monsieur [L] [F] aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la police couvrant l'immeuble de Monsieur [F] n'était pas valablement résiliée à la date de l'incendie survenu le 26 mai 2018,
- Juger que la Compagnie GROUPAMA D'OC doit sa garantie.
En conséquence,
- Condamner la Compagnie GROUPAMA D'OC à verser à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 200 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- Ordonner une expertise judiciaire aux fins exclusives de chiffrage des travaux de reprise de l'immeuble sinistré et d'estimation des préjudices de Monsieur [F],
- Surseoir à statuer mais uniquement sur la question de la liquidation définitive des préjudices et renvoyer l'affaire a la mise en état dans l'attente de la réalisation de cette mesure d'instruction,
- Condamner la Compagnie GROUPAMA D'OC à verser à Monsieur [F] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
En toute hypothèse,
- Débouter GROUPAMA D'OC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
M. [F] fait valoir au soutien de son appel :
- qu'il ressort du courrier de refus de garantie de la SA Groupama d'Oc du 30 mai 2018 que la police d'assurance a été résiliée pour absence de paiement de la prime, l'appel de cotisation du 21 novembre 2017 pour l'année 2018 n'ayant pas été honoré,
- qu'il a ensuite été indiqué à M. [F] que son oncle M. [T] avait résilié ladite police le 31 août 2017 à effet au 31 décembre 2017 pour souscrire seul une police distincte pour son propre immeuble, alors qu'un appel de cotisation a été émis par la SA Groupama d'Oc après cette prétendue résiliation,
- qu'une résiliation pour défaut de cotisation ne peut intervenir qu'après un délai de 30 jours passé une première mise en demeure restée infructueuse, puis 10 jours après une seconde, or, aucune mise en demeure n'est intervenue en l'espèce,
- qu'en tout état de cause la résiliation par M. [T] n'est pas opposable à M. [F], car ce dernier n'a donné aucun mandat à M. [T] pour y procéder,
- que, contrairement à ce que soutien la SA Groupama d'Oc, M. [F] n'a jamais été destinataire d'une nouvelle offre de contrat,
- qu'une mesure d'expertise est nécessaire pour chiffrer les travaux réparatoires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Groupama d'OC, intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 25 août 2022,
Vu l'appel de Monsieur [F],
- Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
A titre principal :
- Dire et juger que la police d'assurance a été régulièrement résiliée,
- Dire et juger que la résiliation de la police d'assurance est opposable à Monsieur [F],
- En conséquence, dire et juger qu'aucune garantie n'est due par GROUPAMA D'OC,
- Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que Monsieur [F] ne justifie pas que le sinistre est couvert par la garantie souscrite par GROUPAMA D'OC,
- Dire et juger que Monsieur [F] ne justifie pas du montant de sa réclamation,
- En conséquence, débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, condamner Monsieur [F] à verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux dépens de l'instance.
La SA Groupama d'Oc fait valoir pour sa part :
- que M. [T] a pris en main la gestion de l'indivision en résiliant la police d'assurance,
- que M. [F] et le notaire étaient informés de cette résiliation par M. [T],
- qu'en tout état de cause, M. [F] ne prouve pas avoir réglé la cotisation 2018 de sorte qu'il peut lui être opposé une exception d'inexécution,
- que, subsidiairement, la demande de provision n'est justifiée par aucun élément,
- qu'il n'y a aucun intérêt à faire diligenter une expertise sur un bien sinistré en 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
MOTIFS :
En l'espèce, il est constant que l'immeuble dont est aujourd'hui devenu propriétaire M. [L] [F] par succession de sa grand-mère Mme [U] veuve [T], était couvert par une police d'assurance habitation souscrite auprès de la SA Groupama d'Oc par les époux [T] de leur vivant ; ce même contrat garantissait également les dommages de l'immeuble voisin ayant appartenu aux époux [T], et aujourd'hui propriété de leur fils M. [Z] [T].
Les pièces produites montrent :
- que M. [L] [F] était nu-propriétaire de l'immeuble, aujourd'hui sinistré, depuis le 18 juin 2012, sa grand-mère Mme [U] lui ayant consenti une donation en avance d'hoirie, et qu'il en est devenu plein propriétaire à compter du 4 avril 2016, date de décès de l'usufruitière,
- que M. [Z] [T] était propriétaire de l'immeuble voisin depuis une donation de ses parents du 13 septembre 1999.
Ainsi, il n'existait nulle indivision successorale à la date de survenance du sinistre de l'immeuble litigieux le 26 mai 2018, M. [L] [F] et son oncle étant chacun propriétaires de leurs immeubles respectifs.
La particularité est que ceux-ci n'ont pas immédiatement souscrit un contrat d'assurance habitation propre à leur immeuble, et il ressort des explications des parties que Me [P], notaire chargé de la succession de Mme [U] veuve [T] depuis le 4 avril 2016, recevait les appels de cotisations de la SA Groupama d'Oc.
Pour autant, cette circonstance ne permet nullement de considérer qu'il existait une indivision successorale quant aux immeubles assurés et aux cotisations d'assurance à régler.
La SA Groupama d'Oc ne produit pas le contrat d'assurance dont M. [L] [F] demande l'application ; en tout état de cause, elle admet dans ses écritures avoir maintenu ses garanties sur les immeubles assurés bien au-delà du décès des souscripteurs initiaux, les consorts [T].
Il est établi qu'elle était en contact avec le notaire chargé de la succession de Mme [U] veuve [T], auquel elle transmettait les courriers afférents à la police d'assurance souscrite y compris les appels de cotisation. A ce stade le notaire aurait dû informer la SA Groupama d'Oc de la situation des immeubles assurés, ne se trouvant pas en indivision mais en pleine propriété de chacun des héritiers, l'un depuis 2016, l'autre depuis 1999, ce qui aurait nécessairement suscité de la part de la SA Groupama d'Oc une proposition d'avenant au contrat existant ou de nouveaux contrats d'assurance à chaque propriétaire.
Tel n'a pas été le cas, et seul M. [Z] [T] a fini par régulariser la situation concernant son immeuble puisqu'il a adressé à la SA Groupama d'Oc une demande de résiliation du contrat d'assurance le 16 août 2017 à effet au 31 décembre 2017, pour souscrire seul un autre contrat.
La difficulté est que M. [L] [F] soutient n'en avoir pas été informé, ni par le notaire pourtant destinataire du courrier de résiliation, ni par l'assureur, ni par son oncle M. [T].
Il est affirmé par la SA Groupama d'Oc qu'elle aurait présenté à M. [L] [F] une proposition d'un nouveau contrat le 30 mai 2018, ce dont elle ne justifie pas, mais en tout état de cause cette proposition, même acceptée, serait sans incidence sur l'indemnisation du sinistre survenu le 26 mai 2018, c'est-à-dire antérieurement.
La SA Groupama d'Oc ne justifie pas avoir informé M. [L] [F] de la résiliation du contrat d'assurance, mais encore aurait-il fallu qu'elle ait connaissance de la qualité de propriétaire de M. [L] [F], ce qui n'est pas établi, puisque au contraire elle adressait ses courriers postaux à l'étude du notaire et à l'entête 'M. [T] [H] [J], succession chez Me [P]' (et non [Z] [T], d'ailleurs), et agi comme s'il existait une indivision sur les biens assurés.
Ce fut le cas pour le courrier de résiliation du 29 décembre 2017, à effet au 1er janvier 2018 conformément à la demande de M. [T].
C'est à juste titre qu'au regard de ces circonstances, le premier juge a estimé que la SA Groupama d'Oc pouvait légitimement croire en l'existence d'un mandat tacite dont M. [T] aurait bénéficié pour accomplir cet acte d'administration, dont les conséquences sont certes désastreuses pour M. [L] [F], mais dont ne peut répondre la SA Groupama d'Oc au regard de la résiliation ainsi intervenue.
Par ailleurs, M. [L] [F] ne peut solliciter le maintien d'une garantie en mai 2018 pour laquelle aucune cotisation n'a été réglée depuis l'appel de cotisations du 29 novembre 2017.
Là encore, il ne peut être reproché à la SA Groupama d'Oc de ne pas avoir mis en demeure M. [L] [F] d'avoir à régler des cotisations, fut-ce pour un contrat dont elle avait de toutes façons accepté la résiliation demandée quelques mois auparavant, puisque rien ne démontre qu'elle disposait de l'identité et des coordonnées de M. [L] [F], ni même de l'information qu'il était pleinement propriétaire de l'un des biens assurés.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SA Groupama d'Oc.
Sur le surplus des demandes :
M. [L] [F], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE