Texte intégral
Ordonnance N°378
N° RG 24/00392 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFZ7
J.L.D. NIMES
03 mai 2024
[N]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2024, notifiée le même jour à 17 heures 20 concernant :
M. [V] [N]
né le 10 Mai 2005 à [Localité 2]
de nationalité Gambienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 mai 2024 à 18 heures 47, enregistrée sous le N°RG 24/02063 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 à 11 heures 37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 mai 2024 à 17 heures 20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [N] le 04 mai 2024 à 13 heures 12 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [Z], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [S] [I] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [V] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [N] a reçu notification le 30 avril 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [V] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 30 avril 2024, à [Localité 4], à 8h30.
Par arrêté de la préfecture en date du 30 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 1er mai 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 mai 2024, à 11h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2024, à 13h12.
Sur l'audience, Monsieur [V] [N] déclare que :
- il est resté cinq mois en Espagne puis il est venu en France, il ne veut pas retourner dans son pays, il veut rester en France et aller à l'école, il aime la France,
- il n'a pas vu le médecin du centre de rétention, il doit le voir aujourd'hui.
Son avocat soutient que :
- il y a un problème de diligence de la part de l'administration,
- le retenu a eu des droits différés, il y a eu nécessité d'utiliser le taser pour le maîtriser, le médecin notera que le retenu ne semble pas bénéficier de toutes ses facultés mentales, il y a donc une irrégularité puisque le retenu ne devait pas rester en garde à vue,
- le retenu a fait l'objet d'hospitalisation en psychiatrie dans le passé, le retenu n'a pas été en capacité de comprendre la situation du fait de son état médical,
- la situation du retenu est actuellement incompatible avec la rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il n'y a pas d'incompatibilité de la mesure de garde à vue relevée par le médecin, donc l'OPJ ne pouvait pas faire autrement que de le garder,
- il y a un document émanant de l'association [3] qui dit que le retenu ne relève pas de la psychiatrie,
- sur le fond, le consulat a été saisi le 30 avril 2024.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [V] [N] soutient un moyen de nullité invoqué en première instance, in limine litis, ainsi qu'une incompatibilité de son état avec la mesure de rétention. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'incompatibilité de la mesure de garde à vue :
Il ressort de la procédure incriminée que le retenu a été présenté à un médecin, le 30 avril 2024, durant la mesure de garde à vue. Le médecin requis par les forces de l'ordre indique que Monsieur [V] [N] est violent, qu'il a été « tasé », qu'il doit faire l'objet « d'une surveillance ++ », et que son état est compatible avec la mesure de garde à vue. Dès lors, aucune irrégularité n'est caractérisée et le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies par l'administration en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [N] :
Monsieur [V] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur son état de santé, le retenu ne produit aucun élément de nature médicale de nature à caractériser une incompatibilité actuelle avec la mesure de rétention. En voie de conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Saphia FOUGHAR, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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