Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01078 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020057833
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représenté par Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. SMILE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 378 615 363,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
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La société par actions simplifiée Smile a été fondée en 1991 et a pour activité la digitalisation des services et les prestations informatiques auprès des entreprises.
En 2008, M. [D] a co-fondé avec M. [F] la société Adyax, société de services informatiques et de conseils. Il était actionnaire avec plus de 45% du capital de la société (le pourcentage exact est contesté) et en était le mandataire social.
Par protocole du 11 septembre 2018, la société Smile a acquis la totalité des actions de la société Adyas pour le prix de 15 831 760 euros avec possibilité de versement à MM. [D] et [F] de trois compléments de prix (ou earn-out) sous certaines conditions :
- une somme de 500 000 euros pour la présence au 31 décembre 2019 de 4 des 5 principaux cadres de la société acquise,
- une somme de 500 000 euros pour la présence au 31 décembre 2019 d'une liste de 20 collaborateurs opérationnels de cette société,
- une somme pouvant aller jusqu'à 1 000 000 d'euros pour un objectif de régularisation de commandes.
La réalisation ou l'absence de réalisation d'une ou plusieurs conditions des compléments de prix devait être constatée par le cessionnaire et notifiée aux cédants au plus tard le 30 janvier 2020.
À compter de l'acquisition, M. [D] et M. [F] ont été recrutés comme salariés responsables de la société Smile pour favoriser la transition avant que M. [D] ne soit licencié pour faute grave le 2 janvier 2019. Aux termes de l'article 3.6.2 du protocole, ce licenciement intervenu avant le 31 décembre 2019 mettait fin au droit de M. [D] à percevoir des compléments de prix. Cependant, le 6 mars 2020, la société Smile adressait un courrier à M. [D], en sa qualité de représentant des cédants, lui notifiant qu'aucun complément de prix n'était dû.
Par lettre du 11 mars 2020, M. [D] a contesté les éléments justificatifs transmis par la société Smile s'agissant de la non-réalisation du complément de prix n°1, n'a pas contesté la non-réalisation du complément de prix n°2 et a demandé l'accès à certains documents afin de déterminer la pertinence de la réponse donnée sur le complément de prix n°3.
Par acte du 15 décembre 2020, M. [D] a assigné la SAS Smile, demandant notamment sa condamnation à lui verser 241 750 euros au titre de la réalisation du complément de prix n° 1 conformément au protocole ainsi que la communication des informations et documents sollicités.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré les demandes de M. [D] recevables,
- condamné la société Smile à communiquer à M. [D] les documents suivants: une copie des contrats type signés par les 12 clients concernés, les dates auxquels les contrats types ont été adressés, y-a-t-il eu du chiffre d'affaires généré avec ces clients ou les société appartenant au même groupe en dehors des contrats types, et toutes les factures sans exception émises entre le 1er novembre 2018 et le 30 janvier 2019 pour chaque client concerné ou les sociétés appartenant au même groupe, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, à l'expiration de laquelle il pourra de nouveau être dit droit,
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 15 septembre 2022, M. [D] a assigné la société Smile en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
*****
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, M. [N] [D] demande à la cour de':
Confirmer le Jugement entrepris (rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 novembre 2021, RG n°2020057833) en ce qu'il a :
- Déclaré les demandes formées par M. [N] [D] recevables ;
- Condamné la société Smile à communiquer à M. [N] [D] les documents suivants :
- Débouté la société Smile de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions;
Infirmer le Jugement entrepris (rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 novembre 2021, RG n°2020057833) pour le surplus et, statuant à nouveau :
1. A titre principal : sur le versement des Earn-Out
- Condamner la société Smile à lui verser la somme de 241 750 euros au titre du versement du premier Earn-Out ;
- Condamner la société Smile à lui verser la somme de 483 500 euros au titre du versement du troisième Earn-Out ;
- Condamner la société Smile à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
La liste des devis émis, avec la précision de ceux acceptés et ceux non acceptés ;
Pour chaque devis accepté, le planning convenu avec le client et le PV de recette signé ;
La liste des demandes de prestations auxquelles il n'a jamais été donné suite ou répondu;
Le profil (CV) des nouveaux chefs de projet des clients concernés ;
Les accords clients validant les équipes/dispositifs de transition ;
L'ensemble de la documentation projet, tâche par tâche, (outil redmine ou autre) pour chaque devis accepté ;
2. Subsidiairement : sur les dommages et intérêts
- Condamner la société Smile au paiement de dommages et intérêts à ce titre qui ne pourront être inférieurs à 300 000 euros ;
3. Très subsidiairement : sur le sursis
- Sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise résultant des opérations d'expertise dont il sollicite l'organisation, auprès du président du tribunal judiciaire de Nanterre (assignation en référé-expertise signifiée le 15 septembre 2022 à Smile à la requête de M. [N] [D] en vue de l'audience du 12 décembre 2022 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre) ;
4. En tout état de cause
- Débouter la société Smile de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
- Condamner la société Smile à lui verser la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Smile aux dépens de première instance et d'appel.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société Smile demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2021 (RG n°2020057833) en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ M. [D] de sa demande de condamnation de la société Smile à lui verser la somme de 241 750 euros au titre du premier Complément de prix ;
DÉBOUTÉ M. [D] de sa demande de condamnation de la société Smile à lui verser la somme de 483 500 euros au titre du troisième Complément de prix ;
DÉBOUTÉ M. [D] de sa demande visant à faire condamner la société Smile à lui communiquer les documents suivants au titre du troisième Complément de Prix :
La liste des devis émis, avec la précision de ceux acceptés et ceux non acceptés ;
Pour chaque devis accepté, le planning convenu avec le client et le PV de recette signé ;
La liste des demandes de prestations auxquelles il n'a jamais été donné suite ou répondu;
Le profil (CV) des nouveaux chefs de projet des clients concernés ;
Les accords clients validant les équipes/dispositifs de transition ;
L'ensemble de la documentation projet, tâche par tâche (outil redmine ou autre) pour chaque devis accepté.
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2021 (RG n°2020057833) en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ la société Smile de sa demande d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par M. [D] ;
DÉBOUTÉ la société Smile de sa demande de condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTÉ la société Smile de sa demande de condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la société Smile aux dépens de l'instance.
et statuant à nouveau :
A titre principal :
CONSTATER que la Notification des compléments de prix émise par la société Smile a été définitivement acceptée par MM. [D] et [F] ;
PRONONCER l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées par M. [D] au titre du Protocole de cession en date du 11 septembre 2018 ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER M. [D] de l'ensemble de ses demandes au titre du Protocole de cession en date du 11 septembre 2018 ;
REJETER la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire par M. [D] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [D] à payer à la société Smile la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER M. [D] à payer à la société Smile la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens.
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SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de M. [D]
La société Smile fait valoir que les demandes de M. [D] au titre du protocole de cession du 11 septembre 2018 sont irrecevables.
- sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [D]
La société Smile demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes de M. [D].
Elle fait valoir que M. [D] aurait dû agir en sa qualité de représentant des cédants et émettre dans les 15 jours de la notification des 'earn-outs' sa contestation. Elle considère que les cédants sont indivisiblement représentés par M. [D] comme le prévoit l'article 12.15 du protocole qui ne permet pas à un cédant d'agir seul à titre personnel afin d'élever une contestation ; que le mandat de M. [D] en tant que représentant des cédants n'a jamais été dénoncé et est donc toujours en vigueur.
Elle rappelle qu'elle a envoyé une lettre le 6 mars 2020 sur la non-réalisation des conditions de compléments de prix à M. [D] en sa qualité de représentant des cédants, conformément à l'article 12.15 du protocole.
Par ailleurs, elle fait valoir que la contestation à titre personnel de M. [D] fait naître une situation de conflit d'intérêts au titre de l'article 1161 du code civil, entre sa position contestataire à titre personnel et sa qualité de représentant des cédants n'ayant émis aucune contestation.
M. [D] répond qu'il est recevable à agir à titre personnel pour solliciter la condamnation de la société Smile à payer les compléments de prix dont les conditions sont réunies. Il demande la confirmation du jugement sur ce point.
Il rappelle que l'article 3 de l'acte de cession donne droit à chacun des cédants au paiement des compléments de prix si les conditions de versement sont réunies. Il considère qu'il dispose d'un intérêt à agir direct, personnel et légitime.
Il ajoute que sa qualité de 'représentant des cédants' n'empêche pas une action en son nom personnel lorsque ses intérêts propres sont en jeu. Il conteste l'idée selon laquelle son intérêt à agir serait conditionné par une action conjointe des cédants précisant que le protocole ne crée aucune solidarité entre eux et que M. [F] n'entend pas contester le refus de versement.
Par ailleurs, il conteste l'applicabilité de l'article 1161 du code civil rappelant qu'il est partie à l'acte de cession et que la volonté des parties n'était pas dans le sens d'une interdiction de contestation par un unique cédant.
Il ressort du protocole de cession que celui-ci a été signé par MM. [D] et [F] qualifiés de 'cédants' avec la précision que ces cédants agissent 'sans solidarité' entre eux.
L'article 3 du protocole relatif au prix de vente détaille notamment les modalités de calcul des compléments de prix et la procédure à suivre pour notifier la réalisation ou l'absence de réalisation de ces compléments de prix et éventuellement contester cette notification. Cet article ne fait état que des cédants, tels que définis en début d'acte, et non pas du 'représentant des cédants'.
Par suite, il ne peut être opposé à M. [D] sa désignation en tant que représentant des cédants par l'article 12.15 du protocole pour lui dénier le droit d'agir à titre individuel. En effet, cet article ne vise qu'à instaurer une représentation des cédants par l'un d'entre eux, M. [D], pour 'tout consentement, avis, acte ou mesure qui doit être donné, fait ou pris en vertu du protocole, et pour lequel le protocole prévoit qu'un tel consentement, avis, acte ou mesure doit être donné, fait ou pris par le représentant des cédants'.
M. [D], en sa qualité de cédant, est donc recevable à agir.
- sur le respect de la procédure de contestation de non-versement des compléments de prix
Selon l'article 3.6.1 de l'acte de cession du 11 septembre 2018, 'La réalisation ou l'absence de réalisation d'une ou plusieurs conditions des earn-outs sera constatée par le cessionnaire et notifiée aux cédants au plus tard le 30 janvier 2020 (ci-après, la 'notification des Earn-outs'). Le cessionnaire fournira aux cédants toutes informations et tous documents justificatifs raisonnablement demandés par ces derniers à cet égard. [']'.
'['] Les cédants devront notifier au cessionnaire leur acceptation ou leur rejet de la notification des earn-outs, dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de ladite notification des earn-outs. L'absence de rejet exprès par les cédants dans le délai de 15 jours ouvrés emportera acceptation par les cédants de la notification des earn-outs.
En cas de contestation par les cédants exprimée dans une réponse adressée au cessionnaire dans le délai de 15 jours ouvrés susvisé (ci-après 'la contestation'), les cédants et le cessionnaire se réuniront dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de la contestation par le cessionnaire, afin de tenter de convenir d'une solution amiable.
À défaut pour le cessionnaire et les cédants de parvenir à un accord dans le délai de 15 jours ouvrés suivant cette réunion, un expert (ci-après, l' ''expert') serait désigné à la demande de la ou des parties contestataires la plus diligente par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible, conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code civil aux fins d'arrêter le montant des earn-outs ; [...]'.
La société Smile fait valoir que M. [D] a violé les dispositions de l'article 3.6.1 du protocole en ne sollicitant pas la nomination d'un expert chargé de fixer le montant des compléments de prix ; que M. [D] l'a directement assignée devant le tribunal de commerce de Paris, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Elle ajoute que l'article 3.6.1 du protocole n'indique pas de sanction mais stipule qu'en l'absence de contestation, la notification des 'earn-outs' est considérée acceptée.
M. [D] réplique qu'il a contesté la notification qui lui a été faite de la non-réalisation des compléments de prix dès le 11 mars 2020, soit 4 jours après cette notification, et qu'il a donc respecté le délai de 15 jours prescrit par l'article 3.6.1 de l'acte de cession ; qu'il y a ensuite eu des échanges entre eux, qui n'ont pas permis de trouver un accord.
Il ajoute que le recours au tiers expert n'est pas envisagé comme un préalable nécessaire à une action en justice, et n'est assorti d'aucune sanction ; qu'en l'espèce, ce recours à une expert n'aurait rien apporté.
Il ressort des stipulations de l'article 3.6.1 précitées que l'hypothèse du recours à l'expert est écrite au conditionnel et n'est pas prévue comme un préalable obligatoire avant toute action judiciaire.
Il en résulte qu'il ne peut être opposé à M. [D] l'absence de désignation préalable d'un expert pour faire obstacle à son droit d'agir.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [D] recevable.
Sur les demandes de M. [D]
- Sur la réalisation des conditions du premier complément de prix
Selon l'article 3.3 du protocole d'acquisition et de cession de titres du 11 septembre 2018: 'Le premier complément de prix au prix de base (le 'premier earn-out') d'un montant global de 500 000 euros, sera assis sur la fidélisation des 5 principaux collaborateurs cadres [i.e. . M. [I] [P], Mme [Y] [S], M. [A] [C], M. [U] [R] et M. [A] [G]] de la Société sur une période allant de la date de réalisation au 31 décembre 2019 [']
L'objectif de maintien en fonctions de ces collaborateurs au sein du groupe du Cessionnaire sera atteint si, au 31 décembre 2019, quatre (4) au moins de ces derniers n'ont pas démissionné de leurs fonctions ou s'il n'a pas été pris acte de leur démission au sein du groupe du Cessionnaire (autre qu'une démission liée (x) à une incapacité ou invalidité de 2ème ou 3ème classe, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, médicalement constatée ou (y) à une Rétrogradation)(ensemble, les 'conditions du Premier EarnOut').
Au 1er janvier 2020, le cessionnaire effectuera le compte des salariés ne remplissant pas, le cas échéant, les conditions du premier earn-out et en déduira le montant du premier earn-out'.'
M. [D] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les conditions n'étaient pas réunies et rejeté sa demande de paiement à ce titre. Il demande la condamnation de la société Smile au paiement de 241 750 euros, correspondant à sa quote-part au titre du premier 'earn-out'.
Il rappelle que le versement du premier 'earn-out' était conditionné à la fidélisation des 5 principaux collaborateurs soit l'absence de démission avant le 31 décembre 2019 de 4 sur 5 d'entre eux ; qu'il appartient à la société Smile de démontrer que les conditions n'étaient pas réunies.
Il précise qu'en l'espèce, seul l'un des collaborateurs a démissionné avant le 31 décembre2019 (M. [G]) ; que M. [C] a démissionné le 24 décembre 2018 mais a été recruté immédiatement après par la société Smile pour les mêmes fonctions, par le biais d'une nouvelle société Phare CC constituée pour les besoins de ce recrutement, qu'il s'agit donc d'une démission fictive ; que M. [P], un autre des 5 collaborateurs visés par la condition du premier complément de prix, a bénéficié d'une rupture conventionnelle le 24 décembre 2019, ce qui ne peut être considérée comme une démission.
Subsidiairement, il fait valoir que si la cour considère que M. [C] et M. [P] ont démissionné au sens de l'article 3.3 de l'acte de cession ne permettant pas la réunion des conditions de versement, le premier 'earn out' devrait tout de même être versé considérant que les démissions sont dues aux man'uvres de la société Smile.
La société Smile fait valoir que M. [C] a démissionné le 24 décembre 2018 afin de pouvoir poursuivre ses projets personnels et professionnels de manière indépendante; qu'il a été créé le 14 mars 2019 une société de conseil EURL Phare CC dont M. [C] est le dirigeant. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance d'une démission fictive de M. [C], démentant toute manoeuvre dans cette démission.
Elle explique avoir passé un contrat avec la société Phare CC notamment pour une mission de 'coaching d'organisation', ce qui ne correspond pas aux anciennes fonctions de M. [C], qui était responsable des processus de delivery offshore.
S'agissant du départ de M. [P], la société Smile estime que son départ est une démission au sens du protocole ; que M. [P] a souhaité quitter ses fonctions pour se lancer dans un nouveau projet professionnel et a envoyé un courriel le 24 décembre 2019 exprimant sa volonté de quitter ses fonctions ce qui caractérise une démission, tout en indiquant sa préférence pour une rupture conventionnelle.
Aux termes de l'article 3.3 du protocole de cession, 'le premier complément de prix sera assis sur la fidélisation des 5 principaux collaborateurs cadres de la société sur une période allant de la date de réalisation au 31 décembre 2019 (...). L'object de maintien des fonctions de ces collaborateurs sera atteint si, au 31 décembre 2019, 4 au moins de ces derniers n'ont pas démissionné de leurs fonctions ou s'il n'a pas été pris acte de leur démission au sein du groupe du cessionnaire (...)'. L'annexe 3.3 du protocole liste les 5 collaborateurs cadre concernés par cette condition, soit M. [P], Mme [S], M. [C], M. [R] et M. [G].
La démission de M. [G] avant le 31 décembre 2019 ne fait pas débat entre les parties.
S'agissant de la démission de M. [C] le 24 décembre 2018, soit plus d'un an avant la date convenue, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été recruté par contrat de travail indéterminé le 21 septembre 2008 au poste d'analyste programmeur comprenant notamment l'écriture des spécifications techniques et la gestion et le développement projet (programmation, test, recettes, réponses aux demandes du client). Par avenant signé le 12 juin 2018, il a été convenu que M. [C] exerce les fonctions de 'gestionnaire de projet de Recherche - directeur de projet' à compter du 1er juin 2018.
M. [C] a motivé sa décision de démissionner par sa 'volonté de réaliser [son] projet professionnel (création d'une entreprise et lancement de l'activité de conseil)' par courrier du 12 février 2019. Sa société Phare CC a été immatriculée le 28 mars 2019, avec pour objet social le conseil et les prestations de services notamment dans les domaines de l'informatique, des technologies de l'information, du management et de l'organisation d'entreprise.
La société Smile a conclu avec la société Phare CC le 1er avril 2019 un contrat de prestations en assistance technique prévoyant que la société Phare CC serait en charge du programme OneTeam et de la conduite du changement organisationnel, et notamment des prestations suivantes :
- Le coaching d'organisation,
- Le coaching des équipes,
- Les formations Agile,
- La conduite du changement,
- La production de la documentation.
Cette mission était prévue de mars à juin 2019.
Il en ressort que les missions confiées à la société Phare CC dirigée par M. [C] ne correspondent pas à elles qu'il exerçait en tant que salarié, et qu'elles n'ont en outre été exercées que pendant 4 mois, se terminant en juin 2019, soit bien antérieurement à la date fixée par le protocole de cession exigeant la présence des collaborateurs cadres jusqu'au 31 décembre 2019.
Par suite, il y a lieu de constater que M. [C] a effectivement démissionné de la société Smile avant la date figurant dans le protocole.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la situation de M. [P], puisque 2 collaborateurs cadres au moins avaient quitté la société au 31 décembre 2019, il y a lieu de constater que la condition tenant à la présence d'au moins 4 des 5 collaborateurs cadres au 31 décembre 2019 n'était pas remplie. Le jugement sera donc confirmée en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de paiement du premier complément de prix.
- Sur la réalisation des conditions du troisième complément de prix
Selon l'article 3.6.1 et l'article 3.5 du protocole d'acquisition et de cession de titres du 11 septembre 2018, '['] Le troisième earn-out sera acquis de la manière suivante:
- si, au 31 décembre 2019, le montant (hors taxes) total cumulé des commandes clients formalisées par la signature du contrat-type du cessionnaire par les 12 meilleurs clients éligibles identifiés en annexe 3.5 sur la période allant du 1er janvier 2019 inclus au 31 décembre 2019 inclus est inférieur à huit (8) millions d'euros, alors le troisième earn-out sera nul; [...]'.
M. [D] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Smile à communiquer certains documents lui permettant d'apprécier si les conditions de versement de ce 3ème complément de prix étaient réunies. Il précise que la société Smile ne s'est que partiellement exécuté depuis le jugement.
Il demande par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société Smile au paiement de la somme de 483 500 euros au titre de sa quote-part pour ce 3ème earn-out et rejeté sa demande tendant à voir cette dernière condamnée à lui communiquer certaines éléments justificatifs supplémentaires (liste page 25).
Il fait valoir que la société Smile ne parvient pas à démontrer que les conditions de versement du troisième 'earn-out' ne sont pas réunies.
La société Smile fait valoir que la liste des documents demandés est peu pertinente par rapport à l'article 3.5 du protocole ; qu'elle ne remplit pas le caractère 'raisonnable' stipulé par le protocole ; qu'elle a transmis l'ensemble des documents visés dans le jugement par courrier offiociel du 21 janvier 2022.
Elle considère que l'une des raisons de l'échec des conditions du troisième complément de prix est la carence de M. [D] dans sa mission d'accompagnement afin de pérenniser les clients ; que le seuil de chiffre d'affaires de prise de commandes de 8 millions HT n'a pas été atteint (4 175 711 euros réalisés).
Elle indique avoir subi un préjudice du fait de cette absence d'accompagnement et de la non-réalisation du chiffre d'affaires projeté, bien supérieur au montant qu'elle aurait du verser au titre du 3ème complément de prix.
Elle fait valoir que si les documents fournis ne suffisent pas à établir l'existence des conditions du 3ème complément de prix, alors il faut désigner un expert.
Elle ajoute que l'action à titre personnel de M. [D] n'étant pas recevable, sa contestation réalisée dans le délai de 15 jours n'est pas valable, ce qui emporte acceptation des cédants à la notification du 'earn-out'.
La cour rappelle à titre liminaire que M. [D] pouvait contester à titre personnel la notification qui lui a été faite de l'absence de réalisation de la condition tenant au versement du 3ème complément de prix. Il ne peut donc être considéré comme ayant accepté cette notification.
Aux termes des stipulations de l'article 3.5 du protocole, le 3ème complément de prix était dû si la valeur cumulée des commandes au 31 décembre 2019 des 12 meilleurs clients issus d'une liste de 21 clients éligibles était supérieure à 8 millions d'euros.
Les premiers juges ont constaté que la société Smile avait fourni des informations sur 11 clients éligibles avec lesquels elle avait signé le contrat-type mais pas sur les 10 autres clients visés dans la liste. Ils ont donc ordonné à la société Smile sous astreinte de fournir la copie des contrats-types signés avec les 12 clients concernés, les dates auxquelles ces contrats-types ont été adressées, le chiffre d'affaires éventuellement généré par ces clients ou les sociétés appartenant au même groupe en dehors des contrats-types et toutes les factures sans exception émises entre le 1er novembre 2018 et le 30 juin 2019 pour chaque client concerné ou les sociétés appartenant au même groupe.
M. [D] soutient que ce jugement n'aurait été que partiellement exécuté mais ne précise pas les pièces qui ne lui auraient pas été communiquées. Il faut se référer à la pièce n° 25 produite par la société Smile, qui est un courrier du conseil de M. [D] réagissant le 29 avril 2022 à la communication des pièces réalisées le 21 janvier 2022, pour comprendre que M. [D] réclame la production du 12ème contrat-type ainsi que le chiffre d'affaires généré avec ce 12ème client et le montant du chiffre d'affaires total généré pour la société Smile par les sociétés appartenant au même groupe que lesdits 12 meilleurs clients.
Depuis le 6 mars 2020, date de la notification de l'absence de réalisation des conditions relatives au 3ème complément de prix, la société Smile indique n'avoir signé de contrat-type qu'avec 11 des 21 clients listés et n'être donc pas en capacité de produire le 12ème contrat-type réclamé, qui n'existe pas. Il ne peut lui être demandé de justifier de l'absence d'existence de ce contrat, sauf à lui demander de rapporter une preuve impossible.
Il appartient à M. [D], qui réclame l'exécution des stipulations contractuelles relatives au 3ème complément de prix, d'établir que les conditions sont réunies, et donc que la société Smile a signé un 12ème contrat-type avec l'un des clients figurant sur la liste contractuellement arrêtée. Faute d'établir l'existence de ce 12ème contrat, ses demandes à ce titre seront rejetées, puisqu'il n'est pas sérieusement contesté que la signature des 11 contrats-types produits par la société Smile a rapporté un chiffre d'affaires très en deçà du seuil de 8 millions d'euros contractuellement fixé.
C'est donc à tort que M. [D] exige le versement du 3ème complément de prix.
Enfin il ressort de l'article 3.5 du protocole que seuls les documents et informations raisonnablement demandés par les cédants leur seront fournis pour apprécier la réalisation de la condition relative au 3ème complément de prix. C'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux demandes relatives aux contrats-types signés, aux dates auxquelles ils ont été adressés, au chiffre d'affaires généré avec ces clients ou des sociétés du même groupe, et aux factures émises pour chaque client concerné entre le 1er novembre 2018 et le 30 juin 2019. Les autres demandes de communication ne répondant pas au critère de raisonnabilité fixé dans l'article 3.5 du protocole, il n'y sera pas fait droit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de versement du 3ème complément de prix.
- Subsidiairement, sur la demande de dommages et intérêts de M. [D]
M. [D] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société Smile au paiement d'une indemnité compensatrice en lieu et place du versement des 'earn-outs'. Il demande la condamnation de la société Smile au paiement d'une somme de 300 000 euros a minima au titre de la perte de chance qu'il a subi.
Il fait valoir que ce sont les décisions de la société Smile, notamment les décisions de mises à l'écart et de licenciement qui ne lui ont pas permis de garder les collaborateurs principaux, de se faire accompagner par lui et d'exploiter la société de manière optimale. Il ajoute qu'il a été écarté de toute décision stratégique avant d'être licencié. Il considère qu'une indemnisation est légitime lorsque les décisions du cessionnaire ont empêché le versements des compléments de prix prévus dans le contrat de cession.
La société Smile réplique que ses choix opérationnels n'ont aucun lien direct avec le versement des compléments de prix, que M. [D] ne démontre pas une faute ayant entrainé une perte de chance pour lui de percevoir les compléments de prix. Par ailleurs, elle constate que le quantum de la demande n'est justifié par aucun élément.
Pour condamner la société Smile à indemniser M. [D] de l'absence de versement des compléments de prix, encore faut-il établir que celle-ci a commis une faute ou des manoeuvres frauduleuses.
S'agissant des collaborateurs cadres ayant démissionné avant le 31 décembre 2019, aucun élément du dossier n'établit que ces démissions auraient été orchestrées par la société Smile ou que celle-ci aurait eu un comportement de nature à les pousser à la démission.
Quant au départ rapide de M. [D] après la cession, ayant fait obstacle au bon suivi des dossiers et des principaux clients, il a pris la forme d'un licenciement pour faute lourde que M. [D] n'a jamais contesté. Il ne peut donc aujourd'hui reprocher à la société de l'avoir mis à l'écart.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande.
- A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de sursis à statuer de M. [D]
M. [D] indique avoir demandé la désignation d'un expert judiciaire au président du tribunal de commerce de Nanterre le 15 septembre 2022 pour rassembler les éléments relatifs au 3ème complément de prix, et demande un sursis à statuer dans l'attente de la fin des opérations d'expertise. Il fait valoir que sa demande d'expertise est recevable, bien-fondée et formée devant une juridiction compétente. Il souligne que la recevabilité de l'expertise ou la compétence de la juridiction seront appréciés par le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
La société Smile fait valoir, au titre de l'article 3.6.1 du protocole, qu'en l'absence de contestation valable dans les 15 jours ouvrés à compter de la réception de la notification des 'earn-outs', toute demande d'expertise relative au contenu de cette notification et soumise à forclusion.
Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle s'oppose à cette demande formée devant le tribunal de commerce de Nanterre, pour 3 motifs :
- le président du tribunal judiciaire de Nanterre est incompétent pour ordonner l'expertise s'agissant de l'exécution d'un titre exécutoire,
- il existe une litispendance entre le litige soumis au président du tribunal judiciaire de Nanterre et le présent litige,
- la demande de M. [D] n'est pas présentée avant tout procès au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Enfin, elle indique que cette demande n'est pas fondée sur un motif légitime et ne présente aucune caractère utile.
Il n'appartient pas à la cour d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'expertise sollicitée près le président du tribunal judiciaire de Nanterre. Cependant, il ne peut être sursis à statuer dans le cadre de la présente instance en raison de cette autre instance introduite très récemment, la désignation d'un expert pour déterminer si le 3ème complément de prix est dû relevant de la compétence de la présente cour, qui n'est saisie d'aucune demande en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de M. [D] pour procédure abusive
La société Smile demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros.
Elle fait valoir qu'en dépit des dispositions du protocole et de ses explications détaillées fournies avant qu'elle ne soit assignée, M. [D] cherche à s'affranchir des stipulations du protocole, caractérisant une procédure abusive.
M. [D] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Smile de sa demande. Il ajoute que la demande est dénuée de fondement en appel au regard de la reconnaissance par les juges de première instance du caractère légitime de son action.
Chacun pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à cette demande dès lors qu'aucun abus du droit d'agir en justice par M. [D] n'est démontré.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [D] demande la condamnation de la société Smile au paiement de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Smile demande la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Il y a lieu de condamner M. [D], qui succombe, à payer la somme de 6 000 euros à la société Smile sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [D] de ses demandes,
Condamne M. [N] [D] à payer à la société Smile la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Met à la charge de M. [N] [D] les dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente