Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06848 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/00167
APPELANT
Monsieur [R] [T] [K] né le 23 juin 1979 à Atchannou (Bénin),
[Adresse 3]
[Adresse 3] (BENIN)
élisant domicile au cabinet de son avocat :
Me Emmanuel PIRE de l'AARPI WTAP,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel PIRE de l'AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, toque: R28
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [R] [T] [K], se disant né le 23 juin 1979 à Atchannou (Bénin), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. [R] [T] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses autres demandes et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 08 avril 2021 et les dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022 par M. [R] [T] [K], qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, juger qu'il est titulaire de la nationalité française depuis sa naissance et en conséquence, ordonner qu'il soit procédé à l'établissement des actes d'état civil et administratifs conformes au jugement à intervenir, faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros et condamner l'État aux entiers dépens d'instance ;
Vu les conclusions notifiées le 15 septembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de déclarer caduque la déclaration d'appel et les conclusions subséquentes sur le fondement de l'article 1043 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de confirmer le jugement, débouter M. [R] [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire que M. [R] [T] [K], se disant né le 23 juin 1979 à Atchannou (Bénin), n'est pas français et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 octobre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 03 novembre 2021 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, M. [R] [T] [K] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 23 juin 1979 à Atchannou (Bénin) de M. [G] [K] né en 1922 à Hounkpon (Bénin), qui est titulaire d'un certificat de nationalité française en ce qu'il a conservé sa nationalité française au jour de l'indépendance du Dahomey pour avoir fixé son domicile de nationalité en France et plus précisément au Togo.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [R] [T] [K] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
M. [R] [T] [K] produit les pièces suivantes :
Un extrait (volet n° 1) de son acte de naissance, manuscrit, qui indique qu'il est né le 23 juin 1979 à Atchannou de [G] [K], douanier retraité, et de [I] [V]. Le prénom du père a été rayé et il a été porté, manuscritement, à la place de « [G] » la mention « [G] ». Le nom de la mère a également été rayé et il est mentionné à la place de « [V] » l'indication « [C] ». Au bas de l'acte, une feuille comportant quatre lignes a été collée et indique, par une « mentiion spéciale » (sic), qu'un jugement du 1er mars 2011 du tribunal de première instance de Lokossa a ordonné la rectification du prénom du père (« [G] » au lieu de « [G] ») et du nom de la mère (« [C] » au lieu de « [V] ») ;
Une copie intégrale, délivrée le 3 mars 2014, d'acte de naissance, qui indique que M. [R] [T] [K] est né le 23 juin 1979 à Atchannou de [G] [K], douanier retraité, et de [I] [C]. L'acte fait mention du jugement précité du 1er mars 2011. Il a été établi sur un papier à en-tête de la « comuune d'Athieme » (sic) ;
Une photocopie certifiée conforme à la minute du jugement du 1er mars 2011, qui ordonne la rectification du prénom de son père (« [G] » au lieu de « [G] ») et du nom de la mère (« [C] » au lieu de « [V] »).
Toutefois, ainsi que l'indique le jugement du tribunal judiciaire de Paris, il n'est pas possible de retenir que l'extrait de l'acte de naissance présente des garanties suffisantes d'authenticité. Des corrections lui ont en effet été apportées de manière manuscrite et une feuille faisant état d'un jugement a été collée, sans que l'auteur de ces corrections et ajout ne soit connu et alors qu'aucune mention ne permet de retenir qu'un officier d'état civil est intervenu à cet effet. En outre, une faute d'orthographe (« mentiion spéciale ») apparaît sur la feuille collée.
Par ailleurs, la copie intégrale délivrée le 3 mars 2014 est produite sous la forme d'une simple photocopie, ce qui ne permet pas de garantir son authenticité. Celle-ci est de surcroît douteuse compte tenu de la faute d'orthographe figurant sur son en-tête (« comuune d'Athieme »).
Enfin, comme l'indique le ministère public, les dates et lieux de naissance ne sont pas précisés par ces pièces, alors qu'il s'agit de mentions substantielles.
Le jugement est donc confirmé.
M. [R] [T] [K], qui succombe, est condamné aux dépens.
Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article du code de procédure civile ;
Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [R] [T] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [T] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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