Texte intégral
N° RG 22/04209 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLD2
Décision du Juge de l'exécution du TJ de Lyon
du 03 mai 2022
RG : 21/08183
[J]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANT :
M. [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010088 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Manon CHINCHOLE, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 3 août 2021, la CPAM du Rhône a émis à l'encontre de [O] [J] une contrainte pour paiement de la somme de 19.271,80 euros. Cette contrainte a été signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice en date du 5 août 2021.
Par acte d'huissier de justice du 8 septembre 2021, dénoncé le 14 septembre 2021, la CPAM du Rhône a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Banque Postale des avoirs détenus pour le compte de M. [J], pour le recouvrement de sa créance de 19.914,42 euros en principal, intérêts et frais.
M. [J] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er décembre 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 décembre 2021, M. [J] a assigné la CPAM du Rhône à comparaître devant le juge de l'exécution de Lyon, aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Dans le dernier état de ses conclusions, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, il a demandé au juge d'ordonner le sursis à statuer de la procédure dans l'attente d'une décision définitive et insusceptible de recours rendue sur l'opposition à contrainte de la CPAM du Rhône en date du 3 août 2021, ou renvoyer au fond s'il n'était pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
La CPAM du Rhône a demandé au juge de l'exécution, en principal, de déclarer irrecevables les prétentions de [O] [J], au motif que la contestation à la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2021 a été élevée hors délai.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré la contestation de [O] [J] irrecevable,
- dit en conséquence que la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2021 à la demande de la CPAM du Rhône entre les mains de la SA Banque Postale des avoirs détenus pour le compte de [O] [J] produira son plein et entier effet,
- débouté la CPAM du Rhône de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause,
- et condamné [O] [J] aux dépens de i'instance.
M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 juin 2022.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 31 janvier 2023 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 19 août 2022, [O] [J] demande à la Cour, en visant les articles 378 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- le déclarer recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2021 à la demande de la CPAM du Rhône entre les mains de la SA Banque Postale des avoirs détenus pour le compte de M. [J],
- ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente d'une décision définitive et insusceptible de recours rendue sur l'opposition à la contrainte de la CPAM numérotée 1802315506 et datée du 03 août 2021,
à titre subsidiaire,
- renvoyer le dossier à une nouvelle audience qu'il plaira à la Cour de fixer afin de permettre au concluant de conclure sur le fond,
- débouter la CPAM du Rhône en son appel incident,
- réserver les dépens de l'instance.
Par conclusions du 19 juillet 2022, la CPAM du Rhône demande à la Cour de statuer, au visa des articles 9, 32-1 et 122 du code de procédure civile, R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, R.211-11 al.1er du code des procédures civiles d'exécution et l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 septembre 1991 :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la contestation de M. [J],
- dit, en conséquence, que la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2021 à la demande de la CPAM du Rhône entre les mains de la SA Banque Postale des avoirs détenus pour le compte de M. [J] produira son plein et entier effet,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance ;
réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la CPAM du Rhône de ses demandes
au titre de l'abus du droit d'agir en justice ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
et, statuant à nouveau,
- condamner M. [J] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 2.000 euros au titre de l'abus du droit d'agir en justice ;
- condamner M. [J] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles de première instance, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
en tout état de cause,
- condamner M. [J] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la contestation
Il résulte de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, à peine d'irrecevabilité. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, prévoit que l'action considérée est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de la même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire.
M. [J] fait d'abord valoir que sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu les délais de contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Le juge de l'exécution a retenu que la saisie-attribution contestée a été dénoncée à [O] [J] le 14 septembre 2021. Cependant, l'intéressé a déposé sa demande d'aide juridictionnelle plus d'un mois après, le 18 octobre 2021, ainsi qu'il est indiqué dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 27 octobre 2021. La demande d'aide juridictionnelle n'a pu interrompre le délai de contestation qui était déjà expiré.
Qui plus est, l'assignation a été délivrée le 3 décembre 2021, plus d'un mois après la décision du bureau d'aide juridictionnelle, de sorte que, même si la demande d'aide juridictionnelle avait été déposée en temps utile, le délai de contestation courant à nouveau au jour de la décision du bureau d'aide juridictionnelle était expiré avant la saisine du juge de l'exécution.
M. [J] soutient que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution serait irrégulier, en ce qu'il précise que :
« Les contestations devront être portées devant le Juge de l'exécution du lieu de votre domicile, près le Tribunal Judiciaire de Lyon ayant son siège [Adresse 4] »
Selon l'appelant, la formule employée contient ainsi une ambiguïté sur le fait que c'est le juge de l'exécution du lieu de son domicile qui doit être saisi, ou qu'il s'agit en tout état de cause (et donc indépendamment du lieu du domicile du concluant) du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lyon.
Ce moyen n'est pas sérieux et, en outre M. [J] ne prétend pas avoir été induit en erreur sur l'obligation de porter sa contestation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief, selon l'exigence de l'article 114 al.2 du code de procédure civile, de nature à entraîner la nullité de l'acte de signification.
Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de M. [J] et dit que la saisie-attribution litigieuse doit produire son plein et entier effet.
Sur les autres demandes
La contestation n'est pas abusive du seul fait qu'elle est irrecevable. La Cour, adoptant la motivation pertinente du premier juge, rejette la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par la CPAM du Rhône.
M. [J], partie perdante, supporte les dépens de première instance et d'appel et doit indemniser la CPAM du Rhône de ses frais à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 3 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne [O] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne [O] [J] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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