Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03219 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PORJ
Décision déférée à la Cour :
jugement du 12 mai 2022 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez
APPELANTS :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représenté par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI de la SELAS RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l'AVEYRON, absente à l'audience
Madame [F] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représentée par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI de la SELAS RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l'AVEYRON, absente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
L'affaire, mise en délibéré au 19/01/23, a été prorogée au 02/02/23, les parties en ayant été dûment avisées.
ARRET :
- Non qualifié
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [I] et Mme [F] [N] épouse [I] ont conclu le 25 juin 2007 un contrat de construction de leur maison d'habitation sise sur la commune de [Adresse 8] avec la société Carrière Constructions, cette société étant assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances au titre des garanties responsabilités civile, professionnelle et décennale et dommages-ouvrage.
La réception des travaux a eu lieu le 12 décembre 2008.
Des désordres affectant les carrelages du rez de chaussée étant apparus en 2013 et après plusieurs déclarations de sinisitre, les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez d'une demande aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 mars 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande au contradictoire notamment des sociétés Carrière Constructions, Aviva Assurances, de M. [Z] [B], en qualité de sous-traitant pour le lot carrelage et chape et de la société Maaf Assurances, assureur de M. [B]. Par ordonnance en date du 6 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a déclaré l'ordonnance du 7 mars 2019 commune et opposable à la SA Axa Fance IARD, assureur de M. [B] au moment de l'ouverture du chantier.
L'expert judiciaire a établi son rapport le 26 novembre 2020.
Une action au fond introduite par les époux [I] est pendante devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir statuer sur les responsabilités encourues par les différents intervenants à la construction à la suite de ces désordres, sur la mise en oeuvre des garanties ainsi que sur leur préjudice.
Se prévalant d'un risque de non-recouvrement de leur créance, M. [J] [I] et Mme [F] [N] épouse [I] ont saisi, par requête du 25 avril 2022, reçue le 27 avril suivant, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de les voir autoriser à procéder à une inscription d'hypothèque provisoire sur les parts et portions détenus par [Z] [B] sur des biens immobiliers dont ce dernier est propriétaire indivis situés sur la commune de [Localité 7] cadastrés section [Cadastre 9] à [Localité 12] et sur la commune d'[Localité 11] cadastrés section [Cadastre 6] et [Cadastre 3] à La Roquette en vue du recouvrement de leur créance détenue à son encontre et provisoirement liquidée à la somme de 139 805, 58 €.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez, par ordonnance du 12 mai 2022, a rejeté leur requête en raison de l'absence de justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
M. [J] [I] et Mme [F] [N] épouse [I] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 27 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 août 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [J] [I] et Mme [F] [N] épouse [I] demandent à la Cour de :
- infirmer l'Ordonnance rendue le 12 mai 2022 (12/05/2022) par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de RODEZ (RG n°22/00029), en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [J] [I] et de Madame [F] [N] épouse [I], formée par voie de requête déposée le 27 avril 2022, d'être autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque sur les parts et portions détenus par Monsieur [Z], [S], [W] [B], sur des biens immobiliers indivis situés sur les communes de [Localité 7] et d'[Localité 11] lui appartenant à concurrence de la moitié en pleine propriété et enregistrés au cadastre sous les relations suivantes :
'' Commune de [Localité 7], cadastrés section [Cadastre 9] à [Localité 12] pour une contenance de 00 ha 10 a 03 ca
'' Commune d' [Localité 11], cadastrés section [Cadastre 6] et [Cadastre 3] à [Localité 10] pour une contenance de 00 ha 03 a 94 ca et de 00 ha 02 a 50 ca
en garantie du recouvrement de leur créance, provisoirement liquidée à la somme de 139.805,58 euros, créance à laquelle Monsieur [Z] [B] est tenu.
- En conséquence et statuant à nouveau, autoriser Monsieur [J] [I] et Madame [F] [N] épouse [I] à inscrire provisoirement une hypothèque sur les parts et portions détenus par Monsieur [Z], [S], [W] [B] sur les biens immobiliers indivis précités lui appartenant à concurrence de la moitié en pleine propriété en garantie du recouvrement de leur créance, provisoirement liquidée à la somme de 139.805,58 euros, créance à laquelle Monsieur [Z] [B] est tenue.
Le ministère public dans son avis en date du 27 juin 2022 a déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour.
MOTIFS
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'
Il convient de rappeler que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l'espèce, les appelants sollicitent l'autorisation de procéder à une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens appartenant en indivision à M. [Z] [B] aux fins de recouvrement de la somme de 139 805, 58 € au titre de l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs aux désordres affectant leur immeuble d'habitation, selon le détail suivant :
- 57 127, 58 € au titre des travaux de réparation et des dommages matériels
- 10 000 € au titre de leur préjudice moral
- 5000 € au titre de leur perte de temps résultant de leurs diverses démarches
- 17 678 € au titre des frais de procédure devant le tribunal judiciaire et le juge de l'exécution incluant les dépens dont les frais d'expertise , l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'inscription de l'hypothèque provisoire).
L'apparence de la créance de M. [J] [I] et Mme [F] [N] épouse [I] à l'encontre de M. [Z] [B] est suffisamment établie par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en date du 26 novembre 2020 desquelles il ressort que :
- la responsabilité des désordres apparus en 2013 et affectant leur immeuble d'habitation à la suite des travaux de construction confiés à la société Carrière Constructions le 26 juin 2007 est imputable à part égales à la société Carrière Construction et à M. [B], son sous-traitant, en raison d'une absence d'isolation sous chape et d'une réalisation non conforme aux règles de l'art de la chape ciment
- la solidité du carrelage posée sur cette chape est compromise, les nombreux éclats, les fissures et les vides sous plinthes rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;
ainsi que par les conclusions de M. [B] lui-même dans le cadre de l'instance au fond en cours devant le tribunal judiciaire de Rodez (pièce 33 de l'appelant), M. [B] ne contestant ni sa responsabilité partagée dans la survenance des désordres ni la mise en oeuvre par les époux [I] de la responsabilité civile engagée à son encontre à la suite de ces désordres de nature décennale et se contentant de solliciter qu'il soit relevé et garanti par les sociétes d'assurance de toutes condamnations prononcées contre lui à ce titre.
L'apparence de la créance est également établie en son montant dés lors que le rapport d'expertise judiciaire évalue à la somme de 41 688, 98 € les travaux de reprise (incluant les honoraires de maîtrise d'oeuvre) et à celle de 10 314, 70 € les autres préjudices subis par les époux [I] (incluant les frais de déménagement, le démontage de la cheminée, les travaux de menuiserie, les frais de location d'une maison et de garde meuble pour une durée de 4 mois), que les appelants versent aux débats le justificatif du coût de l'assurance dommage ouvrage nécessaire pour les travaux de reprise à hauteur de 5123, 90 euros, selon proposition d'assurance du 11 mars 2021. S'agissant des autres préjudices ou frais réclamés (préjudice de jouissance pour 50 000 €, préjudice moral dont perte de temps pour15 000 €, frais ou indemnité de procédure pour 17 678 € ), il y a lieu de relever que les époux [I] font valoir le principe et le montant de ces créances (de même que pour les préjudices précités) devant le tribunal judiciaire de Rodez dans le cadre de l'instance au fond pendante actuellement, ainsi qu'il ressort des conclusions des époux [I] signifiées le 30 mars 2021. L'indemnisation de ces préjudices ou le règlement de ces frais, même si les contestations au fond portant sur le principe ou la détermination de leur montant n'ont pas été définitivement tranchées doit être considérée comme raisonnablement plausible dés lors qu'elle présente un lien de causalité direct avec les désordres subis et est susceptible de résulter de manière vraisemblable de l'action engagée à l'encontre de M. [B].
S'agissant de l'existence de menaces de recouvrement, il convient de rappeler qu'il incombe au créancier d'apporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
Le simple non-paiement de la créance ou refus de ce paiement ne suffit pas à caractériser l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge.
Cependant, il convient de relever que la créance invoquée est d'un montant supérieur à 100 000 €, qu'il ressort des pièces produites et particulièrement des conclusions dans l'instance au fond des différentes compagnies d'assurance susceptibles de garantir M. [B] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ( AXA France Iard, MAAF et SMA) que ces dernières contestent toutes pour des motifs divers devoir apporter leur garantie à M. [B] ou en tous les cas subsidiairement entendent voir limiter cette garantie et enfin que M. [B], au vu des relevés de propriété produits, n'est propriétaire que des deux biens immobiliers sis à [Localité 7] et à [Localité 11] , visés dans la requête, ces propriétés étant, au surplus indivises avec son épouse, les droits de chacun des époux sur la valeur de ce bien étant inconnus.
Il n'est donc pas exclu qu'au regard de l'importance de la créance à son encontre et du refus de garantie opposé par les compagnies d'assurance que M. [B] ne soit pas en mesure de faire face au règlement de sa dette et soit tenté de se soustraire au recouvrement de cette créance importante en se rendant insolvable par la vente ou la cession de ce seul patrimoine immobilier.
Il convient, en conséquence de considérer que ces circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance des époux [I], contrairement à l'appréciation portée par le premier juge sur ce point.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et d'autoriser M. [J] [I] et Mme [F] [N] épouse [I] à faire procéder à une inscription d'hypothèque provisoire sur sur les parts et portions détenus par M. [Z] [B], sur les biens immobiliers en cause selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt et ce, afin de garantir le recouvrement de la somme de 139.805, 58 €.
S'agissant d'une procédure gracieuse, les éventuels dépens resteront à la charge des époux [I].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Autorise Monsieur [J] [I] et Mme [F] [N] épouse [I] à faire procéder à une inscription d'hypothèque provisoire sur les parts et portions détenus par Monsieur [Z], [S], [W] [B] sur les biens immobiliers indivis suivants lui appartenant :
'' sur la Commune de [Localité 7], cadastrés section [Cadastre 9] à [Localité 12] pour une contenance de 00 ha 10 a 03 ca,
'' sur la Commune d'[Localité 11], cadastrés section [Cadastre 6] et [Cadastre 3] à [Localité 10] pour une contenance de 00 ha 03 a 94 ca et de 00 ha 02 a 50 ca,
et ce, en garantie du recouvrement de leur créance, provisoirement liquidée à la somme de 139.805,58 euros.
Laisse les éventuels dépens de la présente instance à la charge des époux [I].
Le greffier Le président
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