Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 97 DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 22/00817 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPDN
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE- A-PITRE en date du 8 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00023
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le14 décembre 2023. Elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 11 septembre 2012, la S.A.R.L. 2TM a ouvert dans les livres de la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, ci-après désignée 'la BFC', du groupe LCL, un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]M ;
Un découvert en compte à vue a été accordé par la même banque à la même société sous le n° [XXXXXXXXXX03] ;
Par acte du 29 septembre 2014, M. [M] [G] [S], né le [Date naissance 7] 1982, gérant de la société 2TM, s'est porté caution 'personnelle et solidaire à objet général' de cette société au profit de la banque BFC pour l'ensemble des engagements de la première envers la seconde, dans la limite de la somme de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans ;
Suivant traité de fusion du 8 mai 2015, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, ci-après désignée 'la banque' ou 'la LCL', a absorbé la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE à effet du 12 juin 2015 et est ainsi venue aux droits et obligations de cette dernière dans le contrat du 11 septembre 2012 et le cautionnement du 29 septembre 2014 ;
Par jugement du 2 août 2018, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert, au profit de la société 2TM, une procédure de redressement judiciaire et désigné les organes de la procédure, notamment Me [C] [P] [R], en qualité de mandataire judiciaire ;
Par déclaration datée du 21 septembre 2018, la société CREDIT LYONNAIS a déclaré une créance de 18 238,33 euros entre les mains de Me [R], ès qualités, et ce au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]M ;
Par ordonnance du 29 août 2019, le juge commissaire désigné dans le cadre de ladite procédure de redressement judiciaire, a admis la créance de ladite au passif de la débitrice pour la somme de 18 238,33 euros ;
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Me [R] en qualité de liquidateur, en suite de quoi la banque LCL, suivant courrier du 2 mars 2020, a déclaré à nouveau sa créance entre les mains cette fois du liquidateur, pour le même montant de 18 238,33 euros ;
En suite de cette liquidation, la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 décembre 2020, a mis en demeure M.[M] [S], ès qualités de caution solidaire de la société en liquidation judiciaire 2TM, de lui payer la somme de 18 238,33 euros dans la limite de son engagement de caution ;
Se plaignant de l'absence de réponse à cette mise en demeure, la LCL, par acte d'huissier de justice du 29 janvier 2021, a fait assigner M. [S] devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de le voir condamner, en sa qualité de caution solidaire de la société en liquidation judiciaire 2TM, à lui payer principalement la somme de 18 238,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de ladite société ;
En réponse, M. [S] concluait à titre principal au rejet des demandes de la banque et, à titre subsidiaire, à la compensation des sommes qu'il lui devrait avec celles qui étaient lui dues par elle au titre de sa responsabilité contractuelle pour 15 000 euros ; plus subsidiairement encore, il sollicitait les plus amples délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ;
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce ainsi saisi:
- a débouté la S.A. CREDIT LYONNAIS de sa demande en paiement dirigée contre M. [S],
- l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
- et a rappelé que cette décision était de droit exécutoire à titre provisoire ;
La LCL a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 26 juillet 2022, y intimant M. [M] [L] [S] et y fixant ses critiques à chacune des dispositions de ce jugement, à l'exclusion de celle par laquelle il a été seulement rappelé qu'il était exécutoire de droit par provision;
Cette procédure a été orientée à la mise en état et M. [S] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse, par RPVA, le 24 août 2022 ;
La société LCL, appelante, a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à son adversaire par RPVA respectivement les 17 octobre 2022 et 17 mars 2023 ;
M. [S], intimé, a conclu lui aussi à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat adverse par RPVA respectivement les 16 janvier 2023 et 17 mars 2023 ;
Par ordonnance du 15 mai 2023, la mise en état a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 11 septembre 2023 ;
A l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 14 décembre 2023, en suite de quoi les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures, la société LCL conclut aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
- condamner M. [M] [S], en qualité de caution, à lui payer la somme de 18238,33 euros, montant du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 11 septembre 2012 par la société 2TM, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 10 décembre 2020,
- débouter M. [S] de sa demande de délais de paiement,
- Si la cour faisait droit à cette demande, dire qu'en cas de non paiement d'une mensualité, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, outre les dépens ;
A ces fins, ladite banque précise notamment :
- que pour l'appréciation de la disproportion de l'engagement de caution à ses biens et revenus, doivent être pris en compte, outre les revenus de la caution, ses immeubles et son passif existant,
- qu'il appartient à la caution de faire la preuve de la disproportion alléguée,
- qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement de M. [S] n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription et il est manifeste en revanche que son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement à la date à laquelle il a été appelé à garantir la dette principale,
- que l'intéressé avait déclaré en effet un revenu mensuel de 5 800 euros, un bateau, et 98 % des parts sociales d'une SCI pour 80 000 euros, laquelle SCI est propriétaire d'une villa de luxe évaluée par M. [S] lui-même, dans sa fiche de renseignement signée juste avant son engagement de caution, à 1 400 000 euros,
- que la fiche de renseignement de la publicité foncière révèle par ailleurs qu'il a acquis en 2015 un bien immobilier sis à [Localité 8] pour 233 000 euros,
- qu'une seconde fiche de renseignements a été remplie et signée par M. [S] en 2015 dans le cadre d'un nouvel engagement financier, dans laquelle il précise avoir désormais un revenu annuel de 70 000 euros, être toujours propriétaire de la villa d'une valeur déclarée pour plus de 1 400 000 euros,
- que le premier juge ne pouvait donc valablement faire fi de ce patrimoine pour conclure à la disproportion du cautionnement, ce d'autant que si, pour financer l'immeuble appartenant à la SCI sus-désignée, celle-ci avait contracté un prêt d'un montant de 1 066 000 euros, elle restait devoir en 2014 à ce titre une somme de 969942,11 euros, sachant qu'elle était à jour des mensualités échues, de quoi il résulte que, après déduction de cette dette, la valeur du bien s'établissait en 2014 à 430057,89 euros,
- qu'à cette même date, M. [S] déclarait des charges fixes pour 2 350euros par mois,
- que si M. [S] invoque divers autres cautionnements souscrits par lui en 2013 et 2014, il ne les a pas mentionnés en sa fiche de renseignement de 2014, si bien qu'elle a pu légitimement se fier aux informations y données et considérer que le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné,
- que de toute façon, le cautionnement du prêt de la SCI a déjà été pris en compte en déduisant de la valeur de l'immeuble le solde de ce prêt en 2014,
- que le cautionnement de 30 000 euros signé le 30 septembre 2014 est postérieur au cautionnement litigieux et n'a pas à être pris en considération,
- que pour les autres, il appartient à M. [S] de produire les actes y relatifs pour pouvoir évaluer le montant du capital restant garanti à la date du 29 septembre 2014,
- qu'en toute hypothèse, il est manifeste que le patrimoine de M. [S] au jour où il lui a été demandé d'assumer sa garantie, fin 2020, lui permettait d'y faire face, dès lors que :
** il se garde bien de communiquer le montant de ses revenus et la composition de son patrimoine en fin 2020,
** il demeure propriétaire, par la SCI FRANFROI ISLAND, d'une villa d'une valeur déclarée de plus de 1 400 000 euros, alors même qu'en décembre 2018, il a mandaté, ès qualités de gérant, une agence immobilière pour la vendre au prix de 2 800 000 euros, avec un solde du prêt immobilier y relatif de 1 158 664,14 euros selon commandement de payer du 19 décembre 2019,
** il reste propriétaire du bien immobilier de [Localité 8] acquis en 2015,
** il reconnaît bénéficier de revenus issus de l'activité courante des sociétés UTEK TP et RUGOWAY,
- et qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de M. [S] compte tenu de sa qualité de caution avertie résultant de celle de dirigeant de plusieurs sociétés ;
Enfin, la LCL indique qu'elle n'est pas opposée au principe de l'octroi de délais de paiement, cependant qu'en l'état la demande de M. [S] à cet égard ne peut aboutir puisqu'il ne produit aucun document d'ordre comptable ou financier permettant d'en apprécier le caractère sérieux ;
Pour le surplus des explications de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
2°/ Par ses propres dernières conclusions, M. [M] [S], intimé, conclut quant à lui aux fins de voir :
- débouter la CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la CEPAC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A ces fins, il fait valoir notamment :
- qu'à l'âge de 39 ans, il s'est trouvé en 2010 à la tête d'un groupe familiale de sociétés intervenant dans le domaine des travaux publics, savoir les sociétés RUGOWAY, UTEK TP et 2TM, dont la banque BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, devenue LE CREDIT LYONNAIS, était alors le banquier habituel,
- qu'en 2012, grâce à un prêt hypothécaire et cautionné par ses soins du 6 octobre, il a fait l'acquisition d'une maison d'habitation, via une SCI FRANFROI ISLAND, créée avec ses deux parents, mais dont il est le gérant,
- que courant 2013 et ensuite, il a fait divers investissements pour acquérir de nouveaux équipements et s'est porté caution, au bénéfice de la BFC devenue LCL :
** en 2013 :
*** de la société FONTAINE 31 pour 94 732,20 euros,
*** de la société FONTAINE 32 pour respectivement 143 769,60 euros et 11 145 euros,
*** de la société FONTAINE 33 pour 128 166,60 euros,
** en 2014 :
*** de la société RUGOWAY pour respectivement 30 000 euros et 32739,84 euros,
*** de la société UTEK-TP pour 30 000 euros,
*** de la société 2TM pour 30 000 euros,
- que le 29 décembre 2014, la même banque lui a octroyé un nouveau prêt pour l'acquisition par lui-même d'un appartement de 210 000 euros,
- que le 8 janvier 2013 il a cautionné la société 2TM au titre d'un prêt consenti cette fois par la banque CREDIT AGRICOLE DE GUADELOUPE, à hauteur de 39 000 euros,
- que, face à des impayés de ses clients et au ralentissement de la commande publique, son groupe familial a commencé de connaître des difficultés ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société 2TM, au redressement judiciaire, avec plan de continuation adopté le 13 février 2020, pour la société RUGOWAY et au redressement judiciaire, avec plan de continuation adopté le 13 février 2020, pour la société UTEK-TP,
- qu'il n'a donc pu poursuivre le règlement de ses prêts et charges, si bien qu'il a fait l'objet :
** via la SCI emprunteuse, d'une saisie immobilière avec un commandement aux fins de saisie-vente du 27 décembre 2022,
** d'une mise en demeure de rembourser le prêt souscrit pour l'achat de l'appartement de la résidence [Adresse 9],
** d'une ordonnance de référé l'ayant condamné au paiement des charges de copropriété de ladite résidence, avec octroi de délais de paiement,
** d'un jugement de condamnation du tribunal de POINTE-A-PITRE en sa qualité de caution de la société 2TM au profit du CREDIT AGRICOLE au titre du prêt du 8 janvier 2013,
- que la disproportion de son engagement de caution ici en litige avec ses revenus et patrimoine a été relevée à juste titre par le premier juge, puisqu'au moment de cet engagement il présentait un endettement au profit de la même banque LCL d'un montant total de 1 536 553,24 euros, alors qu'il ne disposait d'aucun patrimoine pour y faire face,
- qu'au jour du cautionnement litigieux, le prêt immobilier de la SCI était grevé du privilège de prêteur de deniers pour 624 000 euros et d'une inscription hypothécaire pour 441 970 euros, outre sa caution personnelle,
- que le bien acquis grâce à ce prêt est aujourd'hui l'objet d'une saisie immobilière pour une dette réévaluée de 1 412 944,96 euros, pour une mise à prix précédente de 1000000 euros, si bien qu'il ne tirera aucune liquidité de sa vente forcée,
- que le cautionnement du prêt de 30 000 euros au profit de la société RUGOWAY doit être pris en compte dès lors qu'il a été conclu le lendemain seulement du cautionnement litigieux et que, dès lors, la LCL en avait parfaite connaissance,
- que sa fiche de renseignements de 2014 mentionne bien ses différents engagements de caution et, de toute façon, la LCL ne peut se réfugier derrière cette fiche si elle ne pouvait ignorer l'existence d'autres engagements de la caution dont elle était bénéficiaire,
- que par ailleurs il est établi que son patrimoine au jour où sa garantie est appelée, ne peut faire face à son obligation, son appartement personnel ayant dû être vendu pour solder le prêt et ses arriérés y relatifs, d'autres poursuites étant engagées contre lui pour d'autres cautionnements et son compte bancaire présentant un solde positif de moins de 1 000 euros,
- et qu'en toute hypothèse, la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son endroit, ce qui caractérise une faute contractuelle au sens de l'article 1147 ancien du code civil et engage sa responsabilité pour le préjudice subi, lequel peut être fixé à 15000 euros sur la base de la perte de chance 'de refuser de s'engager dans les liens d'un contrat de cautionnement', compte tenu notamment de son très jeune âge (33 ans) lors de la signature de ses cautionnements ;
Plus subsidiairement encore, M. [S] estime-t-il que des délais de paiement devraient lui être octroyés, en cas de condamnation, au regard d'une situation financière délicate, révélée par un solde de son compte courant au 15 décembre 2021, de 2 048,45 euros ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel de la société LCL n'aurait pas été diligenté dans les délais de la loi ; qu'en particulier, n'est pas versé aux débats l'acte de signification de la décision attaquée ; que cet appel sera donc déclaré recevable ;
II- Sur la demande principale de la banque au titre du cautionnement de M. [S] en date du 29 septembre 2014
Attendu qu'en application de l'article 2288 ancien du code civil, applicable au cautionnement litigieux, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation, en sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016, par suite applicable au cautionnement souscrit le 29 septembre 2014, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu qu'il appartient à la caution de faire la preuve de la disproportion invoquée à la date de conclusion de son cautionnement, à charge pour la banque, si cette preuve est rapportée, de faire celle, le cas échéant, de la capacité de la caution à faire face à son obligation au regard de son patrimoine à la date à laquelle sa garantie est sollicitée;
Attendu que si, pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens lui appartenant, quoique grevés de sûretés, doivent être pris en compte, leur valeur doit être appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ces sûretés, ce montant étant évalué au jour de cet engagement ;
Attendu qu'au soutien de la preuve qui lui incombe de la disproportion invoquée, M. [S] indique et démontre qu'au jour de la souscription de son engagement de caution, soit le 29 septembre 2014, il avait déjà envers la même banque BFC, devenue LCL, les engagements de caution suivants, pour un total de 1 536 553,24 euros (alors même que le total des sommes avancées ne fait que 1 536 552,80 euros) :
- cautionnement du 23 octobre 2012 pour 1 066 000 euros (pour la maison acquise par la SCI FRANFROI ISLAND dont il possède 98 % du capital social),
- cautionnement du 29 novembre 2013 pour 94 732,20 euros au titre d'une dette de la société FONTAINE 31,
- cautionnement du 4 décembre 2013 pour 154 914,16 euros au titre d'une dette de la société FONTAINE 32,
- cautionnement du 11 décembre 2013 pour 128 166,60 euros au titre d'une dette de la société FONTAINE 33,
- cautionnement du 24 janvier 2014 pour 62 739,84 euros au titre d'une dette de la société RUGOWAY,
- cautionnement du 29 septembre 2014 pour 30 000 euros au titre d'une dette de la société UTEK-TP ;
Attendu que la réalité de ces cautionnements n'est pas contestée par la banque et résulte des déclarations de M. [S] dans la fiche patrimoniale du 8 septembre 2014; qu'en revanche, il ne produit pas les actes correspondants, si bien que les montants avancés ne sont nullement justifiés en l'état ;
Mais attendu qu'au titre de son obligation de précaution, la banque avait demandé à M. [S], dans le cadre de l'instruction de la proposition de cautionnement de ce dernier, quelques jours avant qu'il ne consentît audit cautionnement dont il entend aujourd'hui voir annuler les effets, de renseigner une fiche dite de 'RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS A FOURNIR PAR UNE CAUTION', laquelle, datée et signée du 8 septembre 2014, révèle qu'il avait lui-même déclaré :
- un revenu mensuel total de 5 800 euros pour des charges fixes mensuelles, en ce compris un remboursement de prêt à raison de 1500euros par mois et l'IRPP de 250 euros par mois, de 2 350 euros,
- la propriété de titres et participations mobilières d'une valeur de 10 000euros,
- la propriété de 98 % du capital social d'un SCI FRANFROI ISLAND,
- un bateau d'une valeur de 80 000 euros,
- un endettement 'hors BFC AG' de 64 978 euros lié à l'acquisition de ce bateau,
- des engagements de caution pour les sociétés de son groupe RUGOWAY, UTEK-TP, 2TM et pour la société civile immobilière FRANFROI ISLAND au titre du financement de la maison d'habitation dont elle était propriétaire ;
Attendu que la banque avait ainsi une parfaite connaissance, à l'encontre de son opinion, de l'état d'endettement actuel et potentiel de M. [S] ; qu'en effet, si les montants des cautionnements sus-visés ne sont pas mentionnés dans ce document, la BFC devenue LCL ne pouvait les ignorer puisqu'ils étaient tous consentis à son seul profit ;
Attendu cependant que si la valeur d'acquisition des parts sociales possédées par M. [S] dans la SCI FRANFROI ISLAND, soit 98 % du capital social, n'est pas mentionnée, il y est ajouté que cette société possédait un patrimoine immobilier d'une valeur de 1 400 000 euros, soit 1 372 000 euros (98 %) au profit, potentiellement et in fine, du sus-nommé en cas de vente volontaire et distribution des dividendes en résultant pour chacun des associés ;
Mais attendu qu'il est constant, et la banque ne pouvait l'ignorer à la date du cautionnement, que le bien immobilier qui constituait ledit patrimoine, avait été acquis au moyen d'un prêt consenti par elle-même à la SCI pour 1 066 000 euros, laquelle somme participe cependant de l'endettement potentiel évalué par M. [S], à cette même date, à 1 536 552,80 euros, soit tout juste un peu plus de la valeur de la maison qui, en toute hypothèse, garantissait ledit prêt ;
Attendu qu'ainsi, pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution litigieux portant sur une somme limitée à 30 000 euros en principal, intérêts et pénalités, il y a lieu d'avoir égard à la valeur des biens meubles et immeubles déclarés par M. [S] lors de la signature de cet engagement et d'en déduire à la fois les sûretés dont ils étaient grevés, mais aussi l'ensemble des autres sûretés consenties avant cette signature ;
Attendu que, sous cette réserve, le patrimoine déclaré en septembre 2014 et indirectement détenu par M. [S] au titre de ses parts sociales dans la SCI propriétaire d'un bien immobilier, peut être évalué à un peu plus de 1 370 000 euros, à quoi il faut ajouter le bateau d'une valeur déclarée de 80 000 euros et les valeurs mobilières déclarées pour 10 000 euros, soit un total de l'ordre de 1 460 000 euros dont il y a lieu de déduire, au titre de l'endettement et des sûretés consentis par l'intéressé, tant pour l'achat du navire et la garantie du prêt immobilier contracté par ladite SCI pour financer l'achat du bien immobilier, que pour les autres engagements de caution souscrits au profit de la même banque BFC devenue LCL avant la conclusion du cautionnement litigieux, soit :
1 066 000 euros (au titre du cautionnement du prêt immobilier) + 64 978 euros (prêt bateau) + 94 732,20 euros (cautionnement FONTAINE 31) + 154 914,16 euros -cautionnement FONTAINE 32) + 128 166,60 euros (cautionnement FONTAINE 33) + 62 739,84 euros (cautionnement RUGOWAY), soit des engagements de remboursement de prêt et de garanties pour un montant total de 1 571 530,80 euros;
Or, attendu que, comparée à un patrimoine d'une valeur déclarée, en septembre 2014, juste avant la conclusion du cautionnement litigieux du 29 septembre 2014, d'un peu plus de 1 460 000 euros et à un revenu mensuel alors déclaré à hauteur de 5 800 euros pour des charges fixes limitées à 2 350 euros, en ce compris le prêt bateau de 1500 euros par mois déjà inclus dans le montant total des engagements de l'intéressé, il est manifeste que l'engagement de M. [S] du 29 sptembre 2014 ne pouvait apparaître à la banque prêteuse et bénéficiaire dudit cautionnement comme 'manifestement disproportionne à ses biens et revenus' au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation, en sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016;
Attendu qu'il convient par suite d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et, en l'absence d'une quelconque contestation quant au quantum résiduel de la dette principale ainsi cautionnée, de condamner M.[S], ès qualités de caution solidaire de la société en liquidation judiciaire 2TM, à payer à la LCL, qui vient aux droits de la BFC ANTILLES GUYANE, la somme de 18 238,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal mixte de commerce en date du 29 janvier 2021, celle-ci valant interpellation suffisante pour M. [S] d'avoir à exécuter sa garantie ;
Attendu que, comme de droit, en application de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts pourront être capitalisés et produire eux-mêmes intérêts au même taux, mais ce, non point à compter de la date du 10 décembre 2020 requise à tort et sans aucun fondement factuel et juridique, par la LCL, mais à compter de leur point de départ, savoir le 29 janvier 2021 ;
III- Sur la demande de M. [S] en compensation des sommes dues au titre de son cautionnement avec les sommes que la banque lui devrait pour violation de son obligation de mise en garde
Attendu qu'en articulant, au dispositif de ses écritures, sa demande subsidiaire en une simple compensation entre les sommes dues par lui au titre de son cautionnement de septembre 2014 et celles 'dues par la banque au titre de sa responsabilité contractuelle pour un montant de 15000 euros, M. [S] forme nécessairement d'abord, fût-ce implicitement, une demande de dommages et intérêts à cette hauteur sur le fondement de ladite responsabilité contractuelle ; que cette demande est d'ailleurs motivée au chapitre de la 'discussion' de ces écritures au titre d'une 'perte de chance' ; et qu'il appartient par suite à la cour d'y statuer ;
Attendu qu'en application de l'ancien article 1147 du code civil, applicable au cautionnement litigieux puisqu'antérieur à la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, la banque :
- en tant que prêteur de deniers professionnel, est tenue à un devoir de mise en garde envers la caution du débiteur principal lorsque, au jour de cet engagement de caution, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières et patrimoniales du garant ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti,
- et, si la violation de ce devoir de mise en garde est démontré, doit réparer le préjudice directement causé à la caution par l'allocation de dommages et intérêts pouvant venir en compensation avec les sommes mises à la charge de cette dernière au titre de son cautionnement ;
Mais attendu que cette obligation de mise en garde n'a lieu qu'au profit et à l'égard de la caution non avertie ;
Or, attendu qu'il est constant, comme résultant notamment des propres indications de M. [S], que celui-ci, au moment de son engagement de caution solidaire de fin septembre 2014, se trouvait depuis plus de 4 ans, soit 2010, 'à la tête d'un groupe familial de sociétés intervenant dans le domaine des travaux publics composé' de trois sociétés (RUGOWAY, UTEK TP et 2TM) ; et que s'il ne peut résulter de la seule qualité de gérant de la société cautionnée (2TM) qu'il était une caution avertie, la double circonstance qu'il avait été porté dès 2010, à l'âge de 28 ans (et non pas 39 ans comme il l'indique par erreur en ses écritures, car né en 1982), à la tête d'un tel groupe, et qu'il s'agissait d'un groupe familial dans lequel il avait par suite baigné durant toute sa vie d'enfant, d'adolescent et de jeune adulte, atteste de sa qualité de caution particulièrement avertie du monde des affaires et, partant, du financement des entreprises et des risques pris à cet égard par les dirigeants ;
Attendu qu'il en résulte que la banque n'était nullement débitrice à son égard d'une quelconque obligation de mise en garde ; qu'il peut cependant être ajouté, fût-ce superfétatoirement, que cette mise en garde a de toute façon eu lieu, au moins implicitement, par l'obligation où a été mis M. [S], par la BFC devenue LCL, de renseigner, pour que cette dernière pût instruire sa demande et sa proposition de cautionnement, une fiche de revenus et patrimoniale, laquelle ne pouvait qu'alerter l'intéressé, comme toute personne normalement dotée sur le plan cognitif, sur les risques d'un quelconque engagement de caution en regard de ses capacités financières ;
Attendu que la banque n'a donc commis aucune faute qui justifierait la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1147 sus-visé et l'octroi de dommages et intérêts, si bien que M. [S] sera débouté de sa demande de compensation des sommes dues par lui à la LCL avec des dommages et intérêts ;
IV- Sur la demande de M. [S] au titre des délais de paiement
Attendu qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que la banque ne s'oppose par au principe de l'octroi de délais de paiement à M. [S] pour le paiement de sa dette sur le fondement de cet article 1343-5, mais lui oppose qu'il ne justifie pas des difficultés financières alléguées, en l'absence de documents comptables ou financiers ;
Attendu qu'en effet, force est de constater qu'au soutien de sa demande d'un délai de grâce M. [S] se borne à arguer d'une situation financière 'délicate' qui serait selon lui la conséquence des 'difficultés financières ayant frappé le groupe familial qu'il dirige et de l'absence de patrimoine propre lui permettant de désintéresser immédiatement la banque', et à en vouloir pour preuve un compte courant laissant apparaître au 15 décembre 2021 un solde créditeur de seulement 2048,45 euros ; et qu'il ne produit qu'une pièce, la n° 22, révélant ce solde ;
Mais attendu que s'il n'est pas contesté que les sociétés du groupe que dirige M. [S] soient en procédure collective, l'une, 2TM, en liquidation judiciaire et deux autres, RUGWAY et UTEK-TP, en cours de plan de continuation, il ne produit pas le moindre élément permettant à la cour de connaître les revenus qu'il tire des deux sociétés qu'il continue de gérer au bénéfice de ces plans ; et que la seule circonstance que son compte courant bancaire révèle à une date donnée un solde positif très modeste ne peut certes constituer une quelconque démonstration des difficultés alléguées ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement ;
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que M. [S] succombe en totalité face aux demandes originelles, réitérées en appel, de la banque, si bien qu'il devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et que, dès lors, le jugement déféré sera infirmé du chef des premiers de ces dépens et, subséquemment, du chef des frais irrépétibles qui lui furent alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dont il ne peut qu'être débouté ;
Attendu qu'il sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Attendu qu'en revanche, en équité, il incombera à M. [S] d'indemniser la société LCL de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 8 juillet 2022,
- Infirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau,
- Condamne M. [M] [G] [S], ès qualités de caution solidaire de la S.A.R.L. en liquidation judiciaire 2TM, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, venant aux droits de la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, la somme de 18 238,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021,
- Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 29 janvier 2021,
- Déboute M. [M] [G] [S] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- Déboute M. [M] [G] [S] de sa demande en 'compensation des sommes qui seraient dues au CREDIT LYONNAIS (...) avec les sommes dues par la banque au titre de sa responsabilité contractuelle pour un montant de 15 000 euros',
- Déboute M. [M] [G] [S] de sa demande de délais de paiement et de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
- Condamne M. [M] [G] [S] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de ces deux instances.
Et ont signé,
La greffière, Le président