Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05569
APPELANTE
SARL GIOIA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0583
INTIMÉ
Monsieur [L], [T], [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] a été engagé verbalement par la société Gioia à compter du 1er novembre 1995, en qualité de commis vendeur, échelon 150 de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1995.
La société Gioia exploite, depuis sa date de création en 1995, un emplacement au marché municipal de la Place des Fêtes à [Localité 6] 20ème, les mardis, vendredis et dimanches, et a exploité depuis 2003, un emplacement au marché municipal de [Localité 7] les mercredis et samedis.
Par lettre du 18 février 2019, la société Poissonnerie ACB a sollicité auprès du maire un emplacement sur le marché de [Localité 7].
Concomitamment, par lettre du 9 mars 2019, la société Gioia a présenté sa démission de son emplacement sur le marché de [Localité 7] auprès du gestionnaire à compter du 13 avril 2019.
L'emplacement de la société Gioia devant être repris par la société Poissonnerie ACB, la première a autorisé la seconde à exploiter son étal dont elle restait titulaire jusqu'au 31 août 2019.
Par lettre du 5 juin 2019, M. [E] a informé son employeur qu'il cesserait de venir travailler sur le marché de [Localité 7], considérant qu'il était amené à travailler pour le compte de la Poissonnerie ACB dans des conditions illicites.
La société Gioia lui a alors proposé de venir travailler les mercredis et samedis dans l'entrepôt qu'elle loue à [Localité 5] dans l'Essonne pour préparer les ventes du marché de la Place des Fêtes.
M. [E] a refusé, alléguant que l'entrepôt n'était ni aux normes, ni homologué.
Invoquant une situation de travail dissimulé et de harcèlement moral à son détriment, ainsi que divers manquements de la part de son employeur, dont la modification unilatérale de son contrat de travail, et estimant ne pas avoir été suffisamment rempli de ses droits durant la relation de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 25 juin 2019, afin de l'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 19 juillet 2019, M. [E] demandait au conseil de prud'hommes, selon le dernier état de ses prétentions, de :
à titre principal,
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
à titre subsidiaire,
- Constater l'existence de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
en tout état de cause,
- Condamner la société Gioia à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts :
° 2 170,78 euros à titre de rappel de salaire sur juillet 2019,
° 869,60 euros à titre de rappel sur août 2019,
° 72,86 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur juillet 2019,
° 9 409,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 940,91 euros au titre des congés payés afférents,
° 5 000 euros au titre des congés payés de l'exercice en cours sauf à parfaire,
° 35'284,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 84'682,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
° 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société à lui délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- Ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
La société Gioia a conclu au débouté de M. [E] et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 618 euros à titre d'indemnité pour préavis non exécuté et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné à la société Gioia de remettre les documents de fin de contrat à M. [E], a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2020, M. [E] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, M. [E] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Écarter des débats les pièces produites par la société Gioia en cours de délibéré à savoir les pièces 15, 16-1 et 16-2, à tout le moins, déclarer nulle la pièce 16-2 produite par la société comme constitutive d'une atteinte à la vie privée,
à titre principal,
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
à titre subsidiaire,
- constater l'existence d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 19 juillet 2019,
à toutes fins et subsidiairement,
- constater que la société Gioia a provoqué son licenciement de fait prenant effet au 1er septembre 2019 sans lettre de licenciement et donc sans motif,
en tout état de cause,
- Condamner la société Gioia à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts :
° 2 243,64 euros à titre de rappel de salaire sur juillet 2019,
° 5 587,75 euros à titre d'indemnité de congés payés,
° 9 409,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 940,91 euros au titre des congés payés afférents,
° 35'284,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
lesdites sommes assorties des intérêts de droit avec capitalisation de ceux-ci à compter de la citation en justice, soit le 24 juin 2019,
° 84'682,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
° 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d''uvre,
° 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul,
° 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société à lui délivrer les documents de fin de contrat, à savoir les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2020, la société Gioia demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes,
- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes :
° 3 618 euros au titre du préavis non exécuté,
° 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel,
° 3 000 euros pour procédure abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
° 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022, et l'affaire plaidée le 4 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande tendant au rejet de pièces de la société Gioia
M. [E] sollicite le rejet des pièces produites par la société Gioia sous les numéros :
- 15 : lettre du conseil de la société adressée au conseil de prud'hommes le 5 novembre 2019 (15-1) pour transmission de l'extrait K bis (15-2) et des statuts de la société Poissonnerie [M] (15-3) dans laquelle M. [E] est associé à 50 %,
- 16 : lettre du conseil de la société (16-1) adressée au conseil de prud'hommes le 22 novembre 2019 pour transmission du rapport d'un enquêteur privé du 5 novembre 2009 (16-2),
aux motifs, d'une part, qu'elles ont été communiquées au conseil de prud'hommes en cours de délibéré et, donc, en violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que les pièces 16 constituent une atteinte grave à sa vie privée.
Cela étant, il résulte des pièces de la procédure que les débats devant le conseil des prud'hommes se sont tenus à l'audience du 16 septembre 2019 et, qu'en conséquence, les pièces 15 et 16 respectivement datées des 5 et 22 novembre 2019 ont été communiqués aux premiers juges en cours de délibéré.
Toutefois, la communication de pièces en cours de délibéré et l'éventuelle atteinte au respect du principe du contradictoire d'une telle communication ne peuvent être que des moyens au soutien de la réformation ou de la nullité du jugement entrepris et ne sauraient conduire la cour à écarter ces pièces qui, à hauteur d'appel, ont été régulièrement communiquées dans des conditions permettant à la partie adverse d'y répondre au cours de la procédure devant la cour.
Par ailleurs, ne saurait constituer une atteinte à la vie privée, le rapport d'un enquêteur privé qui s'appuie sur des constatations relatives à l'exploitation d'un commerce faites, en premier lieu, depuis l'espace public, à savoir une place de centre-ville sur laquelle donne la devanture du commerce en question qui se trouve ainsi visible par tous les passants, et en second lieu, à l'intérieur du commerce, lieu ouvert au public sans restriction d'accès.
La demande de rejet de pièces et de nullité de pièces sera écartée.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire de juillet 2019
M. [E] fait valoir qu'à la suite de son refus de travailler au profit du successeur de son employeur sur le marché de [Localité 7], à savoir la poissonnerie ACB, puis dans l'entrepôt situé aux [Localité 5], l'employeur a refusé de lui verser son salaire à compter du 16 juillet 2019.
La société Gioia se réfère expressément aux motifs des premier juges qui, au vu des pièces produites, ont estimé que les refus successifs du salarié de se présenter sur le marché à [Localité 7] puis de se rendre sur l'entrepôt des [Localité 5] étaient illégitimes et qui ont constaté que le salarié avait définitivement cessé de travailler pour la société depuis le 16 juillet 2019.
Cela étant, il apparaît du dossier, et cela n'est pas contesté, qu'à compter de la démission de la société Gioia, la société poissonnerie ACB a exploité l'emplacement de celle-ci sur le marché de [Localité 7], même si le transfert n'a été rendu effectif par l'exploitant du marché que plusieurs mois après, en partie à l'aide des salariés de la société Gioia.
La société Gioia explique qu'entre sa démission et la reprise effective de l'emplacement qui n'est intervenue que le 31 août 2019 en raison des délais administratifs, elle a accueilli la société poissonnerie ACB sur son emplacement dont elle restait juridiquement la seule titulaire et responsable et que les salariés des deux entreprises ont travaillé de concert, chacun des employeurs continuant à diriger et à rémunérer son personnel.
Toutefois, la société Gioia ne verse aucune pièce démontrant une poursuite d'activité de sa part sur l'emplacement du marché de [Localité 7] après sa démission, ne justifie d'aucun encaissement à ce titre et ne donne aucune précision sur un accord entre les deux sociétés concernant la répartition des ventes et des encaissements.
Pour sa part, M. [E] produit des tickets de caisse, facturettes de cartes bancaires attestant de l'encaissement de ventes au profit de la poissonnerie ACB et qui démontrent ainsi qu'en sa qualité de salarié de la société Gioia, il a réalisé des prestations de travail pour le compte de la Poissonnerie ACB sur l'étal de [Localité 7].
Il fournit également la capture d'écran de messages téléphonique écrits (SMS) comportant, en premier lieu, un message du 14 juin 2019 dans lequel le salarié rappelle à la gérante de la Poissonnerie ACB qu'ils ont travaillé ensemble le mercredi 12 juin 2019 au marché de [Localité 7] et qu'elle lui a dit qu'elle n'aurait pas besoin de lui le samedi 15 juin et lui demande confirmation, et en second lieu, le message de la gérante de la société Poissonnerie ACB dans lequel celle-ci lui répond : 'Bonjour, effectivement je n'ai pas besoin de vous demain, chose que je vous ai déjà dite mercredi 12 juin'.
M. [E] produit également les SMS postérieurs datés des 18 juin, 25 juin, 28 juin, 2 juillet 2019 par lesquels, il demande à la gérante sociale si elle a besoin de lui le lendemain sur le marché de [Localité 7] auxquels la gérante finit par répondre le 2 juillet 2019 par le message suivant : '[P], depuis le 1er juillet la place du marché de [Localité 7] est au nom de l'entreprise et alors étant donné que vous n'en faites pas partie, je ne vois pas en quel honneur vous viendriez travailler chez moi. Alors cessez de m'importuner parce que cela devient du harcèlement'.
Il apparaît ainsi que, durant la période de transition entre la société Gioia et la société Poissonnerie ACB pour l'exploitation d'un emplacement sur le marché de [Localité 7], le personnel de la première a été mis temporairement à la disposition de la seconde qui, nécessairement lui donnait ses instructions durant les opérations de vente et, plus généralement, déterminait ses besoins en nombre de vendeurs mis à sa disposition sans intervention de l'employeur direct.
Or, la mise à disposition de son personnel par une société au profit d'une autre société requiert l'accord des salariés concernés.
En outre, l'affectation d'un salarié à des fonctions différentes et la baisse de sa rémunération constituent des modifications du contrat de travail qui, dans ce cas également, nécessitent l'accord du salarié.
Ainsi, M. [E] était légitime, d'abord, à ne plus venir travailler sur le marché de [Localité 7], surtout qu'à compter du 2 juillet 2019, sa présence a été expressément refusée par le nouvel exploitant à la disposition duquel il avait été mis, ensuite, en sa qualité de commis vendeur sur les marchés, à refuser d'être affecté à des tâches de manutention et de préparation s'exécutant dans un entrepôt et, enfin, à protester de la réduction substantielle de son salaire à la suite de son refus de modification de son contrat de travail.
Il résulte, par ailleurs, des différents échanges entre l'employeur et le salarié que M. [E] a entendu rester à la disposition de la société Gioia jusqu'à la date de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail.
En conséquence, M. [E] est légitime à réclamer le paiement de son salaire pour la période postérieure au 16 juillet 2019, selon le montant de 2 243,64 euros comprenant la prime d'ancienneté, non autrement contesté.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Pour un solde de congés payés acquis non pris de 31 jours tel que résultant de l'analyse des bulletins de salaire de l'année 2019 versés par le salarié, la société Gioia sera condamnée à verser à son salarié, sur la base d'un taux horaire de 23,855 euros, la somme de 5 176,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande.
Sur le prêt illicite de main-d''uvre
M. [E] soutient que sa mise à disposition par la société Gioia auprès de la poissonnerie ACB constitue un prêt illicite de main-d''uvre.
Il fait valoir, à cet effet, que la société Gioia n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur le marché de [Localité 7] après sa démission mais a payé les salaires et charges de ses salariés et qu'il est ainsi certain qu'elle a obtenu de la part de la société Poissonnerie ACB, selon des accords occultes, une compensation soit sur le prix de cession du droit de présentation de clientèle pour l'étal de [Localité 7], soit par un versement d'argent liquide, sachant que plus de la moitié des dépenses faites par la clientèle sur les marchés s'effectue encore en argent liquide dont une partie n'est pas déclarée.
Mais, aux termes des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, le prêt de main-d''uvre n'est interdit que s'il poursuit un but lucratif.
Or, les seules allégations de M. [E], au surplus empreintes d'une animosité personnelle envers les dirigeants des sociétés concernées accusés de 'rapacité', ne valent pas preuve du caractère illicite de la mise à disposition de salariés de l'une des sociétés auprès de l'autre.
M. [E] sera débouté de cette demande nouvelle car non formée devant les premiers juges.
Sur le harcèlement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon, l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [E] dénonce un certain nombre de man'uvres de la part de son employeur destinées soit à le faire démissionner soit à accepter la modification de son contrat de travail. Il invoque également sa mise en quarantaine caractérisée, d'abord, par son affectation dans un hangar soi-disant pour un travail de préparation et, ensuite, par l'incitation des autres salariés à ne plus lui parler durant les trois jours de travail subsistant sur le marché de la place des Fêtes à [Localité 6].
Toutefois, les pièces produites par M. [E] à l'appui des faits ci-dessus (échanges entre le salarié et son employeur et entre le salarié et la société Poissonnerie ACB) établissent l'émergence d'un désaccord entre employeur et salarié sur les conditions de poursuite du contrat de travail à la suite de la démission de l'emplacement du marché de [Localité 7] de la société Gioia.
Or, le simple désaccord entre l'employeur et le salarié sur les conditions d'exécution du contrat de travail ne constitue pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, même si ce désaccord persiste en raison du maintien des positions respectives des parties et a généré une certaine animosité réciproque, l'employeur invoquant l'insubordination de son salarié et lui imputant des man'uvres dans le seul but d'obtenir le financement d'un projet d'installation à son compte, le salarié reprochant à son employeur diverses man'uvres pour lui faire quitter l'entreprise sans s'acquitter des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail après 24 ans de relations contractuelles.
Par ailleurs, la mise en quarantaine dénoncée par M. [E] ne repose que sur les seules allégations de l'intéressé qui ne peuvent être considérées comme une présentation d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
M. [E] sera débouté de sa demande, nouvelle à hauteur d'appel, de dommages-intérêts pour harcèlement.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le fondement de l'article 1184 du code civil devenu 1217, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Si l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat de travail par la voie du licenciement en respectant les garanties légales, est irrecevable à demander la résiliation du contrat de travail, tout salarié est recevable à demander devant la juridiction prud'homale la résiliation de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de relations contractuelles de travail.
Il résulte, par ailleurs,de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur
Dans le cas où le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis prend acte de la rupture du contrat de travail, seule doit être examinée la prise d'acte qui caractérise la volonté du salarié de mettre fin immédiatement au contrat de travail et qui rend donc sans objet la résiliation judiciaire.
Le juge doit néanmoins apprécier les griefs exposés tant à l'appui de la résiliation judiciaire que de la prise d'acte.
La société Gioia soutient que le salarié ne peut se prévaloir de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ni d'une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en ce que la présente procédure s'inscrit dans la seule volonté de M. [E] de rompre son contrat de travail en s'affranchissant des effets d'une démission dans le but d'obtenir, sous couvert de prétendues fautes de son employeur, le financement par ce dernier de son projet de monter sa propre affaire dont la concrétisation remonte bien avant l'émergence de litige entre eux, comme l'attestent les pièces qu'elle verse à son dossier.
Mais, indépendamment des intentions réelles des uns et des autres, il doit être rappelé que la volonté persistante de l'employeur d'imposer à son salarié une modification de son contrat de travail malgré le refus de celui-ci constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles qui interdit la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il ressort des éléments développés ci-dessus qu'à la suite de la cession de son emplacement sur le marché de [Localité 7], la société Gioia a mis M. [E] à la disposition de la société lui ayant succédé, sans l'accord du salarié, puis devant le refus manifeste de ce dernier, lui a imposé une affectation dans un entrepôt à la place de ces jours de marché à [Localité 7] pour des seules tâches de préparation ne relevant pas de ses fonctions de commis vendeur puis devant le refus de ces nouvelles conditions de travail par son salarié, a menacé de réduire le salaire de l'intéressé à proportion des jours de travail précédemment consacrés au marché de [Localité 7].
Le comportement de la société Gioia est d'autant plus fautif qu'en raison de la situation décrite par les parties, l'employeur disposait d'autres solutions, c'est-à-dire, soit un transfert partiel du contrat de travail de son salarié au profit de la Poissonnerie ACB, soit un licenciement de son salarié pour motif économique.
En conséquence, les manquements de l'employeur sont établis et la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Pour un salarié ayant chez le même employeur une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, le préavis est de deux mois.
Selon les bulletins de salaire versé à la procédure, le salaire mensuel brut de M. [E] s'élevait à la somme de 4 704,58 euros.
En conséquence, la société Gioia sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 9 409,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 940,91 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Ainsi, en vertu de l'article R.1234-2 du même code, cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
M. [E] justifiant d'une ancienneté de 24 ans et 4 mois à l'issue de sa période de préavis, il lui revient d'indemnité légale de licenciement selon le calcul suivant :
pour les 10 premières années : 4 704,58 / 4 X 10 : 11'761,45 euros
pour les 14 années suivantes : 4 704,58 / 3 X 14 : 21 954,70 euros
pour les quatre derniers mois : 4 704,58 / 3 X 4/12 : 522,73 euros
pour un total de 34 238,88 euros.
En conséquence, la société Gioia sera condamné à verser à M. [E] la somme de 34 238,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Pour une ancienneté de 24 ans en années pleines, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse revenant à M. [E] s'établit entre 3 et 17,5 mois de salaire brut.
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté, de l'âge (46 ans) et de la rémunération du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que M. [E] a constitué, à parts égales avec son épouse, dès le 22 juillet 2019, soit trois jours après sa prise d'acte de rupture du contrat de travail, une société exploitant une poissonnerie à [Localité 4], dont il assure la co-gérance et dans laquelle il a été vu par l'enquêteur privé en situation de travail impliquant une rémunération, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à la somme de 30'000 euros au paiement de laquelle la société Gioia sera condamnée.
Sur les intérêts
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et celles de nature indemnitaire, à compter du présent arrêt.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Compte-tenu des développements ci-dessus, la société Gioia devra remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, une éventuelle résistance de l'employeur cette obligation ne pouvant être retenue par principe.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Gioia
Sur l'indemnité pour préavis non effectué par le salarié
Les conséquences attachées à la prise d'acte de M. [E] privent de fondement la demande de la société Gioia en indemnité pour préavis non effectué qui ne s'applique qu'en cas de démission.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande.
Sur les dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile
Le fait que M. [E] ait été partiellement accueilli en ses demandes à hauteur d'appel prive son action de tout caractère abusif.
La société Gioia sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel.
Après avoir rappelé que son salarié percevait une rémunération brute de 4 705,58 euros constituée d'un salaire de base de 3 618,5 euros, de la rémunération d'heures supplémentaires ainsi que d'une prime d'ancienneté alors que le salaire minimum conventionnel pour un commis vendeur au coefficient 185 s'élève à 1 848,71 euros, la société Gioia dénonce la déloyauté et la parfaite duplicité de son ancien salarié qui, d'abord, a tenté par des demandes en justice injustifiées, à intimider son ancien employeur pour le pousser à une fructueuse rupture conventionnelle, et qui, ensuite, a voulu se faire financer sa création d'entreprise qu'il avait déjà amorcée en avril 2019 tout en cachant sournoisement ses intentions réelles, en inventant devant les tribunaux une fable émouvante du petit salarié désespéré par l'attitude odieuse de son patron.
Mais, indépendamment des intentions réelles des uns et des autres, l'accueil partiel de M. [E] en ses demandes à hauteur d'appel prive de tout caractère fautif l'attitude du salarié à l'égard de l'employeur dans l'exécution de ses relations contractuelles de travail.
En conséquence, la société Gioia sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Gioia sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT n'y avoir lieu à écarter les pièces 15 (15-1, 15-2 et 15-3) et 16 (16-1 et 16-2) produites par la société Gioia,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Gioia de ses demandes en paiement d'une indemnité pour préavis non exécuté par son salarié et de dommages-intérêts pour procédure abusive,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la société Gioia à verser à M. [L] [E] les sommes suivantes :
° 2 243,64 euros à titre de rappel de salaire sur juillet 2019,
° 5 176,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
° 9 409,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 940,91 euros au titre des congés payés afférents,
° 34 238,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
DIT que les sommes de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 et celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE la société Gioia à remettre à M. [E] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] et la société Gioia du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Gioia à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Gioia aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT