Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 264
Rôle N° RG 22/00983 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXJD
[N] [G]
C/
S.A.S.U. MASTER PHIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophia BOUZAHAR
Me Nabila CHDAILI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 14 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-001279.
APPELANT
Monsieur [N] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/547 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. MASTER PHIL,
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Master Phil a donné en location meublée à M. [N] [G] un mobil-home se trouvant sur un emplacement n° 034 d'un camping situé [Adresse 5]), moyennant une redevance mensuelle de 657 euros toutes taxes comprises, outre les frais d'eau et d'électrivité payables en fin de mois sur relevé du compteur individuel.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 6 septembre 2021, la société Master Phil a informé M. [G] de la résiliation de plein droit du contrat de location en raison du non-paiement des loyers. M. [G] a été également mis en demeure de régler l'arriéré locatif et sommé de quitter les lieux.
Se prévalant d'une violation de ses obligations contractuelles, la société Master Phil a, par acte d'huissier en date du 27 octobre 2021, fait assigner M. [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, d'ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 décembre 2021, ce magistrat a :
- prononcé la résiliation du bail liant les parties à effet au 30 septembre 2021 ;
- condamné M. [G] à verser la somme de 4 409,24 euros arrêtée au 6 novembre 2021 à titre de provision à valoir sur les redevances, indemnités d'occupation et charges avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- condamné M. [G] à payer, en deniers ou quittance, à la société Master Phil une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation à compter du 7 novembre 2021, et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [G] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 4331 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et à défaut, qu'ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation de la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé en outre que, nonbstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novemebre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivant, sauf dérogation spéciale de prorogation de ce délai, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné M. [G] à payer à la société Master Phil la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Master Phil de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration au greffe en date du 21 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
- réformer tous les chefs de l'ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2021 expressément critiqués dans la déclaration d'appel déposée le 21 janvier 2022 ;
- fixer le montant de la dette locative à la somme de 3 031,60 euros au 17 janvier 2022 ;
- suspendre la résiliation du bail liant les parties ;
- suspendre son expulsion des lieux ;
- rétablir l'eau et l'électricité au sein du mobil home ;
- lui allouer les plus larges délais de paiement aux fins de remboursement de sa dette locative ;
- l'autoriser à se libérer de sa dette locative en 36 mois ;
- ramener à de plus justes proportions la demande decondamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Master Phil demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que la déclaration d'appel du 21 janvier 2022 de M. [G] ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués ;
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
- constater qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'est venue régulariser la situation dans les délais impartis ;
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
- se déclarer, en conséquence, non valablement saisie ;
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
en tout état de cause,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Après la décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 (Civ. 2e, 13 janv. 2022) selon laquelle un appel formé par une déclaration d'appel qui ne contient pas, dans le fichier XML lui-même, l'énoncé des chefs du jugement expressément critiqués jusqu'à hauteur de 4 080 caractères, éventuellement complété par un fichier PDF, ne produit aucun effet dévolutif, une réforme est intervenue. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant certaines dispositions et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, sont entrés en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 27 février 2022, et sont applicables aux instances en cours, ce qui régularise les déclarations d'appel antérieures dès lors que l'instance est en cours et que la déclaration d'appel renvoyait expressément au fichier joint listant les chefs du jugement.
Il résulte de l'article 901 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant (alinéa 2) ;
2° L'indication de la décision attaquée (alinéa 3) ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté (alinéa 4) ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (alinéa 5).
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 rappelle que le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure est constitué d'un fichier au format XML. Si ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile.
En revanche, l'alinéa 5 de l'article 901, à savoir : « 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » ne figure pas parmi les mentions obligatoires dans le fichier XML de la déclaration d'appel, les chefs du jugement critiqués pouvant figurer dans une annexe jointe sous la forme d'un fichier PDF, sans aucune considération du nombre de caractères.
Il reste que, pour faire corps avec la déclaration d'appel XML, le fichier PDF doit être joint et transmis à la cour d'appel avec le fichier XML. De plus, si l'annexe est communiquée sous la forme d'un fichier séparé du fichier XML, l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022, précise que lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte doit renvoyer expressément à ce document. Il est donc impératif que la déclaration d'appel, sous fichier XML, renvoie expressément à l'annexe contenant la liste des chefs de jugement critiqués.
A défaut, l'annexe ne fait pas corps avec la déclaration d'appel, de sorte qu'il n'y aura pas d'effet dévolutif, sachant que le dépôt de conclusions ultérieures par l'appelant n'est pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif résultant d'une déclaration d'appel non renseignée.
Ainsi, le non respect des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 901 4° du code de procédure civile, qui exigent la mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, peut conduire la cour à apprécier l'étendue de la dévolution du litige et considérer, le cas échéant, qu'elle n'est saisie d'aucun appel.
En l'espèce, si la déclaration d'appel, sous fichier XML, comprend les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile, elle se contente d'indiquer, concernant les mentions de l'alinéa 5, dans la partie consacrée à l' "Objet/Portée de l'appel" : "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués".
S'il apparaît que les chefs de l'ordonnance critiquée figurent dans une annexe transmise à la cour sous la forme d'un fichier PDF, il convient de relever que la déclaration d'appel, sous fichier XML, ne se réfère, à aucun moment, à l'annexe contenant la liste des chefs de l'ordonnance critiquée.
Or, en l'absence de renvoi exprès, l'annexe ne fait pas corps avec la déclaration d'appel.
Il en résulte que la déclaration d'appel, qui ne tend pas à l'annulation de l'ordonnance entreprise et ne porte pas sur un litige dont l'objet n'est pas indivisible, n'énonce pas les chefs de la décision de première instance qui sont critiqués rendue le 14 décembre 2021.
L'appelant n'a, au surplus, régularisé aucune nouvelle déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond.
En conséquence, dès lors que la déclaration d'appel, sous fichier XML, qui ne précise pas les chefs de l'ordonnance qui sont critiqués, ne renvoie pas expressément à l'annexe transmise sous la forme d'un fichier PDF contenant lesdits chefs, il doit être retenu, comme le sollicite l'intimée, que l'effet dévolutif n'a pas opéré par l'effet de la déclaration d'appel de M. [G] en application de l'article 562 du code de procédure civile. Il n'y a donc lieu de statuer sur aucune des dispositions de l'ordonnance entreprise dont aucune n'a été déférée à la cour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [G], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser à la société Master Phil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel attaché à la déclaration d'appel transmise le 21 janvier 2022 par M. [N] [G] ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dispositions de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dont aucune n'a été déférée à la cour ;
Condamne M. [N] [G] à verser à la SAS Master Phil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [N] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente