Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :18 décembre 2023
Salarié :M. [H] [X]
Requête n° : N° RG 21/00049 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQFI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [T] [F], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES
Assesseur collège salarié : //
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Bruno DEGUERRY - T 1646
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée au tribunal le 08/01/2021, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours préalable par la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 11/12/2019 de fixer à 13 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [X] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 20/10/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 06/04/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Limitation douloureuse modérée de certains mouvements de l'épaule droite chez un droitier et de fracture des cotes droites avec douleur de l'hémithorax droit ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/12/2023.
À cette date, en audience publique :
- la société [4] représentée par Me [V] conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux compte tenu du défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles au stade du recours administratif préalable devant la CMRA.
- la CPAM du RHONE représentée par M. [F] sollicite le rejet de la demande d'inopposabilité au motif que les délais impartis par les textes pour la transmission du rapport d'évaluation des séquelles ne sont qu'indicatifs de la célérité de la procédure et en tout état de cause assortis d'aucune sanction, étant observé que le médecin désigné par l'employeur a pu avoir accès audit rapport dans le cadre de l'instance contentieuse.
En raison de la nature du litige exclusivement juridique, le tribunal n'a pas ordonné de consultation médicale.
Le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas argumentée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA par requête en date du 11/02/2019 laquelle commission a rejeté implicitement son recours. L'employeur a introduit son recours contentieux le 08/01/2021.
Le recours est déclaré recevable en l'absence de preuve d'une forclusion.
Sur l'inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM par la CMRA
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que :" Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ".
" L'entier rapport médical" mentionné à l'article L. 142-6 comprend (R142-1-A) :
1°/ L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2°/ Ses conclusions motivées ;
3°/ Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles
Les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors :
- que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code,
- que la CPAM ne peut pas être sanctionnée pour la violation d'une obligation dont elle n'est pas débitrice.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'absence de communication à l'employeur du rapport prévu à l'article L142-6 du CSS à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l'employeur.
En l'espèce, la société requérante ne conteste pas que ledit rapport ait bien été produit et communiqué au médecin qu'elle a désigné le Docteur [B] [Z] dans le cadre de l'instance contentieuse, soit le 07/11/2023 comme elle le démontre d'ailleurs en produisant le courrier de l'organisme social (pièce 6).
Il s'ensuit que si ce dernier n'a pas critiqué ce rapport, c'est parce qu'il n'a pas jugé utile de le faire et non parce qu'il en a été empêché faute de connaître les arguments du médecin conseil CPAM.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de dire la décision de la CPAM opposable à l'employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] ;
- REJETTE le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [4] ;
- En conséquence DECLARE opposable à l'employeur la décision de la CPAM du RHONE du 11/12/2019 fixant à 13 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [X] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 20/10/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 06/04/2017 ;
- CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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