Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFBU
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2020.005559, en date du 21 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 1]/1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (54), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience et chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Mai 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de Président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [I] est gérant de la société Batilor, exerçant une activité de plâtrerie, carrelage, peinture et maçonnerie, laquelle a été immatriculée le 2 mars 2001. Cette société est détenue par ce dernier et Mme [B] [X], sa compagne, respectivement à hauteur de 51% et 49% des parts sociales.
M. [E] [I] et Mme [B] [X], ont vécu en concubinage et se sont pacsés le 7 décembre 2012. Ils se sont séparés et le pacs ainsi conclu a été dissous le 4 juin 2015.
La société Batlilor a fait l'objet d'une cessation d'activité au 10 septembre 2016, puis a fait l'objet d'une liquidation amiable. M. [E] [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par acte en date du 24 juillet 2020, Mme [B] [X] a fait assigner M. [E] [I], en qualité de liquidateur amiable de la société Batilor, devant le tribunal de commerce de Nancy.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 6 février 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la demande sursis à statuer de M. [E] [I],
- déclaré M. [E] [I] mal fondé en sa demande de constater la prescription de l'action de Mme [B] [X],
- l'en a débouté,
- condamné M. [E] [I] à payer la somme de 36 624 euros à Mme [B] [X],
- déclaré M. [E] [I] mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- l'en déboute,
- condamné M. [E] [I] aux dépens,
- condamné M. [E] [I] à payer la somme de 1 500 € à Mme [B] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 15 avril 2023, M. [E] [I] à interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le '21 novembre 2022'.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2023, M. [E] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le '21 novembre 2022' par le tribunal de commerce de Nancy en toute ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- déclarer Mme [B] [X] prescrite en ses demandes.
- en conséquence et en toutes hypothèses, débouter Mme [B] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer à M. [E] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à payer à M. [E] [I], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023, Mme [B] [X] demande à la cour de :
- débouter M. [E] [I] de son appel et le dire mal fondé,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 06 février 2023 en ce qu'il a : déclaré M. [E] [I] mal fondé en sa demande de constater la prescription de l'action de Mme [B] [X], condamné ce dernier à lui payer la somme de 36 624 euros, débouté M. [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens,
- faire droit à l'appel incident Mme [B] [X] et le dire bien fondé,
- en conséquence infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 6 février 2023,en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes relatives à l'indemnisation pour perte de chance quant à un transfert de carnet de commandes, la perte de chance de cession de droit au bail, la perte de chance de vendre la dénomination sociale à une autre structure, et sur les sommes relatives au capital social et aux réserves.
Statuant à nouveau sur ces points,
- condamner M. [E] [I] à payer à Mme [B] [X] les sommes de :
* 3735,76 euros au titre du remboursement de ses parts sociales,
* 373,38 euros au titre du remboursement de sa quote-part de la réserve légale,
* 50 000 euros au titre de la perte de chance de la vente du carnet de commandes et du matériel à une autre structure,
* 10 000 euros pour la perte de chance d'avoir cédé le droit au bail,
* 5 000 eurps pour la perte de chance d'avoir vendu à une autre structure le droit d'utiliser la dénomination sociale de la Société.
Ajoutant au jugement :
- condamner M. [E] [I] à payer à Mme [B] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [I] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2024 ;
MOTIFS :
- Sur la prescription :
Aux termes de l'article 1240 du code civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 2224 du code civil précise par ailleurs que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte enfin des dispositions des articles L. 225-254 et L. 237-12 du code de commerce que l'action en responsabilité exercée contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Au soutien de la prescription de l'action en responsabilité exercée à son encontre par Mme [B] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Batilor, M. [E] [I] fait valoir que le point de départ de celle-ci doit être fixé au jour de la liquidation, décidée le 23 avril 2017 par l'assemblée générale à laquelle l'intimée a été convoquée. L'assignation saisissant le tribunal de commerce de Nancy ayant été délivrée le 24 juillet 2020, il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de déclarer les demandes indemnitaires de l'appelante prescrites.
Le tribunal de commerce de Nancy a cependant exactement retenu que Mme [B] [X] reproche à M. [E] [I] d'avoir commis une faute dans l'arrêt des comptes de la société Batilor au jour de sa liquidation amiable, ainsi que le détournement de ses actifs au profit de la société par action simplifiée Balitor nouvellement créée. Il n'est en l'espèce fait grief à l'appelant aucune faute dans la prise des décisions ayant conduit à dissolution de la société à responsabilité limitée Batilor, dont les parties étaient associées, étant observé que la responsabilité de l'appelant est recherchée en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci, et non en celle de dirigeant.
En conséquence, le point de départ de la prescription de l'action exercée par Mme [B] [X] doit être fixé au jour du dépôt des comptes de liquidation par M. [E] [I], c'est à dire au 7 mars 2019. L'assignation ayant été délivrée le 24 juillet 2020, soit avant l'expiration du délai de trois ans édicté par l'article L. 237-12 du code de commerce, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevable l'action exercée par Mme [B] [X].
- Sur la responsabilité de M. [E] [I] :
Il est établi en l'espèce à la lecture du bilan arrêté au 31 décembre 2015 que la société Batilor a dégagé un bénéfice de 16 928 euros pour un chiffre d'affaires de 72 475 euros, réalisé sur seulement dix mois d'activité, celle-ci ayant en effet cessé au mois d'octobre 2015 selon les propres déclarations de l'appelant. Par ailleurs, il a été affecté à ce bénéfice le report excédentaire de l'année 2015 qui n'a pas été distribué entre les associés, s'élevant en l'espèce à 60 384 euros, ce qui porte le compte de report à la somme totale de 77 312 euros.
S'agissant des comptes de l'exercice clos au 10 septembre 2016, il est justifié également que le résultat négatif (- 2 570 euros) a été reporté à nouveau, si bien qu'en l'absence de mouvement relatif au capital social (7 624 euros), ainsi qu'à la réserve légale (762 euros) le tribunal de commerce de Nancy relève à juste titre que le report au 10 septembre 2016 s'élève normalement à la somme totale de 74 742 euros (77 312 euros - 2 570 euros = 74 742 euros), alors que l'actif disponible précédant la liquidation qui figure au compte de résultat est nul.
M. [E] [I] ne fournit en défense aucune explication sur ce solde nul, sachant que les comptes de la société Batilor qu'il a établis dans le cadre de la liquidation amiable ne font ressortir concomitamment aucune cession ou immobilisation, pouvant expliquer l'absence d'actif arrêté au 10 septembre 2016. Il en va de même des actifs enregistrés sous la ligne 'installations techniques, matériels et outillage industriel' pour une valeur de 50 179 euros au 31 décembre 2015, lesquels ne figurent plus les comptes postérieurs arrêtés au 10 septembre 2016, tandis qu'aucun amortissement n'a été comptabilisé en contrepartie.
Enfin, il ne figure plus dans les comptes déposés par M. [E] [I] dans le cadre de la liquidation amiable de la société Batilor le capital social d'un montant de 7 624 euros, la réserve légale de 762 euros, ainsi que les autres postes constituant l'actif qui avaient été précédemment recensés. L'appelant conteste sa responsabilité dans l'établissement des comptes de la société au jour de sa liquidation, mais ne justifient pas que ceux arrêtés par ses soins au 10 septembre 2016 seraient sincères.
Au vu de ce qui précède, Mme [B] [X] rapporte la preuve d'une faute commise par M. [E] [I] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Batilor, dont elle était associée conjointement avec ce dernier à hauteur de 49%. Il est démontré en effet qu les comptes déposés au greffe du tribunal de commerce de Nancy font apparaître au détriment de l'autre associé de la société liquidée une dilapidation de son capital entre le 31 décembre 2015 et le 10 septembre 2016 à concurrence de 74 742 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré M.[E] [I] responsable du préjudice subi par Mme [B] [X].
- Sur le préjudice de Mme [B] [X] :
Mme [B] [X] justifie d'un préjudice financier tiré de l'omission volontaire par M. [E] [I] du report de la somme de 74 742 euros dans le cadre des comptes déposés au greffe du tribunal de commerce de Nancy au jour de la liquidation de la société Batilor. Etant titulaire de 49% des parts sociales de cette dernière, l'intimée a en effet été privée de la somme de 36 624 euros (soit 49% de 74 742 euros) qu'elle aurait du percevoir après la dissolution de la société Batilor et l'établissement des comptes de liquidation dont M. [E] [I] était en charge.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [E] [I] à payer à Mme [B] [X] la somme de 34 624 euros correspondant à la part lui revenant à la liquidation amiable de la société Batilor.
Mme [B] [X] sollicite également l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [E] [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Batilor, au remboursement de sa quote-part de la réserve légale d'un montant de 762 euros enregistrée dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
Cette somme de 762 ayant déjà été intégrée dans le calcul du préjudice de l'intimée, cette demande ne peut prospérer. Il convient pour ce motif de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [B] [X] de sa demande formée de ce chef.
Mme [B] [X] ne rapporte pas non plus la preuve de l'existence d'un transfert du carnet de commande de la société à responsabilité limitée Batilor au profit de la société par action simplifiée Batilor. Elle ne fournit au surplus aucun élément sur la consistance ou la valeur de celui-ci. Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté l'intime de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte de chance.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nancy en date du 1er mars 2023 que Mme [B] [X] s'est constituée partie civile à l'encontre de M. [E] [I], prévenu du chef d'abus des biens ou du crédit, s'agissant faits commis entre le 1er janvier 2015 au 9 juin 2021 au préjudice de la société Leane-Louna. Statuant sur intérêts civils, le tribunal a réservé les droits de la partie civile et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
La juridiction répressive étant déjà saisie de la demande d'indemnisation formée par l'intimée, sa demande formée devant la cour ne peut prospérer. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [B] [X] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte de chance d'avoir cédé le bail.
Mme [B] [X] ne démontre pas enfin que la dénomination sociale 'Batilor' serait juridiquement protégée ou qu'elle aurait pu trouver un acquéreur de celle-ci postérieurement à la dissolution amiable de la société Batilor. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [B] [X] de sa demande d'indemnisation.
- Sur les mesures accessoires :
Il convient de confirmer les dispositions du jugement en date du 6 février 2023 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [I] succombant dans son appel est condamné aux entiers frais et dépens d'appel. Il est également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour.
M. [E] [I] est condamné à payer à Mme [B] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [E] [I] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Condamne M. [E] [I] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [I] aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de Président , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.