Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2022
4ème prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ES ETRANGER :
M. [R] [K]
né le 15 Décembre 1982 à [Localité 2] AU SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 17 septembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MARNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 02 octobre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [K] interjeté par courriel le 17 septembre 2022 à 16h58, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [R] [K], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision;
-M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me Samira DJEFFEL et M. [R] [K], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [K] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [R] [K] soutient qu'aucun des trois critères alternatifs pouvant justifier une prolongation exceptionnelle de 15 jours n'est satisfait. Il expose qu'il ne peut lui être opposé d'avoir fait obstruction à la mesure d'éloignement, qu'il n'a pas formé une demande de protection contre l'éloignement et que rien ne laisse présager qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et quand bien même les autorités accepteraient de délivrer un laissez-passer le 27 septembre 2022, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, la rétention prenant fin le 2 octobre, il est selon lui matériellement impossible qu'un vol soit réservé dans ces courts délais.
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour, un nouveau rendez-vous devant les autorités sénégalaises étant fixé le 27 septembre 2022 ce qui permet de considérer qu'un laissez-passer consulaire pourra lui être délivré dans un bref délai et que l'exécution de la mesure pourra se faire à bref délai, les vols entre la France et le Sénégal étant fréquents.
Dès lors, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [K]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 septembre 2022 à 10h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 18 SEPTEMBRE 2022 à 10h50
La greffière,La conseillère
N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ES
M. [R] [K] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnnance notifiée le 18 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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