Texte intégral
ARRET
N° 273
[F]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2024
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N° RG 21/05317 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIP4 - N° registre 1ère instance : 19/00070
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 13 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Bruno Drye de la SCP Drye de Bailliencourt et associes, avocat au barreau de Senlis, vestiaire : 160
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Oise agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [Y] [J] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud greffier.
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DECISION
M. [I] [F] était salarié chez la société [8] du 27 juillet 2001 au 11 mai 2012 et a été placé en arrêt maladie à partir du 31 mars 2011.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après également CPAM de l'Oise) a été requise le 1er avril 2016 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à l'encontre de M. [F], afin de savoir si ce dernier avait bénéficié d'indemnités journalières sur la période du 31 mars 2011 au 31 mai 2012.
C'est dans ce contexte que la CPAM de l'Oise a découvert que M. [F] aurait exercé une activité dissimulée.
La CPAM de l'Oise a évalué son préjudice à 23.554,75 euros au titre des indemnités journalières versées du 31 mars 2011 au 31 mai 2012 et elle s'est constituée civile à l'encontre de M. [F] pour escroquerie devant le tribunal correctionnel de Senlis.
Par jugement définitif à l'égard de la CPAM de l'Oise en date du 28 janvier 2019 le tribunal a relaxé M. [F] en ce qui concerne les faits d'escroquerie commis au détriment de la caisse.
D'autre part, M. [F] a bénéficié d'une pension d'invalidité sur la période du 1er juin 2012 au 31 octobre 2015.
La CPAM a procédé à la vérification du dossier de M. [F] et a constaté que la pension n'était pas due, M. [F] n'ayant pas déclaré les revenus issus de son activité professionnelle pour la période du 1er juin 2012 au 31 octobre 2015.
Par courrier du 16 avril 2018, la CPAM de l'Oise a adressé à M. [I] [F] une notification d'indu pour un montant de 64.382,29 euros, correspondant au paiement d'une pension d'invalidité de catégorie 2 sur la période du 1er juin 2012 au 31 octobre 2015.
Par courrier en date du 25 mai 2018, M. [I] [F] a contesté la demande en paiement devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2018, M. [I] [F] a formé un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, désormais dénommé pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;
DEBOUTE M. [I] [F] de son recours ;
CONDAMNE M. [I] [F] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 50.885,66 euros au titre de la pension d'invalidité perçue du 1er avril 2013 au 31 octobre 2015 ;
DEBOUTE M. [I] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens de l'instance postérieurs au 31 décembre 2018 ;
M. [F] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 13 octobre 2021 par déclaration d'appel en date du 10 novembre 2021.
Par conclusions récapitulatives n° 2 reçues par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement par avocat, il demande à la cour de :
Recevoir M. [I] [F] en son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire de Beauvais le 13 octobre 2021,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] [F] à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 50 885,66 € au titre de la pension d'invalidité perçue du 1er avril 2013 au 31 octobre 2015 et en ce qu'il a débouté M. [I] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau, Annuler :
La notification d'indu de la CPAM de l'Oise notifiée à M. [I] [F] le 16 avril 2018, pour la somme de 64 382.29 €.
La décision tacite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise, qui n'a pas répondu à la contestation amiable dont elle a été saisie par M. [I] [F].
Déclarer irrecevable et, en tous les cas, mal fondée la CPAM de l'Oise en ses demandes à l'encontre de M. [I] [F] ; l'en débouter,
Condamner la CPAM de l'Oise à payer à M. [I] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens.
Il rappelle que le délai de prescription prévu par l'article L.355-3 est de deux ans à compter du paiement des prestations, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration et que la caisse ne prouve pas la fraude ou la fausse déclaration, que la relaxe pour les faits jusqu'au 7 juin 2013 s'impose et que pour la période postérieure la caisse ne produit que quelques relevés ce qui ne permet pas un débat loyal.
A titre subsidiaire, il fait valoir l'autorité de la chose jugée de la décision de relaxe sur les poursuites pour escroquerie au préjudice de la caisse et le fait qu'un certain nombre de sommes n'ont fait que transiter sur son compte et ne peuvent donc être considérées comme des gains ou revenus.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 novembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
Recevoir l'appel incident de la CPAM de l'Oise ; Sur la prétendue prescription:
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 13 octobre 2021;
Par voie de conséquence,
Débouter M. [F] de sa demande.
Sur le bien-fondé de la réclamation de la CPAM de l'Oise et l'absence d'autorité de la chose jugée :
A titre principal et à titre reconventionnel :
Infirmer le jugement déféré ;
Et statuant de nouveau :
Constater le bien-fondé de la réclamation de la CPAM de l'Oise ;
Condamner M. [F] à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 64.382,29 euros au titre de la pension d'invalidité indûment perçue du 01/06/2012 au 31/10/2015.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 13 octobre 2021;
Par voie de conséquence,
Débouter M. [F] de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Condamner M. [F] à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
Au final :
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse conclut au rejet de la fin de non-recevoir de l'appelant portant sur la prescription de l'indu au motif qu'en cas de fraude s'applique l'article 2224 du code civil, que M. [F] a commis de fausses déclarations en ne déclarant pas ses revenus, qu'il n'a en effet fait état que de ses allocations chômage, qu'elle a eu connaissance de la fraude de M. [F] en avril 2016, que l'action n'est donc prescrite que pour la période antérieure à 2011.
Sur le fond, elle fait valoir que M. [F] n'était poursuivi devant le tribunal correctionnel que pour escroquerie au versement d'indemnités journalières et non au versement d'une pension d'invalidité et qu'il n'y a donc aucune autorité de chose jugée de la relaxe de ce chef, que M. [F] a perçu des revenus non déclarés entre 2011 et 2015 pour les montants qu'elle indique, que son salaire annuel moyen est de 38875,38 € et son salaire trimestriel moyen de 9719 €, que le cumul de ses revenus et de sa pension étant supérieur au salaire de comparaison la pension d'invalidité ne lui était pas due.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION OPPOSEE PAR M. [F] A L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU ENGAGEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE.
Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 :
Selon le second de ces textes, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Aux termes du premier, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.
Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (en ce sens Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559).
En l'espèce, le litige porte sur un indu de pension d'invalidité versé par la caisse du 1er juin 2012 au 31 octobre 2015.
A défaut de fraude ou de fausse déclaration, l'action de la caisse serait prescrite en application de l'article L. 355-3 précité, le premier acte interruptif étant intervenu par la notification du courrier du 16 avril 2018 de la caisse réclamant l'indu à M. [F].
La caisse fait valoir et justifie par ses pièces 6-1 à 6-8 que M. [F] n'a fait état pour les périodes du 1er avril 2013 au 31 octobre 2015 que de la perception d'allocation de chômage dans ses formulaires de déclaration de situation et de ressources et elle soutient qu'il aurait perçu pendant toute cette période des revenus en lien avec une activité professionnelle non déclarée ce dont il résulterait qu'il aurait effectué de fausses déclarations faisant échec à l'application de la prescription de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et justifiant qu'il soit fait application de la prescription quinquennale.
M. [F] oppose à la caisse le fait que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis par jugement du 28 janvier 2019 ferait obstacle à ce qu'elle établisse l'existence d'une fausse déclaration de ce dernier s'agissant des faits pour lesquels il a été relaxé par cette juridiction et qui vont jusqu'au 7 juin 2013.
Il résulte du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que cette autorité s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé et que les dispositions ayant autorité sont celles relatives à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile soit quant à la participation du prévenu au même fait, la constatation emportant autorité de chose jugée devant être le soutien nécessaire ou indispensable de la décision (en ce sens notamment Soc., 28 février 2012, pourvoi n° 10-18.283 qui casse pour violation de la loi l'arrêt ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur au motif qu'un dispositif de sécurité était inadéquat et non conforme aux règles de sécurité applicables alors que pour prononcer la relaxe de l'employeur des poursuites du chef de blessures involontaires, par un motif qui était le soutien nécessaire de sa décision, la juridiction pénale, après avoir relevé que les causes de l'ouverture de la vanne étaient indéterminées, a écarté un manquement aux règles de sécurité lié à l'absence de double vanne ou d'un système de verrouillage de la vanne nécessitant un outil spécifique).
En l'espèce, M. [F] était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Senlis pour avoir à Verneuil en Halatte, courant mars 2011 et jusqu'à mai 2012, en employant des man'uvres frauduleuses en l'espèce en remettant des certificats médicaux falsifiés tout en exerçant une activité professionnelle non déclarée trompé la CPAM de l'Oise pour la déterminer à lui octroyer des indemnités journalières.
Le tribunal a relaxé M. [F] des fins de cette prévention au motif qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que les certificats médicaux remis par lui à la caisse soient entachés d'une quelconque falsification.
L'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ne porte donc que l'absence de falsification des certificats médicaux produit pour obtenir des indemnités journalières et est donc totalement étrangère à la question des éventuelles fausses déclarations de l'intéressé pour la poursuite du versement de prestations d'invalidité.
La fin de non-recevoir opposée par M. [F] à la preuve par la caisse de l'existence d'une fausse déclaration de sa part s'agissant de ses revenus jusqu'au 7 juin 2013 est donc dépourvue de tout fondement.
Il convient donc d'examiner la valeur probatoire des éléments invoqués par la caisse pour établir l'existence de fausses déclarations.
Aux termes de l'article 1353 devenu 1382 du code civil le juge peut retenir l'existence de présomptions si elles sont graves précises et concordantes et dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen.
Il résulte de ce texte que le juge peut notamment retenir à titre de présomption les énonciations d'un jugement dépourvu de toute autorité de la chose jugée voire d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (sur ce point le fascicule du JurisClasseur Civil Art. 1382 Date du fascicule : 8 Mars 2018 Date de la dernière mise à jour : 8 Mars 2018 PREUVE DES OBLIGATIONS . ' Modes de preuve. ' Preuve par présomption judiciaire - rédigé par Monsieur [T] [G] - Professeur à l'université de [Localité 10], Doyen honoraire, citant les arrêts suivants : Cass. soc., 14 janv. 1950 : D. 1950, p. 330 ; RTD civ. 1950, p. 538, n° 8, obs. P. [C]. ' Cass. 2e civ., 4 déc. 1975 : Bull. civ. II, n° 325 ; JCP 1976, IV, 32).
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction de renvoi de M.[F] devant le tribunal correctionnel du 3 octobre 2017 que :
Dans une communication téléphonique interceptée le 9 avril 2013, M.[F] indiquait à un proche qu'il allait récupérer la gestion de biens immobiliers d'anciens clients de [8] (notamment [N]) et qu'il allait tenter de prendre un client de [8], à savoir le client [R].
Il résulte des énonciations du jugement correctionnel du 28 janvier 2019 condamnant M.[F] à 12 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pour des faits d'abus de confiance au détriment de son employeur sur la période courant 2011 à mai 2012 et des faits de travail dissimulé commis courant 2011 et jusqu'au 7 juin 2013 que :
Ont été découverts lors d'une perquisition au domicile de M.[F] 7 délégations de pouvoirs ou contrats de consultants et assistance établis entre ce dernier et des sociétés étrangères de mai 2013 jusqu'à mars 2015, des relevés de compte d'établissements bancaires espagnols présentant un solde de 360 750,47 € au 27 janvier 2014 et un solde de 358 442,41 € au 15 juillet 2014 (indiqué en page 14 du jugement comme créditeur) et de nombreux documents commerciaux dont une carte de visite à l'enseigne de la société [5] dont le directeur général est M.[F]. Il résulte par ailleurs des déclarations de l'intéressé reprises en page 14 du jugement que c'est le crédit d'un de ces comptes espagnols qui lui a permis d'acheter au comptant pour ses fils deux véhicules Opel.
Lors d'une conversation téléphonique en date du 16 avril 2013, il expliquait qu'il était en arrêt maladie « mais avec mon autre business, je travaille toujours ».
Par ailleurs, le jugement correctionnel condamne M. [F] pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité commis courant 2011 et jusqu'au 7 juin 2013.
Il résulte ensuite des relevés bancaires de M.[F] produits par la caisse que ce dernier a perçu des sommes de nature indéterminée, essentiellement des dépôts d'espèces, d'un montant de 94446,16 € en 2012, de 45800 € en 2013, 27813,20 € en 2014 et 19130 € en 2015 ;
L'intéressé soutient, comme il le faisait déjà en vain devant le tribunal correctionnel, qu'il s'agirait de dons et de prêts familiaux ou de sommes n'ayant fait que transiter sur son compte et remises à la société [8] ou à son dirigeant.
S'il soutient qu'il ne dispose plus des relevés bancaires qui auraient été saisis par la police judiciaire et fait grief à la caisse de ne pas produire l'intégralité de ses relevés bancaires, ces circonstances ne sauraient en aucun cas l'empêcher d'apporter la preuve de ses affirmations puisqu'il lui était possible de solliciter de sa banque la délivrance de copie de ses relevés de même qu'il avait largement le temps, le jugement correctionnel étant du 28 janvier 2019, d'obtenir la restitution des scellés, dont ses relevés bancaires, pour les produire dans la présente instance.
Force est de constater que M. [F] n'apporte pas le moindre commencement de preuve de son affirmation selon laquelle les sommes d'origine indéterminée figurant au crédit de son compte n'auraient fait qu'y transiter et ne seraient pas des revenus.
L'ensemble des éléments précités permet de juger, aux termes de présomptions graves précises et concordantes, que M. [F] a mené une activité commerciale pendant toute la période 2011 à 2015 lui ayant procuré d'importants revenus perçus par lui sur ses comptes bancaires espagnols ainsi que, essentiellement en espèces, sur ses comptes bancaires français et ce pour les montants indiqués ci-dessus soit 94446,16 € en 2012, 45800 € en 2013, 27813,20 € en 2014 et 19130 € en 2015
Il s'ensuit que M. [F] a fait de fausses déclarations au titre de la période de perception de sa pension d'invalidité allant du 1er avril 2013 au 31 octobre 2015.
Il en résulte que la prescription de l'action en répétition de l'indu de la caisse est la prescription de cinq ans courant à partir de la date à laquelle la caisse a eu connaissance des fausses déclarations.
A cet égard, M. [F] ne conteste aucunement l'affirmation de la caisse selon laquelle la caisse a pris connaissance de sa fraude en avril 2016 lorsqu'elle a été sollicitée par la brigade de gendarmerie de [Localité 11] dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de l'intéressé.
Il s'ensuit que le point de départ de la prescription quinquennale est au plus tôt le 1er avril 2016.
Il n'est pas contesté par M. [F] que la caisse lui a notifié sa réclamation d'indu le 16 avril 2018 et il reconnaît en outre expressément que « la prescription n'a été interrompue que par la notification de l'indû le 16 avril 2018 » ce dont il résulte que les termes du litige ne portent pas sur ce point.
Il s'ensuit que la prescription a été interrompue dans le délai de la prescription quinquennale et avant que cette dernière ne soit acquise.
Elle a à nouveau été interrompue et un nouveau délai a couru avec la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2018, la prescription restant interrompue jusqu'à la solution du présent litige.
Par ailleurs, la prescription étant interrompue pour toutes les prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action et ce en application des textes précités de l'article 2224 du code civil et l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, il s'ensuit que les sommes versées par la caisse à partir du 1er juin 2012 ne sont pas atteintes par la prescription.
La fin de non-recevoir opposée par M. [F] à l'action en répétition d'indu engagé par la caisse à son encontre doit donc être rejetée et le jugement confirmé en ses dispositions déclarant cette action recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE L'ACTION DE LA CAISSE EN REPETITION DE L'INDU DE PENSION D'INVALIDITE PERCU PAR M. [F].
Pour contester le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu de la caisse, M. [F] fait valoir une argumentation très voisine de celle tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 28 janvier 2019 qu'il avait soutenue pour contester l'existence de fausses déclarations de sa part et que la cour a écartée.
Pour contester le bien-fondé de l'action de la caisse, M. [F] soutient, sans plus de démonstration, que sa relaxe des faits d'escroquerie au préjudice de la caisse s'imposerait aux parties et à la juridiction.
Outre qu'elle ne constitue qu'un simple argument, à défaut de toute démonstration, cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée appelle la même analyse que celle qui avait été retenue par la cour pour déclarer recevable la preuve par la caisse des fausses déclarations de l'intéressé.
M. [F] a en effet été relaxé des faits d'escroquerie aux indemnités journalières uniquement à raison de l'absence de falsification des certificats médicaux produits pour l'obtention de ces dernières et l'autorité de la chose jugée au pénal ne porte donc que sur cette absence de falsification des certificats médicaux produits dans cette perspective et n'a donc strictement aucune incidence sur le présent litige qui ne met aucunement en cause une quelconque falsification de documents médicaux et porte encore moins sur des indemnités journalières mais sur la perception d'une pension d'invalidité obtenue par de fausses déclarations de revenus.
Il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par M. [F] pour contester le bien fondé de l'action en répétition de l'indu engagé à son encontre par la caisse, étant souligné au surplus que cette fin de non-recevoir présentait un caractère fantaisiste compte tenu du fait que les poursuites ayant donné lieu à relaxe portaient sur la période courant mars 2011 jusqu'à mai 2012 alors que la période de l'indu litigieux s'étend du 1er juin 2012 au 7 juin 2013.
Aux termes de l'article R. 341-17 dans sa version en vigueur du 1er juin 2011 au 8 juillet 2019 :
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.
Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il résulte en l'espèce de la pièce n° 2 de la caisse, non-contestée, que le salaire annuel moyen de base de M. [F] était de 38 875,38 € et donc que son salaire trimestriel moyen de comparaison était de 9719 €, cette même pièce permettant de calculer la pension d'invalidité trimestrielle de l'intéressé à la somme de 4 546,50 €.
Il s'ensuit, en application du texte précité, que la caisse était fondée à suspendre le versement de la pension et donc à en réclamer l'indu dès lors qu'il était constaté que le montant cumulé de la pension et des salaires ou gains de l'intéressé excédait pendant deux trimestres consécutifs ce salaire trimestriel moyen.
La cour a jugé dans sa motivation relative à la recevabilité de l'action de la caisse que les éléments produits par cette dernière aux débats permettaient de retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes, que M.[F] a mené une activité commerciale pendant toute la période 2011 à 2015 lui ayant procuré d'importants revenus perçus par lui sur ses comptes bancaires espagnols ainsi que sur ses comptes bancaires français sur lesquels sont constatées des sommes d'origine indéterminée pour des montants de 94446,16 € en 2012, de 45800 € en 2013, 27813,20 € en 2014 et 19130 € en 2015 et elle a jugé, faute de toute preuve par M. [F] de ses affirmations selon lesquelles ces sommes n'auraient fait que transiter sur son compte, que ces sommes devaient être considérées comme des gains.
Il résulte de la chose ainsi jugée par la cour, qui s'impose également pour l'examen du bien-fondé de l'action de la caisse en répétition de l'indu, que les montants d'origine indéterminée apparaissant sur les relevés de compte français de l'intéressé au titre des années 2012 à 2015 doivent être considérés comme des revenus.
Au titre des mois de juin, juillet et août 2012, la pension de l'intéressé s'est établie à 4546,50 € tandis que l'analyse du relevé de compte 2012 de M. [F] détenu auprès de [9] fait apparaître un versement d'espèces de 3000 € le 2 juin 2012, un virement européen de 19997 € de M. [F] le 12 juin 2012 , un virement d'une société [7] de 10 000 € du 30 juillet 2012 et un virement du 16 juillet de 9112 € d'une société [6], soit des revenus pour un montant de 42109 €.
Le montant cumulé de la pension et des gains de l'intéressé, soit 46655,50 € excédait très largement le salaire trimestriel moyen de l'intéressé d'un montant de 9719 €.
Au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2012 on relève un virement du 17 septembre de 11 000 € d'une société [7], un virement en espèces de 800 € le 27 octobre 2012 et un autre virement en espèces le 27 novembre 2012 de 3500 € soit des gains de 15300 €.
Le montant cumulé de la pension et des gains de l'intéressé soit 19846,50 € excédait très largement le salaire trimestriel de l'intéressé d'un montant de 9719 €.
Il s'ensuit que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé a excédé, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité et que la caisse est donc fondée à recouvrer la totalité des arrérages de la pension d'invalidité de l'intéressé, peu important que la caisse n'ait pas produit les déclarations de situations établies par ce dernier pour la période antérieure au 1er avril 2013.
Au titre des mois de décembre 2012, janvier et février 2013 on relève sur le compte de l'intéressé un versement en espèces de 2000 € le 18 décembre 2012, un virement de 20 000 € le 10 janvier 2013 soit des gains de 22000 €.
Le montant cumulé de la pension et des gains de l'intéressé soit 26546,50 € excédait très largement le salaire trimestriel de l'intéressé d'un montant de 9719 € ce dont il résulte que la caisse est fondée à réclamer à l'intéressé le remboursement des arrérages de la pension qui lui a été versée au titre de ce trimestre.
Au titre des mois de mars, avril et mai 2013, il n'est constaté que 1000 € de gains résultant d'un versement en espèces ce qui représente un montant cumulé total de pension et de gains de 5546,50 € soit une somme inférieure au salaire trimestriel de l'intéressé d'un montant de 9719 €.
Mais, comme le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est, en application du texte précité de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent et que ce dépassement s'est avéré d'un montant de 16827,50 €, la caisse est fondée à recouvrer la totalité des arrérages du trimestre.
Au titre des mois de juin, juillet et août 2013, il est constaté sur le compte 5 versements en espèces pour un montant total de 14300 €, ce dont il résulte que là encore le montant cumulé de la pension et des gains excédait très largement le salaire trimestriel de l'intéressé.
La même constatation vaut pour les mois de septembre, octobre et novembre 2013 pour lesquels on constate la remise d'espèces pour 7500 €, pour les mois de décembre 2013, janvier et février 2014 pour lesquels on constate la remise d'espèces pour 11300 €, pour les mois de mars, avril et mai 2014 pour lesquels on constate la remise d'espèces pour 6200 €, pour les mois de juin, juillet et août 2014 pour lesquels on constate le versement de sommes en espèces et par virement de 6203,20 €.
Il en va de même pour les mois de septembre, octobre et novembre 2014 pour lesquels est constatée le versement de 6010 € en espèces, pour les mois de décembre 2014, janvier et février 2015 pour lesquels sont constatés des versements d'espèces pour 6600 €, pour la période de mars, avril et mai 2015 pour laquelle sont constatés le versement d'espèces pour 4320 € et un versement de 1500 € qualifié d'emprunt mais pour lequel aucun justificatif n'a été produit soit une somme totale de 5820 €, pour les mois de juin, juillet et août 2015 pour lesquels sont constatés des versements soit en espèces soit par virement de sommes de nature indéterminée d'un montant de 5260 € et pour la période de septembre, octobre et novembre pour laquelle sont constatés des versements essentiellement en espèces de 5250 €.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse était fondée à recouvrer la totalité des sommes versées à M. [F] au titre de sa pension d'invalidité pour la période du 1er juin 2012 au 31 octobre 2015 et qu'il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de condamner l'appelant à régler de ce chef à la caisse la somme de 64 382,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 16 avril 2018.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
M. [F] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions le condamnant aux dépens de l'instance postérieurs au 31 décembre 2018 et le déboutant de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement déféré, de le condamner aux dépens d'appel et à régler à la caisse la somme de 2000 € au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions déclarant recevable la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise en son action en répétition de l'indu dirigée contre M. [F] ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
Le réformant en ses dispositions contraires,
Condamne M. [I] [F] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 64 382,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018 et la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [F] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,