Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2022
N° RG 19/04889
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVEU
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
S.A.R.L. MTB
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : E
N° RG : F18/00268
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marion CORDIER
Me Isabelle GUERIN
Me Claude-Marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [O]
né le 14 juillet 1955 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, Plaidant, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué à l'audience par Me Vincent PERRAUT avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.R.L. MTB (MULTI TRAVAUX BATIMENT)
N° SIRET : 390 834 935
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053, substitué à l'audience par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de Paris
SELARL PJA en la personne de Maître [L] [Z] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL MTB SC
[Adresse 5]
[Localité 1]
AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement) a :
en la forme,
- reçu M. [T] [O] en ses demandes,
- reçu la société MTB en ses demandes reconventionnelles,
- reçu l'AGS représentée par le CGEA d'[Localité 4] en ses écritures,
au fond,
- prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/314 et 18/268,
- mis hors de cause la société MTB,
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [O] par la société MTB SC est fondé,
en conséquence,
- fixé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MTB SC prise en la personne de
Me [L] [Z] membre de la SELARL PJA, mandataire ad hoc, la créance de M. [O] aux sommes suivantes :
. 1 516,17 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 416,42 euros au titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonné à Me [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la société MTB SC de diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes et de remettre à M. [O] un bulletin de salaire rectifié des reliquats d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- dit que le jugement est opposable à l'AGS représentée par le CGEA d'[Localité 4] dans la limite de sa garantie légale,
- condamné M. [O] à payer à la société MTB la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société MTB de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société MTB SC pour les demandes la concernant,
- condamné M. [O] aux entiers dépens sur la partie des demandes reconventionnelles de la société MTB, qui comprendront les frais éventuels d'exécution forcée.
Par déclaration adressée au greffe le 23 décembre 2019, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2022, M. [O] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 22 novembre 2019,
par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. alloué à M. [O] les sommes de 1 516,17 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et 1 416,42 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
. fixé ces sommes au passif de la société MTB SC,
. ordonné à Me [Z] ès-qualités la remise d'un bulletin de salaire rectifié et le paiement des sommes susmentionnées,
. dit que le jugement est opposable à l'AGS,
. débouté la société MTB de toutes ses demandes au titre des dommages et intérêts,
- pour le surplus, infirmer le jugement,
par conséquent,
- le dire recevable et bien-fondé dans ses demandes,
- dire qu'il avait un lien de subordination envers la société MTB,
- à tout le moins, dire que les sociétés MTB et MTB SC entretenaient une confusion d'intérêt, d'activité, de direction et /ou de gestion,
- dire par conséquent que la société MTB est son co-employeur,
- dire que la société MTB doit supporter, aux côtés de la société MTB SC, les conséquences de la rupture du contrat intervenue pour cause économique dans la société MTB SC,
- dire que son licenciement pour motif économique en date du 28 juin 2017 est abusif,
- condamner solidairement la Selarl P.J.A, prise en la personne de Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MTB SC, et la société MTB à lui payer les sommes suivantes:
. 29 236 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice financier et moral,
. 1 516,17 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 416,43 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires et préavis pour la période du 01 juin 2016 au 28 septembre 2017,
. 2 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. outre les dépens,
- prendre acte du paiement par les AGS des sommes de 1 516,17 euros et 1 416,43 euros ainsi que de la remise d'un bulletin de salaire rectifié,
- dire irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel incident interjeté par la société MTB,
- débouter la société MTB de toute demande reconventionnelle.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2022, la société MTB ( Multi Travaux Bâtiment) demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 22 novembre 2019 concernant la société MTB,
- dire M. [O] irrecevable et en tout cas infondé en ses demandes à l'encontre de la société MTB,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la mise hors de cause de la société MTB,
reconventionnellement,
- condamner M. [O] à lui payer :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2020, l'AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- exclure la garantie de l'AGS,
à titre subsidiaire,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire le jugement opposable dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La Selarl PJA, prise en la personne de Me [Z] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL MTB SC, assignée par acte d'huissier du 25 janvier 2022 remis à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt rendu sera réputé contradictoire.
LA COUR,
La société Multi Travaux Bâtiment (MTB) a pour activité principale la réalisation de travaux se rapportant dans les domaines et secteurs de la menuiserie, de la charpente, de la couverture, de l'isolation, du chauffage, de la plomberie.
La société MTB SC avait pour activité, dans le domaine des articles d'équipement de la maison et de ses dépendances, l'achat, la distribution et la commercialisation de tous biens et articles concernant l'aménagement, la décoration, l'ameublement et l'équipement de l'habitat.
M. [T] [O] a été engagé par la société MTB, gérée par son frère, M. [M] [O], en qualité de chargé d'affaires, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 4 janvier 2009, puis par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 30 mars 2009, en qualité de directeur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ETAM du bâtiment.
Par contrat de travail du 30 avril 2014 à effet au 2 juin 2014, le contrat de travail de M. [O] a été transféré, en qualité de directeur cadre, à la société MTB SC, société dont son frère,
M. [M] [O], est associé majoritaire et gérant.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce non alimentaire.
L'effectif de la société était de moins de 10 salariés.
M. [O] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 071,68 euros bruts, outre une commission de 3,5% sur la base des ventes effectuées.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MTB SC et a désigné la Selarl PJA, représentée par Me [L] [Z] en qualité de liquidateur.
Par lettre du 14 juin 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juin 2017.
Il a été licencié par lettre du 28 juin 2017 pour motif économique, faute de reclassement, dans les termes suivants :
« Par un Jugement en date du 13 Juin 2017, le Tribunal de Commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL MTB SC ayant exploité, un fonds de commerce de commerce de détail d'autres équipements du foyer au [Adresse 9], et a désigné la Selarl PJA en la personne de Maître [L] [Z] en qualité de liquidateur.
Le Tribunal de Commerce de Chartres a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 14/06/2017.
Compte tenu de l'absence de toute possibilité, de reclassement externe, je vous confirme qu'il m'est impossible de vous proposer un reclassement, aucun poste ne restant disponible suite à la liquidation judiciaire de la SARL MTB SC.
C'est la raison pour laquelle je me vois contraint, de procéder à votre licenciement, lequel prendra effet à compter de l'envoi de la présente.
Cette lettre est faite sous réserve de votre qualité de salarié. Elle n'implique en conséquence aucune reconnaissance de cette qualité. (...) »
Par courrier du 10 novembre 2017, M. [O] a dénoncé son solde de tout compte.
Le 12 janvier 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de contester son licenciement pour motif économique et obtenir et solliciter la condamnation de la société MTB SC et Me [Z] ès-qualités de mandataire et CGEA au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Le 30 mars 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de faire reconnaître la qualité de co-employeur à l'égard de son ancien employeur, la société MTB.
La clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la société MTB SC a été prononcée le 5 septembre 2018.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Chartres a désigné la Selarl PJA prise en la personne de Me [L] [Z], en qualité de mandataire ad hoc, afin de représenter la société MTB SC devant le conseil de prud'hommes de Chartres.
Sur la qualité de co-employeur de la société MTB :
Le salarié fait valoir qu'il existait une grande confusion entre les deux sociétés, qu'elles avaient le même siège social, les mêmes locaux, le même gérant, son frère M. [M] [O], que la société MTB SC assurait la démarche commerciale et la société MTB la mise en 'uvre de la construction mais qu'il s'agissait d'une opération commerciale globale, la société MTB SC ayant été créée pour réduire les charges en supprimant les cotisations à la caisse de congés payés du BTP y compris pour les commerciaux.
Il affirme que l'objet social de la société MTB SC existait déjà dans celui de la société MTB.
Il ajoute qu'il occupait les mêmes fonctions qu'au sein de la société MTB et qu'il était resté sous sa subordination, comme les huit salariés qui avaient été aussi transférés de la société MTB.
Il précise que la signature du nouveau contrat lui a été imposée pour pouvoir percevoir son salaire du mois de juin 2014.
La société MTB réplique que M. [T] [O] qui souhaitait développer une activité de distribution et commercialisation de détail de gros d'articles pour la maison a démissionné avec effet au 31 mai 2014 et a souhaité être embauché par la société MTB SC dont l'objet est complètement différent.
Elle affirme que faute de confusion d'intérêt, de direction et d'activité les conditions du co-emploi ne sont pas réunies.
Elle souligne que les deux sociétés étaient distinctes, avaient des marchés et des activités différents et ne constituaient pas un groupe, que M. [T] [O] avait le statut de cadre et était autonome pour la gestion de la société MTB SC.
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualififiée de coemployeur du personnel employé par une autre société que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
S'il n'est pas discuté que les deux sociétés avaient les mêmes associés, M. [M] [O] et son épouse Mme [V] [O], et le même gérant, M. [M] [O], et qu'elles occupaient les mêmes locaux il n'en demeure pas moins qu'elles avaient un objet social différent.
Au surplus, M. [T] [O], qui ne produit aucune pièce sur les conditions concrètes d'exécution de ses contrats de travail, ne communique aucun élément établissant que la société MTB SC s'immisçait dans la gestion de la société MTB et que celle-ci avait perdu toute autonomie.
Il ne produit pas davantage d'éléments démontrant qu'il était resté sous la subordination de la société MTB.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de constatation d'un co-emploi.
Sur le licenciement :
Le salarié soutient que la société MTB SC n'a pas loyalement exécuté son obligation de recherche de reclassement.
Il précise que la société MTB avait repris, préalablement à la liquidation, certains salariés qu'elle avait transférés comme lui à la société MTB SC et explique qu'il est en litige avec son frère depuis 2016 pour un problème de paiement de congés payés.
La société MTB réplique que sa situation économique et l'absence de commande ne lui permettaient pas de reclasser M. [T] [O]. Elle précise que le litige qui l'a opposé à
M. [T] [O] portait sur le non-respect des objectifs et les tentatives d'ingérence de
M. [T] [O] dans la gestion de la société MTB. Elle indique que la reprise de certains salariés était motivée par des raisons objectives, notamment le besoin d'un ouvrier qualifié et que le poste qu'occupait M. [T] [O] au sein de la société MTB SC n'existait pas au sein de la société MTB.
Tout d'abord, il convient de constater que les deux sociétés ne font pas partie d'un même groupe et que la société MTB ne faisait donc pas partie du périmètre de reclassement. Ensuite, il est établi que le liquidateur a sollicité la société MTB dans le cadre de la recherche de reclassement, que celle-ci a répondu qu'elle n'avait pas de poste disponible.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a dit que la recherche de reclassement avait été respectée et que le licenciement était fondé une cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de congés payés et l'indemnité de préavis :
Le jugement n'est pas frappé d'appel en ce qu'il a fixé ces sommes au passif de la société MTB SC.
Il sera donc également confirmé de ces chefs.
Sur la garantie de l'AGS :
Contrairement à ce que soutient l'AGS la mise en 'uvre de sa garantie ne dépend pas du stade de la procédure de liquidation de la procédure collective mais de la nature et la date d'exigibilité des créances.
En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance de garantie des salaires couvre :
- les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
- les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
Dès lors que la société MTB SC a été liquidée par jugement du 13 juin 2017 et M. [T] [O] licencié le 28 juin 2017, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'AGS devait sa garantie.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire :
Dès lors que la société MTB ne communique aucun élément établissant que, comme elle le soutient, M. [T] [O] a mené la société MTB SC à la ruine et veut causer sa perte alors que son gérant M. [M] [O] victime d'un AVC s'investit sans relâche pour maintenir son activité, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société MTB de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] [O] à payer à la société MTB la somme de 500 euros pour les frais exposés non compris dans les dépens dans la procédure de première instance.
Pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
MET les dépens au passif de la société MTB SC.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente