Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02949 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUFX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2020 Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 17/02036
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le 02 Juillet 1963 à Koléa (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia FISCHER substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005217 du 24/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Pacifica Assurances Dommages, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Andreia DA SILVA substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023 prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 janvier 2017, M. [Z] [O], assuré auprès de Pacifica Assurances Dommages, a été victime du vol, de son véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso.
L'assureur ayant refusé de garantir ledit sinistre, M. [O] l'a fait assigner par acte d'huissier de justice en date du 11 août 2017.
Par jugement en date du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [O] à payer à Pacifica une somme de 1 500 euros en application de l`article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de M. [O] en date du 20 juillet 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 décembre 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2020, M. [O] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et statuant à nouveau :
- condamner Pacifica à prendre en charge le sinistre survenu en date du 5 janvier 2017,
- condamner Pacifica à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice découlant du refus injustifié de versement de l'indemnisation due à l'assuré,
- condamner Pacifica au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens et frais de première instance et d'appel.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2020, Pacifica demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [O] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de ses demandes alors que la preuve de sa mauvaise foi n'a pas été rapportée, la déclaration de sinistre qu'il a faite relevant de l'approximation et non de la volonté de tromper l'assureur sur une donnée kilométrique qu'il considère comme non déterminante dans l'opinion que l'assureur pouvait se faire du sinistre.
Il affirme en outre que malgré la survenance du sinistre, l'assureur a continué à prélever les primes d'assurance, démontrant ainsi sa volonté de poursuivre le contrat.
L'article L113-8 du Code des assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. »
Aux termes d'une jurisprudence établie, la Cour de cassation demande à l'assureur qui se prévaut de l'article L. 113-8 du code des assurances, d'apporter la preuve de l'existence cumulative de trois éléments, une réticence ou fausse déclaration, l'élément intentionnel, un changement d'opinion de l'assureur sur le risque déclaré ou un changement d'objet du risque, aux fins de justifier de la mauvaise foi de l'assuré.
La cour, à l'instar du premier juge, constate que :
- M. [O] a déposé plainte pour vol de son véhicule le 5 janvier 2017 mais n'a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance que le 22 janvier 2017, lui indiquant que le kilométrage était de 166 000 kilomètres,
- aux services de police, il a indiqué que le kilométrage de son véhicule était de 185 000 kilomètres - lors de l'instruction du dossier, l'assureur a constaté que le véhicule présentait lors de l'achat le 11 mai 2015, un kilométrage de 199 065 kilomètres et qu'à l'occasion d'une l'expertise effectuée le 23 juin 2016 dans le cadre d'un autre sinistre, il avait un kilométrage de 222 733 kilomètres.
Ainsi, M. [O] ne peut pas sérieusement soutenir qu'il a fait une déclaration de sinistre approximative, ne pouvant pas vérifier ses dires en allant voir le compteur kilométrique du véhicule qui lui avait été volé. Il était nécessairement informé du kilométrage du véhicule dont il s'est porté acquéreur. Il en a eu connaissance lors de l'expertise. Enfin, il sait pertinemment qu'il a utilisé son véhicule entre l'achat et le vol.
S'agissant du prix d'achat du véhicule déclaré à hauteur de 7 200 euros, et en conséquence de l'état général du véhicule, il sera également retenu que M. [O] se borne à produire des relevés bancaires qui ne permettent pas de démontrer que les retraits effectués, s'agissant de petites sommes, ont permis de compléter la somme dont il prétend avoir disposé du fait de la vente d'un précédent véhicule pour acheter le véhicule litigieux. Il ne produit pas plus de factures justifiant de l'état du véhicule.
M. [O] ne peut donc pas prétendre à la bonne foi, alors qu'il n'est pas en mesure de prouver le prix d'achat du véhicule ni son état général, en affirmant qu'il pensait que la donnée kilométrique, était sans incidence sur l'opinion que pouvait se faire l'assureur du sinistre, alors qu'il sait que ces données ont un impact sur le calcul des primes d'assurance et en conséquence sur l'importance de l'indemnisation en cas de sinistre.
Enfin, M. [O] n'apporte aucune preuve démontrant que Pacifica a poursuivi le prélèvement des primes d'assurance du véhicule volé après le sinistre. Au contraire, l'assureur verse aux débats la preuve de ce que le contrat a été résilié le 12 mai 2017 avec effet rétroactif au 5 janvier 2017, date du sinistre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [O] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à la SA Pacifica la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Z] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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