Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 MAI 2024
N° RG 21/00603
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJGJ
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]
Meudon
C/
[C] [E] veuve [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 16 Novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 17/02516
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine CHRISTIN
Me Alexandre SUAY
Me Catherine HENNEQUIN
Me Emilie VERNHET LAMOLY
Me Jean PIETROIS
Me Denis PARINI
Me Sophie POULAIN
Me Frédéric SANTINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, le CABINET 3C GESTION ([Adresse 6])
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANT
****************
Madame [C] [E] veuve [B]
née le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentant : Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0542
INTIMEES
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 20] (ROYAUME UNI)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483, substituée par Me Audrey FERTINEL
INTIMEE
COMPAGNIE D'ASSURANCEPACIFICA
N° SIRET : 352 358 865
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentant : Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
INTIMEE
S.A.S. [Y] [R] - [O] [U]
N° SIRET : [Numéro identifiant 10]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
INTIMEE
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
Monsieur [V] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [C] [E] veuve [B] et Mme [I] [B] sont propriétaires indivises d'un local d'habitation situé au 2ème étage d'un immeuble situé [Adresse 2]), soumis au régime de la copropriété.
Elles sont bénéficiaires d'un contrat d'assurance n°92294636 comportant une garantie dégât des eaux, souscrit auprès de la société Maaf Assurances.
Le 29 mars 2012, Mmes [B] ont donné à bail leur appartement à M. [A] [W].
Mme [X] [J] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage du même immeuble, qu'elle avait donné à bail à M. [V] [F] à compter du 1er octobre 2010.
Elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance en qualité de propriétaire non occupant, souscrit auprès de la société MAAF sous la police n°06288683.
Le 9 décembre 2012, un dégât des eaux a été constaté dans l'appartement de Mmes [B]. Le plafond de leur séjour/cuisine s'est effondré et le plafond de la chambre contiguë a été dégradé.
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi le même jour entre M. [A] [W] et Mme [P] [G], copropriétaire d'un appartement situé au 3ème étage. De son côté, le syndic de l'immeuble a déclaré le sinistre auprès de la société Axa France Iard, assureur de la copropriété.
Les investigations menées par les experts d'assurance ont fait apparaître que les infiltrations d'eau provenaient de l'appartement de Mme [X] [J], occupé par M. [V] [F], situé également au 3ème étage et voisin de celui de Mme [G]. Des étais ont été installés dans l'appartement de Mmes [B] au 2ème étage au cours du mois de mars 2014 pour prévenir tout risque d'effondrement du plafond.
M. [W], locataire de l'appartement de Mmes [B] a quitté les lieux le 8 avril 2014.
Les poutres, parties communes de l'immeuble, situées au-dessus de l'appartement de Mmes [B], présentant également des désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] (ci-après SDC) a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre la société Axa France Iard, en qualité d'assureur du SDC, la société Maaf Assurances en qualité d'assureur de Mmes [B] et de Mme [X] [J], la société Pacifica, en qualité d'assureur de M. [F], et la société Groupama [Localité 21] Val de Loire, en qualité d'assureur de M. [W], afin de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire.
Selon ordonnance rendue le 13 janvier 2015, M. [L] a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes et opposables à Mmes [B], suivant une ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2015. Le cabinet d'architectes [R]-[U] a été attrait en intervention forcée à l'expertise par ordonnance du 4 février 2016.
M. [L] a déposé son rapport d'expertise le 17 octobre 2016.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] fondée sur l'absence d'intérêt à agir de Mmes [B] ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fondée sur l'absence d'intérêt à agir de Mmes [B] ;
- dit que Mme [J] a engagé sa responsabilité dans les dégâts des eaux ayant affecté l'appartement de Mmes [B] ;
- débouté Mmes [B] de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et fondées sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamné Mme [X] [J] à rembourser à Mme [E] et à Mme [I] [B] la somme de 7 910,54 euros ttc au titre des travaux de remise en état de l'appartement financés directement par leurs soins ;
- débouté Mmes [B] de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte Mme [J] à faire procéder à tous travaux et réparations d'étanchéité dans la salle de bains de l'appartement dont elle propriétaire ;
- condamné Mme [J], à payer à Mme [E] et Mme [I] [B] la somme de 4517,50 euros ttc au titre des travaux de remise en état du mobilier et des équipements de la cuisine endommagés ;
- condamné Mme [J] à payer à Mme [E] et Mme [I] [B] la somme totale de 19 762,50 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, calculée à compter du 8 avril 2014 jusqu'au 1er décembre 2016 ;
- débouté Mme [J] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [F] et de la société Pacifica;
- déclaré sans objet les actions récursoires intentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa, de la société [Y] [R] - [O] [U] et de la société Pacifica ;
- condamné la société Maaf Assurances à garantir Mme [J] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté la société Maaf Assurances de ses appels en garantie dirigés contre le syndicat des copropriétaires, M. [F] et la société Pacifica ;
- condamné Mme [J] à payer à Mmes [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société [Y] [R] - [O] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance qui incluront les frais de l'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 29 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 14 septembre 2021 de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 novembre 2020, en ce qu'il a condamné le SDC à payer à la société [Y] [R]-[O] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires,
- condamner in solidum la société Axa, Mme [J] et la société Maaf à lui payer la somme de 11 184 euros ttc, représentant 2/3 des frais de réparation des désordres sur la poutraison et le lattis plancher,
- dire et juger que, dans les rapports entre coobligés, les condamnations ci-dessus prononcées seront partagées comme suit : 10% pour la société Axa et 90% pour Mme [J] (garantie par la société Maaf),
- condamner la société [Y] [R]-[O] [U] à payer au SDC une somme de 1 575 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de justice rendus nécessaires par ses carences,
- condamner in solidum la société Axa, Mme [J], la Maaf et la société [Y] [R]-[O] [U] à payer au SDC une somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Axa, Mme [J], la Maaf et la société [Y] [R]-[O] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront ceux du référé, des interventions forcées, de l'expertise judiciaire et de la procédure au fond (avec les appels en intervention forcée) qui l'a suivie ;
- débouter l'ensemble des intimés et appelants incidents de l'ensemble de leurs prétentions telles qu'orientées à l'encontre du SDC ;
- dire et juger que, dans les rapports entre coobligés, les condamnations ci-dessus prononcées seront partagées comme suit : 10% pour la société Axa ; 60% pour Mme [J] (garantie par la société Maaf) et 30% pour la société [Y] [R]-[O] [U].
Par dernières écritures du 19 juillet 2021, Mmes [B] prient la cour de :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 novembre 2020 rendu par le tribunal de Nanterre sauf en ce qu'il a :
* condamné Mme [J] à leur rembourser la somme de 7 910,54 euros ttc au titre des travaux de remise en état de l'appartement financés directement par leurs soins ;
* condamné Mme [J] à leur payer la somme totale de 19 762,50 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, calculée du 8 avril 2014 jusqu'au 1er décembre 2016 ;
* condamné Mme [J] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [J] à leur rembourser la somme de 11 458 59 euros ttc au titre des travaux de remise en état de l'appartement financés directement par leurs soins,
- condamner Mme [J] à leur payer une indemnité mensuelle de 850 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, calculée à compter du 8 avril 2014 jusqu'au 31 juillet 2018, soit la somme totale de 44 200 euros,
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens au titre de la procédure de première instance,
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens au titre de la présente procédure.
Par dernières écritures du 30 juin 2021, la société Axa Iard France prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Par conséquent, de :
- la dire bien fondée dans ses demandes,
- la mettre hors de cause,
- débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre contre la société Axa France Iard
- condamner le SDC à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières écritures du 28 septembre 2021, la société [Y] [R]-[O] [U] prie la cour de :
A titre principal, :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à son encontre et fait droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter tout appel incident émanant du SDC et de Mme [J],
En conséquence, :
- la mettre hors de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société [R]-[U], il est demandé de :
- juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée contre la société [R]-[U]
- condamner in solidum Mme [J], la société Axa France Iard, la société Pacifica et la Maaf à relever et garantir intégralement la société [R]-[U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,
En tout état de cause, :
- condamner le SDC ou tous succombants à verser à la société [R] [U] la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens dont distraction au profit de Me Sophie Poulain, avocat au barreau de Versailles.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2022, Mme [X] [J] demande à la cour d'être déclarée recevable, et de
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par la 8ème chambre du Tribunal judiciaire de NANTERRE, sauf en ce qu'il :
- l'a condamnée à rembourser à Mme [C] [E] et à Mme [I] [B] la somme de 7.910,54 € TTC au titre des travaux de remise en état de l'appartement financé directement par leurs soins,
- l'a condamnée à payer à Mme [C] [E] et à Mme [I] [B] la somme de 19.762,50 € TTC en réparation de leur préjudice de jouissance, calculée à compter du 8 avril 2014 jusqu'au 1 er décembre 2016,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en son entier dispositif,
En tout état de cause,
- condamner la société MAAF ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de Mme [X] [J], à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger le SDC irrecevable en sa demande tendant à voir condamner Mme [J] à lui payer la somme de 11.184 €, cette demande étant nouvelle en cause d'appel,
En tout état de cause,
- débouter le SDC de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Mme [X] [J],
- débouter la société [Y] [R]-[O] [U] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Mme [X] [J],
- débouter Mme [C] [E] et mme [I] [B] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Mme [X] [J],
- condamner in solidum Mme [C] [E], Mme [I] [B], le SDC, la société Axa France Iard, la société [Y] [R]-[O] [U] à verser Mme [X] [J] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [C] [E], Mme [I] [B], le SDC, la société Axa France Iard, la société [Y] [R]-[O] [U] aux entiers dépens.
Les écritures du 27 juillet 2021, la société Maaf Assurances ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état le 6 octobre 2022 en raison de leur dépôt hors délai.
M. [V] [F] et la société Pacifica n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, le SDC formule une demande de condamnation in solidum de la société AXA, Mme [J] et de son assureur la société MAAF, au paiement de la somme de 11 184 euros, représentant 2/3 des frais de réparation des désordres sur la poutraison et le lattis du plancher.
Cette demande n'avait pas été formulée à l'encontre de Mme [J] directement en première instance.
Or, le seul fait d'avoir intimé un codéfendeur n'autorise pas une partie à former contre lui une demande non soumise au 1er juge.
Dès lors, cette demande directe à l'encontre de Mme [J] est irrecevable.
Sur la demande de paiement des travaux de réfection des poutraisons à hauteur de 11 184 euros
Pour demander la réformation de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre qui l'a débouté de cette demande en raison de l'absence de mise en jeu de sa responsabilité dans le sinistre à l'origine du litige, de sorte que les actions récursoires contre les assurances ont été déclarées sans objet, le SDC fait valoir qu'un des 4 désordres constatés par l'expert concerne les parties communes, à savoir celui portant sur " une partie de la poutraison bois (support du plancher) et du plancher (lattis entre les poutres) ". En outre, le SDC retient que l'expert n'a pas dans son rapport définitif, fait la part des choses entre les travaux sur les poutres et les lattis de plancher rendus nécessaires par le sinistre en provenance de l'appartement [J] et la partie du même travail rendu nécessaire par les désordres anciens totalement indépendants du sinistre. Le SDC soutient encore que la cause du remplacement des poutres est le dégât des eaux en provenance de l'appartement de Mme [J] et non la fuite ancienne de la descente d'eau usée. Il estime que si les infiltrations abondantes en provenance de l'appartement de Mme [J] ne s'étaient pas produites, rien n'aurait imposé la moindre dépense sur les poutres et les lattis ni sur la culotte de raccordement de la canalisation puisque ces éléments ne produisaient eux-mêmes aucun désordre, que les travaux de renforcement effectués n'étaient ni dus à la vétusté ni au mauvais entretien des parties communes; que le SDC n'avait en conséquence aucune obligation de changement ou de renforcement.
Mme [J] fait valoir à titre subsidiaire s'agissant d'une demande nouvelle à son égard que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la détérioration des poutres du plancher au droit de la descente d'eaux usées avait pour seule et unique cause la fuite ancienne de cette descente d'eaux usées et qu'en conséquence l'expert n'a pas retenu le lien de causalité entre le désordre constaté sur les parties communes et le dégât des eaux à l'origine du sinistre.
La société Axa France Iard relève que l'expert n'a pas répondu à la question de savoir si les fuites en provenance de l'appartement de Mme [J] étaient en lien de ' avec des parties communes et si elles les avaient dégradées. Elle fait valoir que les frais de réparation des désordres sur la poutraison sont exclus de sa garantie dès lors qu'ils sont causés par l'assuré lui-même, retenant que les fuites de la colonne d'eaux usées sont à l'origine d'une détérioration de la poutraison.
Sur ce,
L'expert relève que pour effectuer ses constats portant sur la dégradation d'une partie de la poutraison du plancher entre les deux appartements, l'architecte " a fait démonter une partie importante du faux-plafond de l'appartement de Mmes [B] au-delà du sinistre (c'est l'expert qui met en gras et souligne) créé par le désordre de la fuite d'eau elle-même ". (page 37 de l'expertise)
La société Eribois, bureau d'études techniques, sollicité pour le diagnostic de la poutraison et du plancher, a dressé un rapport sur lequel s'appuie l'expert, selon lequel " en dehors des dégradations localisées autour de la descente d'eaux usées, les bois sont sains et ne présentent pas de dégradations " (repris notamment p44 de l'expertise).
L'expert conclut, se fondant sur le constat selon lequel " certaines solives voient leurs sections dégradées par pourriture à proximité d'une descente d'eaux usées " (c'est l'expert qui met en gras et souligne), que ce n'est pas un dégât des eaux ponctuel qui peut entraîner la pourriture d'une poutraison de cette dimension, ce désordre vient d'une fuite sur cette descente d'eaux usées certainement antérieure à 2014. " Il précise qu'" une fuite (peu abondante mais répétitive) en provenance de la descente d'eaux usées a entraîné la destruction partielle des poutres au droit de celles-ci ". (page 42 de l'expertise)
L'expert donne l'avis suivant : " les désordres " structurels " de la poutraison bois du plancher entre le 2ème et le 3ème étage est imputable au SDC ainsi que le changement impératif de cette descente d'EU dont la culotte supérieure est cassée (constat sur place) " (page 44 de l'expertise).
Dès lors, la cour adopte les motifs du jugement déboutant le SDC de ses demandes ayant trait à la condamnation au paiement des travaux effectués de Mme [J] et de son assureur, qui a retenu
- que des fuites de la colonne d'eaux usées, qui constitue une partie commune de l'immeuble sont à l'origine d'une détérioration de la poutraison au niveau du plancher entre le deuxième et le troisième étage nécessitant notamment le changement de la culotte de la descente
- que l'expert n'avait pas mis en évidence que les fuites de la colonne d'eaux usées auraient occasionné des infiltrations au niveau de l'appartement de Mmes [B].
La responsabilité de Mme [J] n'est donc pas établie et la cour ne retient donc pas davantage la garantie de l'assureur de Mme [J] quant à ce désordre portant sur les parties communes.
Ainsi, en l'absence de garantie retenue à l'égard de l'assureur de Mme [J] du fait de l'absence d'imputabilité déterminée des dommages causés aux parties communes par le dégât des eaux du 9 décembre 2012, le SDC ne saurait voir garantir les travaux effectués sur lesdites parties communes par l'assureur de Mme [J] .
S'agissant de la demande du SDC à l'égard de son assureur, la société Axa France Iard, il convient de relever que l'article 3 des conditions générales du contrat multirisques souscrit mentionne que les responsabilités couvertes sont " les conséquences pécuniaires que l'assuré encourt légalement, du fait de ses biens immobiliers, lorsqu'ils causent des dommages aux tiers (article 1382 à 1386 du code civil) et aux locataires (article 1719 et 1721 du code civil) ".
S'agissant des dégâts des eaux, l'assureur garantit, aux termes de l'article 18 des conditions générales notamment les " ruptures, fuites, débordements accidentels provenant exclusivement des canalisations non enterrées d'adduction et de distribution d'eau froide ou chaude, d'évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange (') "
Enfin l'article 63 du contrat mentionne que " n'entre pas dans la nature du contrat, l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui ".
En l'espèce, s'il est attesté par l'expert que la poutraison est pourrie en raison d'une fuite, la cause n'est pas celle d'un dégât des eaux ponctuel mais " d'une fuite antérieure à 2014, (peu abondante mais répétitive) en provenance de la descente d'eaux usées " nécessitant le changement de la culotte de descente, ce qui porte à considérer qu'il s'agit en l'espèce d'un défaut d'entretien exclu de la garantie souscrite auprès d'Axa France Iard.
Ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la condamnation à des dommages et intérêts par la société [Y] [R]-[O] [U]
Le SDC fait valoir qu'il a subi un préjudice du fait des lenteurs de l'expertise judiciaire qui ont pour cause la négligence du cabinet d'architectes [R]-[U] lequel n'a répondu aux sollicitations du 13 mars 2015 qu'un an et 15 jours après. Il chiffre son préjudice à plusieurs heures de travail consistant en la relance de la société [Y] [R]-[O] [U].
La société [Y] [R]-[O] [U] fait valoir qu'elle n'a pas été saisie en février 2015 par le SDC mais sollicitée par l'expert le 16 juin 2015, lequel " valide " la proposition de mission portant sur la réfection du plancher haut de l'appartement du 2ème étage ", ce qui marque sa saisine. Elle relève que sa mission ne pouvait commencer qu'à la condition qu'un diagnostic soit établi ce qui a été fait par le bureau d'études Eribois qui a rendu son rapport en octobre 2015, ce qui lui a permis de réaliser un état descriptif des travaux ainsi qu'un rapport d'appel d'offres dans les deux mois et demi de sa saisine. Elle expose que les 13 relances alléguées par le SDC étaient vaines avant la remise du rapport par la société Eribois, inutiles après la réunion du 10 décembre car elle s'était tenue en présence de l'expert et inadéquate quand il s'agissait de demander la prescription de travaux dans les parties privatives de l'appartement de Mme [J].
Sur ce,
Aux termes des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, applicable au litige, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer " et " chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ".
Le préjudice allégué par le SDC est décrit comme du temps perdu dans le cadre de la procédure judiciaire et le travail qu'il a généré pour le conseil du SDC.
Or, en effet, l'expert a mentionné expressément qu'il devait réitérer ses demandes antérieures pour obtenir des relevés du maître d'oeuvre, qu'il considérait le cahier des charges CCPT et les rapports d'analyses insuffisants, ainsi que l'analyse des offres incomplète et le délai " anormalement long pour la diffusion des documents prévus dans sa mission et/ou demandés par l'expert ". Il s'avère donc qu'une part incontestable de responsabilité dans ces délais de procédure d'expertise relève de l'absence de réponse diligente et conforme aux attendus de l'expert, directement imputable à la société [Y] [R]-[O] [U] à hauteur de 3 mois. Dès lors, les relances du SDC n'apparaissaient pas inutiles ni les demandes en inadéquation avec la diligence attendue par les parties dans le cadre de sa mission.
Néanmoins, le retard pris par le dossier, en ce qu'il a généré du travail de relance du conseil du SDC relève des frais irrépétibles et non d'un préjudice propre qui n'est pas démontré.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de réparation des dommages causés concernant l'appartement de Mmes [B]
Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Mme [X] [J] à rembourser à Mme [E] et à Mme [I] [B] la somme de 7 910,54 euros ttc au titre des travaux de remise en état de l'appartement financés directement par leurs soins et à 19 762,50 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à 31 mois de loyer sur la base de 75% de la valeur locative.
Mmes [B] demandent à ce que l'ensemble des factures des travaux effectués à la suite du sinistre soient retenues pour une somme totale de 11 458, 59 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement faisant valoir que certains travaux déduits par le tribunal figuraient bien dans le devis du 21 mars 2016, et qu'ils étaient rendus indispensables par la remise en état des lieux après deux ans de chantier. Elles demandent également un préjudice de jouissance de 44 200 euros, calculé à compter du 8 avril 2014 jusqu'à la date d'achèvement des travaux, faute d'avoir pu louer les lieux durant le chantier, relevant que la réduction effectuée par le tribunal doit être infirmée en ce que l'appartement était totalement inutilisable et non pas seulement partiellement inutilisable.
Mme [J] fait valoir que les travaux effectués ne correspondent pas au devis de la société RSB validé par l'expert et doivent donc être écartés. Elle soutient que le logement était habitable puisque le locataire a quitté les lieux le 8 avril 2014 alors que le dégât des eaux avait eu lieu le 9 décembre 2012, ne privant pas de la possibilité de jouir des lieux. Elle considère que les consorts [B] ne justifient pas d'avoir tenté de relouer les lieux et qu'elles ont été dans l'impossibilité de jouir des lieux après réalisation de travaux en juin 2014.
Sur ce,
Aux termes des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, applicable au litige, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer " et " chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ".
En l'espèce s'agissant des travaux de réfection de l'appartement, un devis du 21 mars 2016 avait été validé dans le cadre de l'expertise pour un montant de 21 641,29 euros et les travaux effectués par Mmes [B] dans leur appartement ont fait l'objet de deux factures pour une somme totale de 10.416,90 € HT, ou 11.458,59 € TTC :
1. Une facture n°2549 du 30 juillet 2018, d'un montant total de 9.966,90 € HT (10.963,59 € TTC), avec les travaux suivants :
- 364 € HT au titre de la mise en place d'un isolant 200 mm sur les zones plafonds ouverts ;
- 1.410,50 € HT au titre de la réalisation d'un plafond coupe-feu 1h compris jointement et mise au droit de l'existant ;
- 500 € HT au titre de l'habillage de la poutre bois en BA15 coupe 1h compris bandes armées ;
- 650 € HT au titre du coffrage en STUC de la gaine de ventilation chaudière y compris jointement aux plaques ;
- 1.900 € HT au titre de la création d'un faux plafond en BA13 hydrofuge de l'entrée, cuisine, salle de bains compris jointement aux plaques ;
- 1.318 ,40 € HT au titre de la mise en place des enduits sur les plafonds ou révision de ceux-ci, ponçage et application de 2 couches de peinture blanc mat ;
- 3.264 € HT au titre de la mise en place des enduits sur les murs ou révision de ceux-ci, ponçage et application de 2 couches de peinture blanc satiné ;
- 415 € HT au titre de la fourniture et la pose de moulure bois dans la chambre et mise en peinture blanc ;
- 145 € HT au titre du repli et du nettoyage du chantier.
2. Une facture n°2550 du 30 juillet 2018 d'un montant total de 450 € HT (495 € TTC) au titre de la remise en place de la gaine d'évacuation, dépoussiérage de la chaudière, essai et remise en service.
Le tribunal a déduit de la somme totale les travaux suivants qu'il a estimé non validés par l'expert: 1.410,50 € HT au titre de la pose d'un plafond coupe-feu ;
- 500 € HT au titre de l'habillage d'une poutre bois en BA 15 ;
- 415€ HT au titre de la fourniture et de la pose de moulure en bois ;
- 450 € HT au titre de la remise en conformité de la chaudière à gaz.
La cour relève que Mme [J] ne conteste plus sa responsabilité en appel dans les désordres causés à la cuisine et à une chambre de l'appartement de Mmes [B], que le tribunal a retenus sur la base d'une imputabilité partagée pour moitié entre Mme [J] et son locataire.
Certes, la création de faux plafonds dans la cuisine et dans la chambre faisait l'objet de deux lignes distinctes dans le devis de mars 2016 (pour 1679,40 euros TTC les 9 m2 en ce qui concerne la chambre et pour 2175 euros TTC les 25 m2 pour la cuisine) alors que le tribunal n'a retenu que 20m2 de faux plafond en ne prenant en considération qu'une des deux lignes de la facture du 30 juillet 2018 (pour un montant de 1900 euros TTC pour la réalisation de 20m2 de faux-plafond).
Cependant la comparaison entre le devis de 2016 et la facture de 2018 pour s'assurer de l'exacte correspondance entre chaque besoin identifié et réalisé obligerait à détailler, réécrire et réorganiser les postes de travaux : en effet, les surfaces retenues et les travaux finalement effectués ne sont pas exactement décrits de la même manière, et certains postes éclatés en plusieurs lignes par type de travaux (peintures, enduits jointement etc) en 2018 alors qu'ils ne faisaient l'objet que de lignes regroupant les travaux par pièce en 2016. Indépendamment du contenu de chaque ligne, la cour retient donc qu'un montant de travaux de 21 641,29 euros incluant le changement des solives de la poutraison, avait été chiffré, non contesté par les parties et validé par l'expert, de sorte les travaux finalement réalisés pour un montant inférieur à ce qui avait été projeté doivent être retenus car directement liés au dommage subi par les consorts [B]. Le partage proposé par l'expert (1/3 Mme [J]/1//3 son locataire et 1/3 le SDC) n'a pas été retenu par le tribunal dès lors que le locataire de Mme [J] a été mis hors de cause.
Ainsi c'est la totalité de la facture n°2549 d'un montant de 9.966,90 € HT (10.963,59 € TTC) qui doit faire l'objet d'une condamnation sans faire l'objet d'une réduction.
Quant à la facture de remise en conformité de la chaudière à gaz, celle-ci ne saurait être imputée aux dégâts des eaux. Si l'entretien annuel d'une chaudière relève de l'occupant, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement outre d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
Or la facture produite par Mmes [B] mentionne notamment la remise en place d'une gaine d'évacuation et la remise en service, qui ne sont pas des obligations à la charge stricte des locataires.
Le jugement sera donc infirmé uniquement sur le montant des travaux de remise en état de l'appartement et Mme [J] condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 10.963,59 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'appartement financés directement par leurs soins.
S'agissant du trouble de jouissance, l'expert retient que la période d'indisponibilité des lieux a commencé le 8 avril 2014 avec le départ du locataire de Mmes [B] et s'est terminée à la date d'achèvement des travaux, date à laquelle elles considèrent que le trouble a cessé.
Ce trouble de jouissance est calculé sur la base d'un préjudice locatif par Mmes [B], avec lequel pourtant il ne doit pas être confondu. En effet, le trouble de jouissance peut s'analyser comme l'impossibilité d'utiliser un bien, les pertes de loyers ou la dépréciation d'un bien consécutive aux réparations d'un dommage. Néanmoins, son évaluation doit prendre en considération l'importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien.
En l'espèce, des étais ont été placés dans l'appartement de Mmes [B] et ces dernières ont pris à leur charge les travaux de réfection de leur appartement car le SDC subissait des difficultés de trésorerie ne permettant pas de faire réaliser les travaux.
Il n'est pas contesté que des étais ont été posés dans l'appartement et que les travaux ont consisté à refaire et créer un faux-plafond dans la cuisine et la chambre atteintes par les dégâts, outre la réfection de la poutraison du plafond qui était pourrie selon l'expert. A cet égard, un tel appartement dont la cuisine et une chambre ne pouvaient être considérées comme en bon état de fonctionnement et permettant un usage normal des lieux, lesquelles sont des conditions essentielles à la mise en location. M. [A] [W], locataire des consorts [B] a attesté avoir quitté les lieux à la suite du dégât des eaux, mentionnant que le dégât s'aggravait au fil du temps depuis décembre 2012 dès lors que, selon lui, les experts ne trouvaient pas l'origine de ' la fuite d'eau et que l'humidité des murs empêchait toute action. S'il ne ressort pas que le bien était inhabitable, il résulte de cette attestation que M. [W] ne voyait pas de solution à court terme du désagrément apporté par le dégât. Il se déduit également des obligations de tout bailleur aux termes de la loi suscitée du 6 juillet 1989, qu'aucun nouveau contrat de bail ne pouvait être proposé sans réparation, nécessaire à l'entretien de lieux.
Ainsi, le trouble de jouissance est démontré, non en ce que le logement n'était pas habitable, mais qu'il n'était pas en état d'être reloué après le départ du locataire en place, ce qui a rendu impossible l'utilisation normale du bien pour les propriétaires non occupants, ces derniers n'ayant pas d'autre jouissance de ce bien que d'en tirer des loyers à l'époque. Ainsi le trouble de jouissance sera calculé sur la base du loyer intégral qu'elles auraient pu en tirer si le dégât des eaux n'avait pas eu lieu, soit 850 euros par mois selon le bail de M. [W]. Ces dernières ont par ailleurs été demanderesses au présent litige et ont fait réaliser les travaux de sorte qu'il ne peut leur être opposée une inaction.
Si Mme [J] fait valoir que le délai pour effectuer les travaux ne peut lui être imputé, car elle a elle-même procédé à des travaux réparatoires mettant fin dès juin 2014 à l'éventualité d'un dégât des eaux venant de son appartement, il n'en demeure pas moins que la responsabilité du dégât des eaux ayant conduit au présent litige a été reconnue dans le cadre de l'expertise judiciaire et de la présente procédure, de sorte qu'elle est tenue d'indemniser les victimes de ce dégât des eaux du préjudice subi, caractérisé par l'impossibilité d'utiliser et de louer le bien.
Quant à la durée de ce préjudice, s'il se termine avec la fin de travaux de réfection, il ressort de l'expertise et en particulier du chronogramme et des conclusions que le délai d'environ 5 semaines était nécessaire pour les réparations, de sorte que la cour fait sienne la date retenue par le tribunal du 1er décembre 2016, alors que le rapport de l'expert a été signé le 17 octobre 2016.
En conséquence le jugement sera infirmé quant au quantum retenu et Mme [J] condamnée au paiement de la somme de 850 €x 31mois = 26 350 euros.
La cour adopte les motifs du tribunal qui a condamné la société MAAF assurances à garantir Mme [J] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et confirme le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [J] est condamnée à verser à Mmes [B] la somme de 4000 euros pour la procédure d'appel, sa condamnation aux frais irrépétibles de 1ère instance à l'égard de Mmes [B] est confirmée sans nouvel élément justifiant une évolution du montant.
Au regard de la nature litige, les autres frais irrépétibles de l'appel sont laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
Mme [J] et le SDC sont condamnés in solidum aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision par défaut,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
-condamné Mme [X] [J] à rembourser à Mme [E] et à Mme [I] [B] la somme de 7 910,54 euros ttc au titre des travaux de remise en état de l'appartement financés directement par leurs soins,
-condamné Mme [J] à payer à Mme [E] et Mme [I] [B] la somme totale de 19 762,50 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, calculée à compter du 8 avril 2014 jusqu'au 1er décembre 2016,
Et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation à la somme de 11 184 euros TTC à l'encontre de Mme [J] comme nouvelle en appel,
CONDAMNE Mme [X] [J] à payer Mme [E] et à Mme [I] [B] la somme de 10.963,59 € TTC au titre des travaux de remise en état de l'appartement financés directement par leurs soins,
CONDAMNE Mme [X] [J] à payer Mme [E] et à Mme [I] [B] la somme de 26 350 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, calculé à compter du 8 avril 2014 et jusqu'au 1er décembre 2016,
CONDAMNE Mme [X] [J] à verser à Mme [C] [E] veuve [B] et Mme [I] [B] la somme de 4000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,