Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00480 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2HH
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2024, à 10h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [B]
né le 04 janvier 1988 à [Localité 4], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [6]
assisté de Me Karine Navarro, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [B] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 28 janvier 2024 à 18h31 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2024, à 18h38 complété le 30 janvier 2024 à 10h25 et 11h10, par M. [T] [B] ;
- Vu les pièces déposées à l'audience à 10h56 et 10h58 par le conseil de l'intéressé, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classées au dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu d'infimer la décision du premier juge suite à l'appel de l'intéressé visant à soliciter une assignation à résidence, dès lors qu'il résulte de la procédure que M. [B] dispose de garantie suffisante de représentation en ce qu'il remis au service de police un passeport en cours de validité et justifie d'une adresse effective et stable sur le territoire à [Localité 5] dont il justifie par le bail d'habitation à son nom, répondant ainsi aux exigences de l'article L.743 du ceseda, étant ajouté qu'il justifie à l'audience de sa volonté de retourner en Moldavie puisqu'il produit un billet d'avion pour un vol le 03 février 2024, de sorte qu'il est éligible à une mesure d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [T] [B], à l'adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 5] ;
INFORMONS M. [T] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police sis [Adresse 1] à [Localité 5] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 à 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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