Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
(n°35, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00040 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHALS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00437
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 09 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [S] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 28/12/1994 à [Localité 5]
demeurant Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]
comparant en personne , assisté de Me Antoine JULIÉ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU [Localité 7]
demeurant ARS D'[Localité 4] - [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
M [V] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de [Localité 7] du 23 janvier 2023 au sein de l' Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Groupe Hospitalier [6] à [Localité 8] depuis le centre pénitentiaire de [Localité 3].
Depuis cette date , l'intéressé se trouve pris en charge au sein du Groupe Hospitalier [6] , la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet du [Localité 7] du 26 janvier 2023 .
Par requête du 26 janvier 2023, le préfet du [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [V] [S] .
Par courrier transmis au greffe de la cour d'appel de Paris du 1er février 2023 ,M [V] [S] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
M [V] [S] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir dans son recours écrit qu'il préfère retrouver la prison et que son état de santé ne justifie pas la poursuite de son hospitalisation. Lors des débats, il explique vouloir bénéficier de soins en prison.
Le conseil de M [V] [S] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, soulevant l'absence de troubles mentaux du patient compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le ministère public sollicite oralement la confirmation de la décision.
M [V] [S] a eu la parole en dernier et demande à bénéficier de soins libres.
La préfecture du [Localité 7] et le directeur du Groupe Hospitalier [6] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le fond
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
Il ressort des pièces de la procédure que M [V] [S] a été incarcéré pour une agresion sexuelle en état d'ivresse et que son hospitalisation de M [V] [S] , qui souffre de schizophrénie fait suite une rechute délirante et dissociative avec incurie et mauvaise observance des traitements . Il se situe dans le déni de ses troubles et refuse les soins.
L'arrêté préfectoral d'admission du 23 janvier 2023 est motivé par le certificat médical initial du même jour du Docteur [X] et par le danger pour lui-même auquel les troubles de M [V] [S] l'exposent .
Il ressort du certificat médical de situation du 07 février 2023 que le patient présente 'un tableau de désorganisation sur tous les plans , pas d'accès au vécu délirant, une exaltation , une anosognosie totale avec adhésion précaire aux soins, persistance d'un risque auto/hétéro agressif. 'Le médecin préconise le maintien de la mesure.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [V] [S] lequel présente des troubles importants du comportement qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil , par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 31 janvier 2023,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 10 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/02/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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