Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/162
Rôle N° RG 23/07967 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOSD
[Y] [F] NÉE [X]
C/
S.A.S. PALISSY IMMOBILIER
[W] [C]
S.E.L.A.R.L. JSA (ME [C])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL AUTHAMAYOU
Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 19 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00156.
APPELANTE
Madame [Y] [X] épouse [F]
née le 30 Octobre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. PALISSY IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Maître [W] [C] Membre de la SELARL JSA,
Intervenant volontaire,
mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [X] épouse [F], née le 30 octobre 1950 à [Localité 7] (Moselle) désigné à ces fonctions suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de GRASSE des 7 juin 1999 et 24 janvier 2000
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 24 janvier 2000 du tribunal de commerce de Grasse a étendu la procédure collective, initiée à l'encontre de la société l'heure et l'or à l'encontre de M. [O] [F] et son épouse Mme [Y] [X] épouse [F], avec confusion de patrimoine.
Par jugement du 19 octobre 1998, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société l'Heure et l'Or, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 15 février 1999. Maître [B] [M], avait été déisgné es qualité de liquidateur.
LA SELARL [M]-[C] a été désignée, es qualité de liquidateur, en remplacement de Maître [M] par jugement du même tribunal le 6 février 2006.
La SELARL JSA, prise en la personne de Me [W] [C] a été désignée es qualité de mandataire liquidateur, en remplacement de Me [M], par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 19 janvier 2017.
Me [W] [C] mandataire liquidateur, nommé à la liquidation des sociétés l'Heure et l'Or, et des époux [F] a été autorisé à se subroger dans les poursuites de saisie immobilière, initiée par la société BNP Paribas suivant ordonnance du tribunal de commerce de Grasse le 3 mars 2000.
La SELARL JSA, pris en la personne de Me [W] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de madame [Y] [X] épouse [F], a initié une procédure de vente aux enchères sur les biens de celle-ci à savoir :
- Une propriété sur laquelle est édifiée une maison d'habitation élevée d'un étage sur le rez-de-jardin à [Localité 8] (06), [Adresse 6], cadastré section AI, numéro [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5].
Selon jugement d'adjudication, sur liquidation judiciaire en date du 5 mai 2022, signifié le 1er juillet 2022, lesdits biens ont été adjugés au profit de la société par actions simplifiées (la SAS) Palissy Immobilier, moyennant le prix de 462 000 euros.
Suivant déclaration du 26 juin 2023, Mme [Y] [X] épouse [F] a relevé appel-nullité du jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 5 mai 2022.
L'appel a été attribué à la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-provence.
Considérant que Mme [Y] [X] épouse [F] se maintenait dans les lieux sans droit ni titre, par acte d'huissier du 27 janvier 2023, la SAS Palissy Immobilier l'a faite assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé qui, par ordonnance réputée contradictoire du 19 mai 2023, a :
- constaté que depuis la date d'adjudication, Mme [X] épouse [F], est occupante sans droit ni titre de la maison située [Adresse 6], cadastrée section AI n°[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5] à [Localité 8] ;
- condamné Mme [X] épouse [F] à payer à la SAS Palissy Immobilier la somme provisionnelle de 2 700 euros, à compter du 5 mai 2022 jusqu'à complète libération des lieux, à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation ;
- condamné Mme [Y] [X] épouse [F] à payer à la SAS Palissy Immobilier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a considéré qu'au vu du jugement d'adjudication du 5 mai 2022, la SAS Palissy Immobilier justifiait de sa qualité de propriétaire des lieux litigieux et estimé que ses demandes ne se heurtaient à aucune obligation sérieusement contestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, Mme [Y] [X] épouse [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 22 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal, rejette toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- déclare que l'action a été irrégulièrement intentée à son encontre et non contre son mandataire liquidateur ;
- déclare que la SAS Palissy Immobilier n'a pas d'intérêt à agir ;
- déclare que la SAS Palissy Immobilier ne détient pas un titre exécutoire valable ordonnant son expulsion ;
- déclare que le commandement de quitter les lieux en date du 1er juillet 2022 ne lui est pas opposable pour avoir été signifié précocement, alors que la SAS Palissy Immobilier n'en avait pas le droit à cette date, pour ne pas avoir rempli toutes ses obligations ;
- déclare que l'obligation invoquée par la Sas Palissy Immobilier est sérieusement contestable et qu'il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- déclare n'y avoir lieu à condamner Mme [Y] [X] épouse [F] à payer à la SAS Palissy immobilier la somme provisionnelle mensuelle de 2 700 euros à compter du 5 mai 2022, jusqu'à complète libération des lieux, à valoir le montant de l'indemnité d'occupation ainsi qu'à payer à la SAS Palissy Immobilier la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ;
en conséquence,
- réforme ou infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
- réduise à une plus juste proportion le montant mensuel et provisionnel à valoir sur l'indemnité d'occupation qui ne saurait être supérieure à 1 000 euros ;
- déclare que l'indemnité ne saurait courir à compter du 5 mai 2022 mais au mieux à compter du 8 août 2022 ;
- réforme ou infirme l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
- déboute la SAS Palissy Immobilier de toutes ses demandes ;
- condamne SAS Palissy Immobilier à payer à Madame [Y] [X][F] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS Palissy Immobilier aux entiers dépens, lesquels, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, pourront être recouvrés directement par Maître Marc Authamayou pour ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elle fait valoir plusieurs contestations sérieuses :
Sur l'absence de titre valable, elle considère :
- que le juge s'est appuyé pour fonder sa décision sur l'existence d'un jugement d'adjudication qui selon les articles L.322-10 et L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution emporterait vente forcée du bien saisi et en transmettrait la propriété à l'adjudicataire et constituerait un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
- que le juge a été trompé par le demandeur et a failli à son devoir de vérifier la validité du titre invoqué, car la vente du bien lui appartenant est intervenue non pas dans le cadre d'une procédure de saisie initiée par Me [W] [C], mandataire liquidateur mais initiée par la BNP Paribas et reprise par le mandataire après avoir, semble-t-il, été subrogé dans les poursuites.
- que cette procédure de saisie immobilière a été engagée le 26 juillet 1999 avec dépôt du cahier des charges le 12 octobre 1999 de sorte qu'elle est soumise aux dispositions de l'ancienne procédure de saisie immobilière (1806 et 1938), et a pour conséquence que le juge de la saisie immobilière n'a pas appliqué les dispositions d'ordre public applicables à la saisie immobilière engagée avant la réforme de 2006.
- que le juge a commis un excès de pouvoir en dépassant sa compétence et les limites du cadre de son pouvoir prévues dans les textes.
Elle précise avoir relevé appel nullité du jugement d'adjudication.
Elle considère que la SAS Palissy Immobilier ne détient aucun titre de propriété valable et surtout aucune décision ordonnant son expulsion.
Sur la procédure non dirigée contre le mandataire, elle fait valoir :
- qu'à supposer que la SAS Palissy Immobilier détienne un titre valable et que l'obligation de l'appelante ne soit pas contestable, force est de constater que la procédure a été mal dirigée.
- qu'elle est dépourvue de tout droit sur son patrimoine.
- que l'action engagée par la SAS Palissy Immobilier est une action patrimoniale qui aurait dû être dirigée contre Me [W] [C], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur.
Sur l'absence d'intérêt à agir de la SAS Palissy Immobilier, elle estime :
- que la SAS Palissy Immobilier n'avait et n'a aucun intérêt à agir. Elle s'est portée adjudicataire du bien en qualité de marchand de biens avec engagement (« obligation » selon le juge de la saisie') de revendre le bien dans les cinq ans.
- que SAS Palissy Immobilier n'a pas acheté le bien pour le louer ou en retirer un revenu, et encore moins pour y loger, mais pour le revendre à un meilleur prix en réalisant une plus-value et ne peut décemment prétendre et soutenir subir un préjudice de jouissance en ne pouvant ni occuper le bien ni en retirer un revenu.
Sur l'irrégularité du commandement de quitter les lieux, elle considère :
- que la SAS Palissy Immobilier ne pouvait pas faire signifier un commandement de quitter les lieux avant le 8 août 2022 dès lors qu'elle n'avait pas rempli toutes ses obligations et notamment payer le prix.
- que l'adjudicataire, conformément aux dispositions anciennes en matière de saisie immobilières, applicables à l'espèce, ne peut poursuivre l'expulsion de l'occupant qu'après avoir rempli lesdites obligations savoir paiement des frais de poursuite et consignation du prix.
Elle souligne qu'il semble que le prix n'a été consigné totalement que le 8 août 2022 et en déduit que le commandement du 1 juillet 2022, au-delà du fait qu'il est fondé sur un titre nul et qu'il ne repose sur aucune décision judiciaire ordonnant son expulsion, est nul et ne peut produire d'effet juridique.
Sur la provision, elle fait valoir :
- concernant le montant de la provision, elle estime que le juge des référés s'est appuyé sur les deux évaluations locatives présentées par la SAS Palissy Immobilier lesquelles évidemment ont été établies en sa faveur et ne reposent sur aucun fondement.
- concernant le point de départ de l'indemnité d'occupation, elle fait valoir que l'indemnité ne saurait courir à compter du jour de l'adjudication soit le 5 mai 2022, car il semble que le prix n'a été consigné totalement que le 8 août 2022.
Selon elle, aucune condamnation pour la période du 5 mai 2022 au 8 août 2022 ne pouvait intervenir.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Palissy Immobilier sollicite de la cour qu'elle :
- prononce la caducité de l'appel ;
- déclare Mme [Y] [X] irrecevable en son appel ;
- en tout état de cause :
- déboute Mme [Y] [X] épouse [F] de ses demandes ;
- confirme l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 ;
- y ajoutant :
- condamne Mme [Y] [X] épouse [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir , elle fait valoir :
- concernant la nullité de la signification de la déclaration d'appel entrainant la caducité de l'appel, elle souligne que Madame [Y] [X] épouse [F] a interjeté appel le 15 juin 2023, que l'avis de fixation lui a été communiqué le 22 juin 2023 et qu'elle disposait donc d'un délai expirant le 22 juillet 2023 pour remettre ses conclusions au greffe.
Elle précise que ses conclusions ont été notifiées le 22 juillet 2023 à 23h13 et qu'à ce jour, si elle a bien notifié simultanément son bordereau de pièces, elle n'a communiqué aucune pièce.
Dans le bordereau des pièces, il n'est pas fait état de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, qui devait intervenir au plus tard le 2 juillet 2023.
Elle en déduit que :
- soit la signification n'a pas été effectuée et la déclaration d'appel encourt la caducité, ce qui relève du pouvoir juridictionnel du Président de la chambre, qui peut s'en saisir d'office,
- soit l'acte a été signifiée à une autre personne que la SAS Palissy Immobilier, laquelle à ce jour n'a pas été destinataire dudit acte à son siège social et dans ce cas, l'acte est nul.
Elle sollicite de la cour qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel pour manquement aux dispositions de l'article 905-1 précité.
- concernant le défaut de qualité entrainant l'irrecevabilité de l'appel, elle considère que Madame [Y] [X] a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 19 mai 2023 et qu'il résulte de son propre aveu qu'elle est en liquidation judiciaire depuis le jugement rendu le 24 janvier 2000 par le tribunal de commerce de Cannes par extension des liquidations des sociétés l'Heure et l'Or et Cannoise Azur Bijoux.
Selon elle, en application de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu L.641-9 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement de ses droits et actions pendant toute la durée de la liquidation par son seul liquidateur. Elle ne pouvait donc pas interjeter appel.
Sur la prétendue absence de titre valable, elle estime :
- justifier de sa qualité de propriétaire depuis le jugement d'adjudication du 5 mai 2022 et Madame [Y] [X] est un occupant sans droit ni titre, puisqu'en application de l'article 1583 du code civil, le transfert de propriété s'est opéré le 5 mai 2022 par le prononcé du jugement d'adjudication
- avoir payé le prix entre les mains du liquidateur judiciaire dans les délais impartis par le texte régissant la matière (article 140 dernier alinéa du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985) soit dans les trois mois suivant la vente définitive.
Selon elle, le délai de surenchère a expiré le 16 mai 2022 et le liquidateur judiciaire a accusé réception du prix d'adjudication le 10 août 2022, donc avant l'expiration du délai de trois mois.
En outre, le titre de vente a été publié au service de la publicité foncière le 9 septembre 2022, volume 2022 P n° 26455.
A toutes fins utiles, elle rappelle que, puisque la procédure de saisie-immobilière à la suite de laquelle la Sas Palissy Immobilier est devenue propriétaire des biens est régie par les règles de l'ancien code de procédure civile, la publication du titre d'adjudication purge tous les vices de la procédure antérieure à cette publication (Civ. 2, 7 mars 1985, pourvoi n° 83-14.589, Bull.civ. II, n° 58, p.41 ; Gaz. Pal. 1985, 2, pan.219, obs. [Z]), sauf en cas de fraude prouvée, et la SAS Palissy Immobilier n'a commis aucune fraude.
Sur l'irrégularité de la procédure non dirigée contre le liquidateur, elle précise :
- que la procédure collective ouverte à l'encontre de Madame [Y] [X] est soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 (modifiées par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 et le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994) puisque elle a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2000, sur extension de la liquidation judiciaire de la société l'heure et L'or, procédure ouverte par jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Cannes du 19 octobre 1998, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 1999 et étendue à la Sa Cannes Azur Bijoux par jugement du 7 juin 1999.
Selon les règles applicables à cette procédure, les créanciers dont la créance est née postérieurement au jugement d'ouverture ne subissent pas l'arrêt des poursuites individuelles (article 40 de la loi du 25 janvier 1985) et la procédure diligentée par la SAS Palissy Immobilier est donc à la fois régulière et fondée.
A toutes fins, la SAS Palissy Immobilier a invité le liquidateur à prendre des conclusions d'intervention volontaire ou l'a assigné en intervention forcée, étant rappelé que s'agissant d'une fin de non-recevoir, elle peut être régularisée en application de l'alinéa 2 de l'article 126 du code de procédure civile.
Sur sa prétendue absence d'intérêt à agir, elle estime en justifier à étant propriétaire du bien.
Sur l'irrégularité du commandement de quitter les lieux, elle souligne que s'il est le premier acte de la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion (article R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution), il ne concerne pas le présent litige qui a pour seul objet le recours exercé par Madame [Y] [X] à l'encontre d'une ordonnance de référé qui la condamne à payer une indemnité d'occupation.
Or, la demande d'indemnité d'occupation n'est pas conditionnée à l'exigence de la délivrance préalable d'un commandement de quitter les lieux.
Le demandeur doit simplement justifier de sa qualité de propriétaire du bien occupé sans droit ni titre, condition que remplit l'intimé.
Elle estime bien fondée le montant de la provision retenue.
Par conclusions transmises le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître Jim Sohm, membre de la SELARL JSA, mandataire judiciaire pris es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [X], sollicite de la cour, qu'elle :
- le reçoive en son intervention volontaire ;
- donne acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour ;
- statue de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que le bien dépendant de l'actif de la liquidation a été vendu de son initiative et en exécution de sa mission de liquidateur.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 janvier 2024.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le magistrat statuant par délégation du Premier président de la cour d'appel a :
- débouté la société Palissy Immobilier de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- déclaré la demande subsidiaire formée par la société Palissy Immobilier en irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut de qualité à agir de Mme [Y] [X] épouse [F] irrecevable ;
- condamné la société Palissy Immobilier à verser à Mme [Y] [X] épouse [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Palissy Immobilier de sa demande formulée sur le même fondement ;
- condamné la société Palissy Immobilier aux dépens du présent incident.
A l'audience du 30 janvier 2024, les conseils des parties entendus après le rapport de l'affaire, ont indiqué ne pas entendre déférer à la cour, l'ordonnance d'incident rendue le 18 janvier 2024.
Par soit transmis en date du 15 février 2024, la cour a sollicité des parties, la transmission de la décision rendue par la chambre 1-9, relative à l'appel du jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Grasse du 5 mai 2022, ainsi que leurs observations le cas échéant au regard de l'autorité de la chose jugée.
Par note en délibéré reçu le 5 février 2024, le conseil de Mme [F] indiquait que l'arrêt relatif à l'appel nullité du jugement d'adjudication devait être rendu le 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Au vu des circonstances de l'espèce, de l'affaire en cours opposant les mêmes parties devant la chambre 1-9 de la cour, qui a du rendre sa décision le 29 février 2024 en se prononçant sur l'appel-nullité du jugement d'adjudication du 5 mai 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, invoqué en la cause, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats afin d'avoir communication de la décision utile en la cause et que les parties puissent présenter leurs observations au regard de l'autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 à 9 heures aux fins de communication de l'arrêt de la chambre 1-9 rendu le 29 février 2024, sur appel du jugement d'adjudication du 5 mai 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse et de recueil des explications des conseils des parties.
La greffière Le président