Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025
N° RG 25/02052 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN6Z
Grosse délivrée
à Me CORNET
Expédition délivrée
à M et Mme [C]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société CITYA ST [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [G] [Z] [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [L] [C] née [W] dit [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 8] a fait assigner M. et Mme [D] et [B] [C] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3215,03 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er avril 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024, outre 1566 € de frais ;
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [D] et [B] [C] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 6413,05 € ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que l’actualisation du montant de la demande n’a pas été contradictoirement signifié aux défendeurs ; que par suite il sera statué en l’état de l’assignation ;
Que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3215,03 € arrêtée à la date du 1er avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024, outre 1566 € de frais ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 320 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [D] et [B] [C] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 8] :
- la somme de 3215,03 € arrêtée à la date du 1er avril 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024, outre 1566 € de frais ;
- la somme de 320 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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