Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00232
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le dix neuf novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [U] [V]
demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [T] [R]
vendeur professionnel de véhicule en son nom personnel, agissant sous l’enseigne BP AUTO,
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
non comparant, ni représenté
M. [I] [H]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Jacques TARTANSON
EXPOSÉ
Le 5 octobre 2024, Monsieur [U] [V] faisait l’acquisition auprès de Monsieur [T] [R] (enseigne BP AUTO), via le site « le Bon coin » d’un véhicule de marque Mercedes Benz Classe CLA 220 AMG, au prix de 17 000 euros. Le prix était payé et un chèque était remis à Monsieur [I] [H] à la demande du vendeur.
Quelques jours après la vente, Monsieur [V] s’est rendu compte que le véhicule présentait une absence totale d’étanchéité à l’eau.
C’est dans ces conditions que, le 20 octobre 2024, il adressait une mise en demeure à son vendeur avant de porter plainte.
Sans réaction de la part de Monsieur [R], Monsieur [V] se rapprochait de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet d’expertise KPI ; Monsieur [S] [K], expert, a, aux termes d’une réunion contradictoire constaté que le véhicule était dangereux et devait être immobilisé. D’après lui, le montant total des travaux de réparation et de remise en état s’élève à la somme de 14 000 euros. Les défendeurs ne se sont pas présentés à la réunion d’expertise.
Par exploits du 19 septembre 2025 et du 1er octobre 2025, Monsieur [V] assignait en référé Monsieur [T] [R] et Monsieur [I] [H] à l’effet d’obtenir une mesure d’expertise.
Régulièrement assignés, Monsieur [T] [R] et Monsieur [I] [H] n’ont pas comparu.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles liant [U] [V] et [T] [R] sont établies par le certificat de cession rédigé le 5 octobre 2024. Il apparait également que Monsieur [I] [H], dont le relevé d’identité bancaire a été communiqué à l’acheteur pour effectuer le paiement, ce que ce dernier a fait, est également intervenu dans la transaction même si son rôle reste à définir.
D’autre part, le rapport du Cabinet d’expertises KPI EXPERTISES 84 du 15 janvier 2025 fait état de multiples désordres.
La demande d’expertise est justifiée et sera ordonnée aux frais avancés du requérant.
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [D] [B], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6] ([Adresse 3]), avec pour mission de :
- Convoquer les parties ;
- Se rendre sur les lieux où est situé le véhicule ;
- Se faire communiquer tous documents contractuels, techniques ou autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- Décrire les désordres, avaries affectant le véhicule de marque Mercedes Benz CLA 220 AMG, immatriculé [Immatriculation 4];
- Dire si ces désordres, avaries sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ;
- Fournir tous les éléments techniques sur l’origine de la cause des désordres et avaries ;
- Dire si ces désordres et avaries préexistaient avant la vente et s’ils étaient décelables pour un profane ;
- Dire si ces désordres et avaries sont compatibles avec l’usage normal du véhicule compte tenu de son kilométrage ;
- Compte tenu de la date d’apparition de ces désordres et avaries, dire s’ils proviennent d’un usage normal du véhicule par l’acquéreur ;
- Indiquer si le prix pratiqué était conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de ce même type, âge ; donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule compte tenu du marché ;
- Décrire et chiffrer l’ensemble des travaux de remise en état ;
- Donner tous les éléments d’informations sur les préjudices subis par le requérant, préjudice de jouissance, préjudice moral, préjudice financier, préjudice d’immobilisation, etc… ;
Disons que Monsieur [V] devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 31 décembre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 2 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC: TRPUFRP1 - IBAN : FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (date de la décision, n° RG, service) et le nom de la partie consignataire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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