Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Minute n°22/00257
N° RG 21/03044 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUR7
Notification le
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire délivrée
le
à :
Recours
Formé le :
Par :
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
VISITES DOMICILIAIRES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE
Société INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL, société de droit luxembourgeois, représentée par son président, la société de droit luxembourgeois FLTRLUX SARL, elle-même représentée par Monsieur [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yannick ACKERMANN de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère magistrat déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz
Assistée lors de débats de Madame Cynthia CHU KOYE HO, greffier
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 et le prononcé de la décision fixé au 08 Septembre 2022,
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Cynthia CHU KOYE HO, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Saisi le 29 novembre 2021 par la direction nationale d'enquêtes fiscales d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société de droit luxembourgeois Innovation for Shelter International (I-4S SAS), dirigée par son président, la société de droit luxembourgeois Fltrlux SARL, dont le siège social est à Dudelange (Luxembourg), et qui a pour objet social l'achat et la vente de produits industriels, requête selon laquelle la société I-4S SAS est présumée exercer, sur le territoire national, tout ou partie d'une activité d'achat et de vente de produits industriels, et de prestations de services complémentaires sans souscrire les déclarations d'impôt sur les sociétés correspondantes, et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes, et ainsi, présumée s'être soustraite à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par les articles 54 et 209-1 du code général des impôts, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Sarreguemines a, par ordonnance du 7 décembre 2021, fait droit aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :
locaux et dépendances [Adresse 7] susceptibles d'être occupés par la société I-4S France SAS et/ou la SCI I-4S et/ou la société de droit luxembourgeois I-4S SAS ;
locaux et dépendances [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par le GEIE 1-4S et/ou la société Becher STP et/ou la SCI Becher Streiff et/ou la société de droit luxembourgeois 1-4S SAS.
Les opérations se sont déroulées le 9 décembre 2021. Un procès-verbal de visite et de saisie a été établi à cette date.
Le 21 décembre 2021, la société Innovation for Shelter international (I-4S SAS), représentée par son président, la société de droit luxembourgeois FLTRLUX SARL, a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie.
Par conclusions reçues le 7 mars 2022, soutenues à l'audience par son conseil, la société I-4S SAS demande à la cour d'appel :
d'annuler les opérations de visite et de saisie ;
à titre subsidiaire, d'interdire l'utilisation des pièces 040002, 040004, 040006, 040008, 040010, 040012, 040014, 040021, 040023, 040025, 040027, 040029, 040031, 040033, 040035, 040037, 040040, 040042, 040045, 040047, 040049, 040051, 040053, 040055, 040057, 040059, 040061, 040063, 040065, 040067, 040069, 040071, 040073, 040075, 040077, 040079, 040081, 040084, 040085, 040087, 040089, 040091, 040093, 040095, 040097, 040099, 040101, 040103, 040105, 040109, 040111, 040113, 040115, 040117, 040119, 040121, 040124, 041020, 041022, 041024, 041025, 041034, 041035, 041037, 041038, 041039, 041040, 041041, 041042, 041044, 041045, 041046, 041047, 041049, 041051, 041055, 041057, 041058, 041060, 041062, 041064, 041066, 041067, 041068, 041069,041070, 041072, 042056, 042101, 042102, 042103, 042104, 042105, 042106, 042107, 042108, 042109 qui concernent des lettres de voitures (" CMR ") relatives à des livraisons de biens au profit d'I-4S France, les pièces 0400019 et 040030 qui concernent la fourniture par le fournisseur espagnol INNOVATION FOR SHELTER SL et non I-4S (Luxembourg), la pièce 040125 " bon de commande 2021 " concernant le fournisseur espagnol, les pièces 040043, 040044, 040058, 040107, 041045, 041059 qui concernent la livraison de marchandises par I-4S France à d'autres clients qu'I-4S (Luxembourg), la pièce 0410006 qui concerne la livraison d'une marchandise à I-4S France par un fournisseur CIBTECH, les pièces 041007 à 041095 qui concernent des " factures, bons de livraison, mandat " de 2021 et les pièces 041007, 041009, 041010, 041014, 041017, 041019, 041023, 041027, 041028, 041029, 041032 ;
en tout état de cause, de condamner la direction nationale d'enquêtes fiscales à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 14 mars 2022, soutenues à l'audience par son conseil, le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, demande à la cour d'appel :
de rejeter les demandes ;
de lui donner acte de ce qu'elle accepte l'annulation de la saisie des documents suivants :
n° 041 006 à 041 095 ;
n° 040125 ;
n° 042 056;
n° 042101 à 042109 ;
de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
L'article L.16 B I du livre des procédures fiscales prévoit que lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
I - Sur la saisie de documents hors champ de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire et de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention :
La société appelante fait valoir que l'administration fiscale a saisi des pièces et documents sans lien avec la fraude fiscale présumée ; il s'agit des pièces des pièces 040002, 040004, 040006, 040008, 040010, 040012, 040014, 040021, 040023, 040025, 040027, 040029, 040031, 040033, 040035, 040037, 040040, 040042, 040045, 040047, 040049, 040051, 040053, 040055, 040057, 040059, 040061, 040063, 040065, 040067, 040069, 040071, 040073, 040075, 040077, 040079, 040081, 040084, 040085, 040087, 040089, 040091, 040093, 040095, 040097, 040099, 040101, 040103, 040105, 040109, 040111, 040113, 040115, 040117, 040119, 040121, 040124, 041020, 041022, 041024, 041025, 041034, 041035, 041037, 041038, 041039, 041040, 041041, 041042, 041044, 041045, 041046, 041047, 041049, 041051, 041055, 041057, 041058, 041060, 041062, 041064, 041066, 041067, 041068, 041069,041070, 041072, 042056, 042101, 042102, 042103, 042104, 042105, 042106, 042107, 042108, 042109 qui concernent des lettres de voitures (" CMR ") relatives à des livraisons de biens au profit d'I-4S France, les pièces 0400019 et 040030 qui concernent la fourniture par le fournisseur espagnol INNOVATION FOR SHELTER SL et non I-4S (Luxembourg), la pièce 040125 " bon de commande 2021 " concernant le fournisseur espagnol, les pièces 040043, 040044, 040058, 040107, 041045, 041059 qui concernent la livraison de marchandises par I-4S France à d'autres clients qu'I-4S (Luxembourg), la pièce 0410006 qui concerne la livraison d'une marchandise à I-4S France par un fournisseur CIBTECH, les pièces 041007 à 041095 qui concernent des " factures, bons de livraison, mandat " de 2021 et les pièces 041007, 041009, 041010, 041014, 041017, 041019, 041023, 041027, 041028, 041029, 041032. Elle demande en conséquence que leur utilisation soit interdite.
L'administration fiscale s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il appartenait à la société appelante de produire les documents dont elle demande l'inopposabilité, l'absence de production aux débats des pièces litigieuses rendant impossible leur identification par la juridiction saisie. Elle ajoute qu'il n'est pas interdit de procéder à la saisie de documents plus anciens que la période visée par l'ordonnance d'autorisation s'ils sont utiles pour établir la preuve des agissements non couverts pas la prescription.
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Il est constant que s'il appartient à la présente juridiction, saisie d'un recours contre les opérations de visite et de saisie arguant que certaines pièces appréhendées n'entraient pas dans le cadre de l'autorisation donnée, de procéder à cette vérification en confrontant les pièces et l'autorisation, encore faut-il que le demandeur produise les pièces qui lui paraissent avoir été saisies de manière illicite.
Or, la société appelante se contente d'énumérer des pièces dans ses conclusions soutenues à l'audience, en se limitant à produire deux copies d'écran d'arborescence de répertoires informatiques : répertoire TOSHIBA EXT (D:) L16-Pt4-EWOLDT2 Archive -[T] C-L 16-Pt4-[T] Dropbox I4S GEIE-I-4S et répertoire Archive-[T] C- L16b-Pt4-[T] Dropbox I4S -GEIE -I4S DOCUMENTS ADMINISTRATIFS RCS-KBIS-TVA, sans fournir les pièces et documents contestés. Faute de cette production, il n'est pas possible pour la présente juridiction de vérifier le caractère licite ou non de la saisie pour les pièces ci-dessus évoquées.
L'administration fiscale admet toutefois que certaines pièces doivent être déclarées inopposables :
n° 041 006 à 041 095 ;
n° 040125 ;
n° 042 056;
n° 042101 à 042109.
Il convient de lui en donner acte.
En conséquence, seules les inopposabilités admises par l'administration fiscale sont retenues.
II - Sur l'inventaire :
La société appelante fait valoir que l'inventaire exigé par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales est absent s'agissant des documents et pièces saisis à partir des messageries [Courriel 6], [Courriel 5] et [Courriel 4].
L'administration fiscale répond que l'inventaire, qui n'est soumis à aucune forme particulière, a été réalisé au moyen d'un logiciel d'investigation numérique et gravé sur deux DVD de marque Verbatim, non réinscriptibles, finalisés et identifiés, DVD annexés au procès-verbal de visite et de saisie. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de pouvoir vérifier, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces saisies entrent dans le cadre de l'autorisation, le contrôle par la juridiction s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance et des pièces saisies.
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L'article L 16 B IV du livre des procédures fiscales prévoit qu'un inventaire des pièces et documents saisis est annexé au procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées et que ce procès-verbal et l'inventaire sont adressés au juge qui a autorisé la visite.
Il est constant qu'aucune forme particulière n'est imposée pour cet inventaire.
En l'espèce, le procès-verbal mentionne que les fichiers issus de chacun des deux ordinateurs utilisés par M. [T] et par Mme [H] à partir des adresses [Courriel 6], [Courriel 5] , [Courriel 4] et [Courriel 8], ont été copiés sur un disque dur vierge appartenant à l'administration et que trois inventaires ont été élaborés, chacun comportant l'authentification numérique de chaque fichier, ceux-ci étant gravés sur 2 DVD non réinscriptibles, dont un exemplaire a été remis à M. [C] [N] à l'issue de la visite et un autre au juge des libertés et de la détention et annexés au procès-verbal (cf. procès verbal de visite, pages 5,6 et 7).
La consultation du DVD permet d'accéder aux inventaires avec des mentions précises permettant d'identifier les pièces et documents saisis.
Ainsi, il existe bien un inventaire qui répond aux exigences de l'article L. 16 B précité.
En conséquence, le moyen est rejeté.
III - Sur la saisie massive et indifférenciée :
La société appelante soutient que l'administration fiscale a procédé à une saisie massive et de manière indifférenciée, en contradiction avec le principe de proportionnalité prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la plupart des documents saisis sur le disque dur étant sans lien avec la fraude présumée.
L'administration fiscale répond que pour être utile, le champ d'action de l'administration doit être relativement étendu au stade préparatoire, ce qui est autorisé notamment par la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Elle ajoute qu'il appartenait à la société appelante de produire aux débats les pièces contestées pour permettre à la juridiction saisie de contrôler le respect de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention.
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Au soutien de sa démonstration d'une saisie 'massive et indifférenciée', la société appelante produit les 2 copies d'écran visées au paragraphe I ci-dessus, simples copies d'écran sans le contenu des saisies concrètes, qui à elles seules ne permettent pas de vérifier qu'il s'agit d'une saisie 'massive et indifférenciée' alors qu'au contraire les intitulés des répertoires sont en lien avec l'une des sociétés visées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance d'autorisation de visite et saisie, à savoir le GEIE I-4S.
Par ailleurs, le procès-verbal mentionne que les agents de l'administration fiscale ont vérifié la présence dans chaque ordinateur de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention avant de procéder à la saisie des pièces, excluant notamment les courriels d'avocats dont les noms ont été demandés à M. [T] qui a précisé qu'il n'entretenait pas de relation avec les avocats via les messageries. Ainsi, avant la copie des données, il a été procédé en présence de l'occupant des lieux et de l'OPJ à l'examen des données accessibles à partir des seuls ordinateurs concernés, excluant le caractère indifférencié de la saisie.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Aucune irrégularité du procès-verbal de visite et saisie n'est établie.
III - Sur les frais irrépétibles :
La société appelante qui succombe devra supporter les dépens d'appel et la charge d'une indemnité qu'il y a lieu de fixer à la somme de 300 euros en compensation des débours irrépétibles que la partie intimée a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel, étant rappelé que cinq procédures relativement similaires ont été initiées par la société appelante à l'encontre de l'administration fiscale qui a pu développer une défense quasi transposable dans chaque dossier.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement,
DISONS l'appel recevable en la forme,
REJETONS le recours sur le fond,
CONSTATONS que M. le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, acquiesce à l'annulation des documents suivants :
n° 041 006 à 041 095,
n° 040125,
n° 042 056,
n° 042101 à 042109,
CONDAMNONS la société INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL (I-4S SAS) aux dépens,
CONDAMNONS la société INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL (I-4S SAS) à payer à M. le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe publiquement le 8 septembre 2022, par Géraldine Grillon,conseillère, assistée de Cynthia Chu Koye Ho, greffière et signé par elles.
La greffière La conseillère