Texte intégral
ARRET
N°
Société ENERCON
Société VOL'V
C/
Société SADE
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01774 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBV2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 09 FÉVRIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Société ENERCON, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société VOL'V, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 23
Plaidant par Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Société SADE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
Plaidant par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE INTERVENANTE
Société CENTRALE EOLIENNE LE BOIS VIOLETTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à secrétaire, le 17/08/2021
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement du 9 février 2021 le tribunal de commerce de Compiègne a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
dit la société Sade recevable et bien fondée en ses demandes ;
ordonné la mise hors de cause de Centrale éolienne du bois violettes ;
débouté les sociétés Enercon, Vol'v et Centrale éolienne du bois violette de leurs autres demandes ;
condamné in solidum les sociétés Enercon et Vol'v à payer à la société Sade les sommes de 73 659,01 € HT et 43 326,62 € HT au titre des intérêts et pénalités résultant du retard de paiement des factures présentées par la société Sade ;
condamné in solidum les sociétés Enercon et Vol'v à payer à la société Sade les intérêts sur les retards de paiement calculés à raison d'un taux de 0,89 % à compter des dates d'émissions des différentes situations plus 30 jours ;
condamné la société Enercon à payer à la société Sade la somme de 150 044 € HT correspondant au solde de sa réclamation de 199 085 € HT résultant des surcoûts engendrés durant les chantiers ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné in solidum les société Enercon et Vol'v aux dépens et à payer à la société Sade la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
liquidé les dépens à la somme de 115,46 €.
Par déclaration en date du 2 avril 2021, les sociétés Enercon et Vol'v ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises le 31 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Enercon et Vol'v demandent à la cour de :
juger recevables et bien fondées les sociétés Enercon et Vol'v et centrale éolienne le bois violette en leur demande.
Y faisant droit de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 février 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société centrale éolienne le bois violette ;
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 février 1021 pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
débouter la Sade de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la Sade au paiement de la somme de 1 000 € de dommages-intérêts à la société centrale éolienne bois violette en réparation du préjudice d'image subi ;
En tout état de cause :
condamner la Sade au paiement de la somme de 35 000 € soit 15 000 € à la société Enercon, 15 000 € à la société Vol'v et 5 000 € à la société centrale éolienne bois violette au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Sade aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la société Sade demande à la cour de :
- rejeter les allégations des sociétés Enercon et Vol'v ;
- débouter les sociétés Enercon et Vol'v de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner in solidum les sociétés Enercon et Vol'v à payer à la société Sade la somme de 73 659,01 € et 43 326,62 € au titre des intérêts et pénalités résultant du retard de paiement des factures présentées par la société Sade.
En tout état de cause :
-condamner la société Enercon et Vol'v à payer à la Sade les pénalités et intérêts de retard, calculé à raison de 10 % (article 6 du code de commerce), d'un taux d'intérêt légal de 0,89 % et d'un délai d'exigibilité de 30 jours ;
-condamner la société Enercon à payer à la société Sade la somme de 150 044 € correspondant au solde de sa réclamation de 199 085 € résultant des surcoûts imposés par le fait et/ou la faute d'Enercon sur laquelle une somme de 49 041 € seulement a été réglée ;
-confirmer la condamnation de première instance de la société Enercon et de la société Vol'v à payer à la société Sade la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et les condamner au paiement de cette somme ;
-condamner in solidum la société Enercon et la société Vol'v à payer à la société Sade la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Aurélie Guyot ;
-ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil.
Les sociétés Enercon et Vol'v font valoir que c'est à tort que le tribunal de commerce de Compiègne a déclaré recevables les demandes de la société Sade alors que d'une part Vol'v a la qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage de sorte qu' aucune action directe ne peut être dirigée à son endroit au titre du paiement des intérêts et pénalités de retard et que d'autre part une transaction conclue pour solde de tout compte entre la Sa Sade et Enercon a mis fin au litige les opposant concernant le surcoût des travaux.
Sur le fond elles font valoir qu'elles ont été condamnées à tort au paiement de pénalités de retard alors que la société Sade ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance ni des retards de paiement par la production de justificatifs démontrant les dates de paiement par Enercon et ce alors que la facture émise par Sade prévoit un délai de paiement à 60 jours. Elle affirme que les pénalités sont réclamées sur des factures indues.
Enfin elles s'insurgent contre le positionnement du tribunal qui selon elles n'a pas tenu compte des moyens développés relatifs d'une part au fait qu'il s'agissait d'un marché à forfait pour lequel aucun surcoût ne pouvait être facturé et que d'autre part les surcoûts seraient dus à la carence fautive de Enercon.
Elles font remarquer qu'un appel provoqué a été diligenté à tort et abusivement par la société Sade à l'endroit de la Centrale Eolienne le bois violette et que ce recours ouvre droit à une indemnisation.
La société Sade soutient que le tribunal de commerce de Compiègne a fait une juste appréciation de la qualité de maître d'ouvrage de la société Vol'v, que cette dernière ne peut être mise hors de cause et doit être condamnée in solidum avec Enercon. Elle fait valoir que d'une part, même en cause d'appel elle est défaillante à rapporter la preuve de sa qualité d'assistante à maîtrise d'ouvrage de sorte qu'en qualité de maître de l'ouvrage elle peut être condamnée sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et qu'à supposer que sa qualité d'assistante à maîtrise d'ouvrage soit établie elle peut être condamnée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à savoir répondre de ses fautes à l'égard des tiers. Elle souligne l'opacité des relations contractuelles et les difficultés à obtenir des pièces contractuelles abouties.
Elle affirme également qu'elle rapporte la preuve des sommes réclamées (pièce 7) de façon détaillée et que les sommes dues ont été payées avec du retard. Elle soutient que Enercon a connaissance du montant de chacune des factures, du nombre de jours de retard, du taux de pénalité (L.441-6 du code de commerce) et du taux d'intérêt légal (0,89%) qu'elle est de mauvaise foi et développe des moyens absurdes faisant entre autres remarquer que c'est Enercon qui est rédacteur des stipulations contractuelles de sorte qu'elle ne peut prétendre pouvoir se prévaloir de délais de paiement à 60 jours qui n'existent pas.
Elle développe qu' Enercon reconnaissant ses défaillances dans l'exécution du contrat et plus particulièrement dans ses relations avec la société Sade a accepté le mémoire récapitulant les surcoûts suite à plusieurs rencontres, qu'elle a d'ailleurs payé une partie de ce dernier (49 041 €). Elle conteste l'existence d'un protocole d'accord qui serait intervenu pour solde de tout compte.
Enfin elle fait remarquer que la nature du marché (marché à forfait) n'exclut pas la possibilité pour le donneur d'ordre d'indemniser le sous-traitant des travaux supplémentaires demandés et accomplis au-delà du forfait.
La Sa Sade, par acte d'huissier en date du 18 août 2021 a assigné et dénoncé des conclusions et la déclaration d'appel à la société Centrale éolienne le bois violette.
La société Centrale éolienne le bois violette n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
A titre liminaire il est précisé que la société Enercon et Vol'v sont irrecevables à soutenir des demandes en faveur de la société centrale éolienne le bois violette tendant à déclarer recevables ses demandes, à confirmer la disposition du jugement l'ayant mise hors de cause et tendant à condamner la Sade à lui payer 1 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image subi et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elles n'ont pas la qualité pour la représenter.
Par ailleurs la cour déplore que les appelantes se contentent de produire des pièces contractuelles rédigées en langue anglaise, non traduites, à l'exception du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Sur la demande en paiement des pénalités et intérêts de retard
Il ressort des pièces contractuelles que la Sas Centrale éolienne le bois violette en qualité de maître d'ouvrage propriétaire d'un projet de parc éolien, a passé le 20 février 2017 avec la Sas Vol'v un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage contenant assistance dans la phase de construction, de financement du projet et pour toutes les démarches et le suivi administratif.
De deux contrats intitulés « marché privé » produits par la société Sade, il est établi que la Sas Centrale éolienne le bois violette a confié le 13 juin 2017 à Enercon Gmbh en qualité d'entrepreneur principal la construction d'éoliennes et que cette dernière a sous-traité la réalisation des fondations à la Sa Sade qui a été agréée.
Ces contrats prévoient en leur article 3 que la prestation réalisée sera payée au sous-traitant directement par l'entrepreneur principal.
La demande de la Sa Sade qui porte sur des intérêts et des pénalités pour retard de paiement de ses factures fonde son action sur l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 qui permet l'action directe du sous-traitant à l'endroit du maître de l'ouvrage, L.441-6 du code de commerce qui prévoit les modalités de calcul des intérêts de retard et le montant des pénalités et/ou 1240 du code civil pour le cas où la qualité de la société Vol'v ne permettrait pas l'action directe sus-rappelée.
Si la preuve de l'existence qu'un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage passé entre la Société Centrale éolienne de bois violette et la société Vol'v est rapportée, il ne ressort d'aucune pièce produites par les parties que pour le lot litigieux portant sur la réalisation des fondations, la société Vol'v soit intervenue comme mandataire du maître de l'ouvrage ni pour passer les marchés privés ni pour procéder au paiement des prestations. En conséquence, la société Sade, en sa qualité de sous-traitant, ne peut demander paiement directement à la société Vol'v de pénalités et intérêts de retard.
Par ailleurs les intérêts et pénalités de retard n'étant que la conséquence de retard dans les paiements des factures par le co-contractant et aucune faute délictuelle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage susceptible d'engager sa responsabilité n'étant démontrée, il y a lieu de mettre hors de cause la société Vol'v.
En conséquence la demande en paiement, si elle est bien fondée ne peut être dirigée que contre la société Enercon.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
La société Sade demande paiement de pénalités et intérêts de retard à hauteur de 73 659,01 € (marché Grand camps) et 43 326,62 € (marché les gargouilles).
Contrairement à ce que soutient la société Sade ces sommes ne sont pas mentionnées dans les tableaux renseignés dans la mise en demeure détaillée. Par ailleurs les explications données dans les conclusions (page 8) ne permettent même en appliquant une formule mathématique d'aboutir à ces sommes.
En outre, si le contrat passé entre les parties prévoit le paiement à 30 jours des situations de travaux, il ressort notamment de la facture relative à la situation n°1 du marché « grand camps » d'un montant de 736 036,21 € qu'elle a été émise le 30 septembre 2017 et qu'elle fait état d'une date de règlement au 28 novembre 2017, de sorte que la société Enercon a pu légitimement croire que la société Sade avait renoncé à un paiement à 30 jours. C'est donc à tort que la société Sade a sommé la société Enercon le 16 octobre 2017 de payer la totalité de la facture et ce d'autant que le 12 octobre 2017 cette dernière avait réalisé un virement de 625 630,76 € en tenant compte notamment des 10 % de minoration prévus contractuellement au titre de la garantie de bonne fin.
Concernant la situation 4 du marché « gargouilles » pour laquelle une facture a été émise à hauteur de 36 548,47 €, il ressort de la mise en demeure détaillée qu'il est fait état d'une situation au 29 janvier 2018 alors que la facture a été émise le 30 avril 2018 avec une date de règlement prévue au 30 juin 2018.
Ces mentions erronées démontrent qu'à supposer que des intérêts et pénalités de retard soient dus ce qui n'est pas réellement démontré, le montant réclamé est erroné car il ne tient pas compte pour certaines situations des bonnes dates d'émission des factures ni des dates exactes d'exigibilité ni des dispositions contractuelles de l'article 13.8 prévoyant une minoration des factures du montant de la garantie de bonne fin.
Il ne pesait pas sur la société Enercon, en application de l'article 1353 du code civil, l'obligation de faire une contre-proposition chiffrée suite à la délivrance de la mise en demeure et/ou de l'assignation en paiement et ce d'autant que la société Sade persiste à retenir une date d'exigibilité à 30 jours alors qu'elle avait mentionné une exigibilité à 60 jours dans ses factures.
En conséquence, à défaut pour la société Sade de rapporter la preuve du bien-fondé des sommes réclamées, par la production d'un décompte précis tenant compte des dates exactes des factures émises et de leur date exacte d'exigibilité, cette dernière est déboutée de sa demande en paiement portant sur des intérêts et pénalités de retard.
Sur la demande en paiement du surcoût des travaux
Aux termes de l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de l'article 2052 les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Par courrier du 2 octobre 2017 la société Sade a demandé à la société Enercon le paiement d'une somme de 199 085 € au titre d'un surcoût de travaux en lui envoyant un mémoire récapitulatif auquel était joint des pièces. Le courrier d'accompagnement faisait référence au fait que la prise en charge des surcoûts devait faire l'objet d'un aménagement contractuel aux fins de solde de tout compte définitif entre Enercon et Sade.
Le 31 octobre 2017 la société Sade a émis une facture portant sur des travaux supplémentaires à hauteur de 49 041 € comprenant les postes suivants :
Béton complémentaire (complément de purge) 1 813,60 €
Nettoyage coffrage 2 752 €
Béton complémentaire 9 067,50 €
Eprouvettes complémentaires 2 150 €
Montant approuvé 33 258 €
Un représentant de la Sa Sade a signé cette facture.
Se trouve au verso de cette facture une synthèse intitulée « coûts acceptés des deux parties » signé par un représentant de la Sa Sade et comportant le tampon humide de cette société. Il contient une colonne montant réclamé, une colonne montant approuvé et une rubrique commentaires. Le cumul des postes dans la seconde colonne correspond aux postes repris dans la facture et accepté par la société Enercon qui en a réglé le montant.
Il ressort et se déduit de ces pièces que la société Sade a émis un mémoire portant sur des surcoûts, que les parties se sont rapprochées, que la société Enercon a accepté le surcoût portant sur certains postes et en a refusé d'autres de façon motivée (motivations reprises dans une rubrique commentaires), qu'en apposant sa signature et son tampon humide la société Sade a accepté certaines contestations et par conséquent d'en terminer avec la société Enercon concernant ces surcoûts sur la base du règlement de la somme de 49 041 €.
Cet accord qui est écrit et contient des concessions réciproques a force obligatoire entre la société Sade et la société Enercon de sorte que cette dernière ne peut pas le remettre en cause comme elle a tenté de la faire par l'envoi courant 2018 de différents courriels à la société Enercon.
En conséquence la demande en paiement de la société Sade dirigée contre la société Enercon portant sur le solde du mémoire relatif aux surcoûts après déduction de la somme de 49 041 € est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société Sade qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à la société Enercon seule la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Enercon et Vol'v dans l'intérêt de la société Centrale éolienne le bois violette ;
Déclare irrecevable la demande de la Sa Sade en paiement du solde de la réclamation portant sur des surcoûts de travaux ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la Sa Sade, au titre des intérêts et pénalités de retard, dirigée contre la société Vol'v ;
Déboute la Sa Sade de sa demande en paiement, au titre des intérêts et pénalités de retard, dirigée contre la société Enercon ;
Condamne la Sa Sade à payer à la société Enercon la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Sa Sade aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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