Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [I] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur
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F N° RG 23/00856 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEAF
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du 01 MARS 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 01 MARS 2023
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 Septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [I] [H], née le 31 Juillet 1983, sans domicile fixe, domicile élu chez Me Marie TOURON, avocat au Barreau de BORDEAUX
représentée par Me Marie TOURON, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparante.
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00509) rendue le 16 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 février 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 23 Février 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 28 Février 2023
PROCEDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Mme [I] [H] le 9 février 2023 en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2] par décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] en application des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Cadillac enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 février 2023 et les pièces jointes aux fins de voir statuer à 12 jours de l'admission sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [H],
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 février 2023 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [I] [H],
Vu l'appel formé par Mme [I] [H] enregistré au greffe de cette cour le 21 février 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 28 février 2023,
Vu l'avis du ministère public par mention au dossier en date du 23 février 2023 concluant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a été donné connaissance à l'audience.
Vu la décision du directeur de l'établissement de santé de [Localité 2] du 24 février 2023 mettant fin à compter du 24 février 2023 à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont Mme [I] [H] était l'objet,
A l'audience publique, ni Mme [I] [H] ni son conseil n'ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En l'espèce, le contrôle de la mesure d'admission en hospitalisation complète est devenue sans objet puisque celle-ci a été levée le 24 février 2023.
Le recour de Mme [I] [H] est en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [H],
Constate que le recours de Mme [I] [H] est devenu sans objet, la mesure d'hospitalisation complète ayant été levée,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller déléguée
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