Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00246 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQCK
Code Aff. :
ARRÊT N° C.F.
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 19 Janvier 2021, rg n° 20/00249
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La [5] venant aux droits de La [4]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement TSA 90001
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, devant Christian FABRE, magistrat honoraire à titre juridictionnel, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Christian FABRE, magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022
greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
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LA COUR :
Monsieur [Y] [B] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la [5] ([6]).
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Monsieur [U] est opposant à une mise en demeure émise par la [6] le 10 octobre 2019 pour un montant de cotisations provisionnelles et de régularisation de 1.682 euros.
Le jugement déféré rendu en dernier ressort a rejeté la demande de transmission d'une question préjudicielle, validé la mise en demeure et condamné Monsieur [U] au paiement des sommes de 1.682 euros, 800 euros et 1.500 euros respectivement pour les cotisations, une amende civile et les frais irrépétibles.
Vu les conclusions déposées au greffe :
le 26 octobre 2021 par Monsieur [U],
le 12 janvier 2022 par la [6],
étant précisé que le premier s'est désisté de son appel à l'audience des plaidoiries. La [6] a accepté ce désistement mais maintenu sa demande relative aux frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désistement accepté doit être constaté, la cour n'ayant plus le pouvoir de statuer au fond.
La [6] qui a conclu en réponse aux conclusions adverses doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1.500 euros. Monsieur [U] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Constate le désistement de Monsieur [Y] [B] [U],
Condamne Monsieur [Y] [B] [U] à payer à la [5] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [Y] [B] [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. LACOUR, président, et par Mme HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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