Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/305
N° RG 23/02232 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCUM
3 copies
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àMe Antoine ANASTASE
Me Eléonore TROUVE
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobil ier sis [Adresse 1] [Localité 4] Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son Syndic, la SAS Cabinet SERGIC
SAS CABINET SERGIC [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 25 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Solferino”, situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet SERGIC, a fait assigner Monsieur [B] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4 721,34 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2023 incluse)
- 1 440,40 euros au titre des provisions non encore échues sur l’exercice 2024, devenues immédiatement exigibles ;
et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
- 1 140 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
et rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
Appelée à l’audience du 13 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 26 février 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”, le 07 février 2024, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes tout en les actualisant à la somme de 4 928,44 euros au titre des charges courantes impayées au 1er janvier 2024, au paiement d’une somme de 1 233,33 euros au titre des provisions non encore échues sur l’exercice 2024 devenues immédiatement exigibles, et demande le débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes ;
- Monsieur [B], le 15 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles il sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil :
- à titre principal :
- constater l’existence d’une contestation sérieuse quant au quantum des sommes dues ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de règlement des charges de copropriété;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
- lui octroyer un échelonnement d’une durée de 24 mois sur les sommes dues ;
- constater son règlement de la somme de 1 350 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” ;
- déduire, par conséquent du montant des éventuelles condamnations au règlement des charges de copropriété prononcée à son encontre la somme de 1 350 euros ;
- en tout état de cause :
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” de sa demande d’octroi de dommages et intérêts ;
- circonscrire les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus juste montants.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” verse aux débats notamment
le contrat de syndic,les procès-verbaux de l’assemblée générale en dates des 27 juin 2019, 03 octobre 2019, 11 mars 2020, 18 juin 2021, 1er septembre 2021, 09 juin 2022, 30 mars 2023 dûment notifiés votant le budget,l’attestation de non-recours concernant les assemblées générales précitées,les appels de provisions,le décompte de fond,le relevé de compte arrêté au 01 janvier 2024.
Monsieur [B], sans contester sa qualité de copropriétaire et le principe des charges de copropriété, conteste le montant des sommes sollicitées en faisant valoir qu’elles ne tiennent pas compte des multiples versements qu’il a effectués, d’un montant total de 1 350 euros.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” affirme avoir imputé l’ensemble des règlements reçus du 04 mars 2020 au 03 mai 2023 d’un montant total de 1 500 euros sur la dette la plus ancienne de Monsieur [B] et en justifie en produisant son extrait de compte (pièce 10 : 80 euros le 31 juillet 2020, 100 euros le 25 septembre 2020, 150 euros le 26 février 2021, 120 euros le 26 mars 2021, 150 euros le 19 août 2021, 200 euros le 21 juillet 2022, 100 euros le 06 octobre 2022, 150 euros le 07 décembre 2022, 250 euros le 16 janvier 2023 et 50 euros le 13 avril 2023).
Au vu des pièces produites le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 4 928,44 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, arrêtées au 1er janvier 2024.
Concernant les provisions non échues pour l’année 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” justifie également de sa créance (pièce 6) pour un montant de :
- 494,01 euros (164,67 x 3) au titre des charges courantes,
- 25,29 euros (8,43 x 3) au titre des appels travaux (2 258 euros sur l’année 2024),
- 680 euros (136 x 3) au titre des appels travaux spéciaux de ravalement (40 000 euros sur l’année 2024),
- 34 euros au titre de l’appel de fond relatif à la saisie immobilière,
soit un total de 1 233,33 euros au titre des provisions non échues pour l’année 2024, devenues immédiatement exigibles.
Monsieur [B] sera donc condamné à payer ces sommes, avec capitalisation des intérêts annuels conformément à la demande.
Le défendeur sollicite un échelonnement de sa dette en 24 mensualités en invoquant une situation financière difficile, sa situation d’inaptitude à l’exercice d’une activité professionnelle et le fait qu’il perçoit une pension d’adulte handicapé.
Le demandeur oppose cependant à bon droit que la situation d’impayés perdure depuis le 1er janvier 2019 et qu’il est anormal que les autres copropriétaires soient obligés de payer davantage de charges pour combler la défaillance volontaire du débiteur. Faute pour le défendeur de faire la démonstration d’une perspective réaliste d'un apurement de sa dette dans les délais sollicités, il sera débouté de sa demande de délais.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 300 euros.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Monsieur [B] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par Monsieur [B] qui succombe et seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Condamne Monsieur [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”, situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet SERGIC:
- la somme de 4 928,44 euros au titre des charges de copropriété, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, arrêtées au 1er janvier 2024,
- la somme de 1 233,33 euros au titre des provisions non échues de l’exercice 2024,
- la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
- la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts annuels ;
Déboute Monsieur [B] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment