Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04062 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKVE
Requête aux fins de déféré suite à l'ordonnance rendue le 17 Février 2022 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/02469
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur [Z] [D], en qualité d'héritier de M. [O] [D] et de Mme [P] [H] épouse [D]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [U] [D], en qualité d'héritier de M. [O] [D] et de Mme [P] [H] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [R] [D] épouse [T], en qualité d'héritière de M. [O] [D] et de Mme [P] [H] épouse [D]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A. YSI CAPITAL société de droit belge
[Adresse 5]
[Localité 1] - BELGIQUE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, substitué par Me Hélène LADIRE, avocat postulant et plaidant
Représentée par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049, substitué par Me Louise LE GUILCHET, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Madame [B] [D], en qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de son fils M. [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et plaidant
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
Monsieur [L] [D]
venant aux droits de M.[A] [D], décédé
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [I] [X]
venant aux droits de M. [A] [D], décédé
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Marie-Christine HEBERT PAGEOT, Présidente
Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
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Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Ysi Capital à restituer aux héritiers de Monsieur [O] [D] et son épouse, Madame [P] [H], la somme de 20 millions d'euros au titre d'un prêt de même montant qui avait été consenti par leurs parents à la société Ysi Capital.
Par déclaration notifiée par RPVA le 5 février 2021, la société Ysi Capital a interjeté appel de ce jugement en constituant Me [S] en qualité d'avocat.
Puis le 11 février 2021, Me [G] a notifié à la cour d'appel, par RPVA, une constitution en lieu et place de Me [S].
Le 28 février 2021, le cabinet [E] notifie par le RPVA sa constitution à la cour , ainsi qu'à Me [S] pour l'ensemble des intimés.
***
La société Ysi Capital, appelante, a notifié ses premières conclusions d'appel le 19 mai 2021.
Monsieur [Z] [D] en sa qualité d'héritier de Monsieur [O] [D] et de Madame [P] [H] ; Monsieur [U] [D] en sa qualité d'héritier de Monsieur [O] [D] et de Madame [P] [H] ; Madame [R] [D] épouse [T] en sa qualité d'héritier de Monsieur [O] [D] et de Madame [P] [H] ; Madame [B] [D] venant aux droits de Monsieur [A] [D], héritier de Monsieur [O] [D] et de Madame [P] [H] ; Monsieur [L] [D] venant aux droits de Monsieur [A] [D], héritier de Monsieur [O] [D] et de Madame [P] [H] ; et Monsieur [M] [D], représenté par Madame [I] [X] en qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de son fils Monsieur [M] [D] venant aux droits de Monsieur [A] [D], héritier de Monsieur [O] [D] et de Madame [P] [H] (ci-après les " consorts [D]"), les intimés, ont notifié leurs premières conclusions le 19 août 2021 à la cour et à Me [S], avocat précédemment constitué avant d'être remplacé par Me Me [G].
Considérant que les conclusions n'avaient pas été notifiées à l'avocat constitué, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, la société Ysi Capital demandait au conseiller de la mise en état de :
- DECLARER IRRECEVABLES les conclusions intitulées " conclusions d'intimés n°1 et d'interventions volontaires afin de reprise d'instance " déposées le 19 août 2021 par M. [Z] [D], M. [U] [D], Mme [R] [D] épouse [T], Mme [B] [D], M. [L] [D] et Mme [I] [X], agissant en qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de M. [M] [D] ;
- DECLARER IRRECEVABLES les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions intitulées " conclusions d'intimés n°1 et d'interventions volontaires afin de reprise d'instance " déposées le 19 août 2021 par M. [Z] [D], M. [U] [D], Mme [R] [D] épouse [T], Mme [B] [D], M. [L] [D] et Mme [I] [X], agissant en qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de M. [M] [D] ;
- DECLARER IRRECEVABLES les appels incidents formés par les conclusions intitulées " conclusions d'intimés n°1 et d'interventions volontaires afin de reprise d'instance " déposées le 19 août 2021 par M. [Z] [D], M. [U] [D], Mme [R] [D] épouse [T], Mme [B] [D], M. [L] [D] et Mme [I] [X], agissant en qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de M. [M] [D] ;
- DECLARER IRRECEVABLES ET A DEFAUT DEBOUTER M. [Z] [D], M. [U] [D], Mme [R] [D] épouse [T], Mme [B] [D], M. [L] [D] et Mme [I] [X], agissant en qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de M. [M] [D] de l'ensemble de leurs incidents et demandes, en toutes fins qu'elles comportent, formées devant le Conseiller de la Mise en Etat ;
- CONDAMNER in solidum M. [Z] [D], M. [U] [D], Mme [R] [D] épouse [T], Mme [B] [D], M. [L] [D] et Mme [I] [X], agissant en qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de M. [M] [D], à payer à Ysi Capital la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, les consorts [D] demandaient au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer caduc l'appel régularisé au nom de la société YSI Capital.
- Débouter la société YSI Capital de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner au versement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
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La société YSI CAPITAL faisait valoir que les premières conclusions des consorts [D] notifiées le 19 août 2021 ont été notifiées à un autre avocat que son avocat postulant, Me [G], et ne peuvent donc être prises en compte, ce dont il résulte que les intimés n'ont pas conclu dans le délai de trois mois et sont irrecevables en toutes leurs demandes.
Les consorts [D] faisaient valoir en réponse à cette demande d'irrecevabilité que la constitution de Me [G] ne leur avait pas été notifiée à la date de leurs conclusions, le 19 août 2021.
Ils en déduisaient la caducité de la déclaration d'appel de la société Ysi Capital au motif que la constitution de Me [G] aux lieu et place de Me [S] n'ayant pas été dénoncée à M. [Z] [D], M. [U] [D] et Mme [R] [D], elle ne leur était pas opposable, et que les conclusions du 19 août 2021 adressées par Me [G] qui n'était pas valablement constitué à leur égard leur étaient également inopposables de sorte qu'aucune conclusions au sens de l'article 908 du code de procédure civile n'étaient intervenues dans les délais.
Ils ajoutaient que s'agissant d'une instance portant sur une créance successorale, le litige est indivisible entre les parties et qu'en conséquence la caducité de l'appel doit être relevée à l'égard de toutes les parties.
A titre subsidiaire, les consorts [D] faisaient valoir que quand bien même la constitution de Maître [G] leur serait opposable, l'appel est caduc car à la date de leur constitution, Maître [S] était toujours en charge de la représentation de la société Ysi Capital en vertu des dispositions de l'article 419 du Code de procédure civile qui exige que le représentant qui entend mettre fin à son mandat en informe son mandant, le juge et la partie adverse.
Les consorts [D] expliquaient que reconnaître un effet juridique à la constitution de Me [E] le 23 février 2021 vis-à-vis de Me [S] alors qu'à cette date, Me [G] s'était également constitué pour la société Ysi Capital, revenait à admettre qu'il y avait deux représentants de justice pour la société Ysi Capital, ce qui est interdit par l'article 414 du Code de procédure civil. Ils considéraient en conséquence que les conclusions de l'appelant du 19 mai 2021 auraient dû leur être notifiées par extra-judiciaire et qu'à défaut, l'appel est caduc.
Les consorts [D] relevaient enfin que les conclusions litigieuses du 19 mai 2021 ne comportaient pas expressément de constitution en lieu et place et indiquaient que l'appelante élit domicile " sur la présente assignation et ses suites " au cabinet de Me [G] " ce qui ne peut valoir valablement élection de domicile, seule l'adresse de Me [S] étant mentionnée ainsi qu'elle l'était dans la déclaration d'appel et que la mention de Me [G] comme représentant de Ysi Capital ne suffit pas à pallier l'irrégularité de l'élection de domicile, interdisant ainsi à la société de prendre des conclusions par un avocat qui ne le représentait pas.
Ils précisaient que l'assignation des ayant-droits de Monsieur [A] [D] du 22 juin 2021, qui vaut constitution de Me [G] ne peut régulariser l'appel compte tenu de l'indivisibilité du litige.
Sur la caducité de l'appel, la société Ysi Capital faisait valoir en réponse qu'aucun texte n'impose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, que l'avocat de l'appelant se constituant en lieu et place de l'avocat constitué sur la déclaration d'appel signifie sa constitution en lieu et place à l'intimé, lorsque l'intimé n'a pas encore constitué avocat à la date à laquelle la constitution en lieu et place de l'avocat de l'appelant intervient, l'article 419 du Code de procédure civile se bornant à prévoir une constitution lorsque la procédure est avec représentation obligatoire et l'article 960 du Code de procédure ne s'appliquant qu'à l'avocat de l'intimé. Elle faisait observer que la constitution de Me [G] en lieu et place de Me [S] a été adressée au greffe de la cour par voie électronique et par courriel à l'avocat des consorts [D] et que les conclusions du 19 mai 2021 indiquent sans ambiguïté que le cabinet LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Me [G] est l'avocat constitué dans les intérêts de l'appelante.
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Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller en charge de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2021 par le conseil des intimés et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le magistrat en charge de la mise en état a en outre réservé les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le magistrat en charge de la mise en état a en effet considéré qu'il résulte des dispositions des articles 419 et 960 du Code de procédure civile que l'appelant n'est pas visé par l'obligation de notifications entre avocats, laquelle n'est imposée qu'à l'intimé et aux parties intervenantes, dans un souci de préservation de la sécurité et de l'efficacité des procédures d'appel et qu'aucun texte ne met à la charge de l'appelant une obligation de notifier un changement d'avocat intervenu, alors qu'aucune partie intimée n'était constituée, aux intimés qui se constitueraient postérieurement.
Le magistrat en charge de la mise en état a relevé qu'en l'espèce, le 11 février 2021, à la date de constitution de Me [G] en lieu et place de Me [S], rédacteur de la déclaration d'appel du 5 février 2021, Me [S] avait été valablement déchargé du mandat de représentation de la société Ysi Capital. Il a également relevé que Me [G] ne pouvait pas informer le conseil des intimés de cette constitution en lieu et place dès lors qu'ils n'étaient pas constitués et qu'aucun texte ne lui faisait obligation de procéder à une notification entre avocats de cette constitution à la suite de la constitution des consorts [D].
Le magistrat en charge de la mise en état a également considéré que les conclusions notifiées par Me [G] le 19 mai 2021 qui mentionnent que l'appelante élit domicile à son cabinet valent constitution en lieu et place de Me [S] puisque les intimés étaient informés sans ambiguïté possible par ces conclusions que Me [G] était le nouvel avocat de la société Ysi Capital en cause d'appel, peu important que les conclusions mentionnent " l'assignation et ses suites ".
Le magistrat en charge de la mise en état en a conclu que l'appel de la société Ysi Capital n'est pas entaché de caducité et que partant, il appartenait aux intimés de notifier leurs conclusions à l'appelante dans le délai qui leur était imparti pour répondre et que les conclusions d'intimés notifiées le 19 août 2021 étaient irrecevables ayant été notifiées à un avocat qui n'était plus celui de l'appelante.
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Par requête notifiée par RPVA le 8 mars 2022, les consorts [D] ont déféré l'ordonnance du conseiller en charge de la mise en état du 17 février 2022.
Aux termes de leur requête en déféré, les consorts [D] demandent à la cour de :
- Les recevoir en leur déféré régularisé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 février 2022.
- Les y déclarer bien fondés.
- Réformer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- Déclarer caduc l'appel régularisé au nom de la société Ysi Capital.
- Débouter la société YSI Capital de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner au versement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2022, la société Ysi Capital demande à la cour de :
- CONFIRMER l'ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 17 février 2022 ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [Z] [D], Monsieur [U] [D], Madame [R] [D] épouse [T], Madame [B] [D], Monsieur [L] [D] et Madame [I] [X], agissant en sa qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de Monsieur [M] [D], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- RESERVER l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
SUR CE
Sur la validité de la constitution en lieu et place et la caducité de l'appel
Les consorts [D] exposent que la seule notification au greffe de la constitution de Me [G] en lieu et place de Me [S] antérieurement à la constitution de Me [E], ne leur est pas opposable. Ils estiment que dans ces conditions Me [G] ne pouvait valablement notifier ses conclusions par voie électronique mais devait procéder à leur notification par voie extra-judiciaire à M. [Z] [D], M. [U] [D] et Mme [R] [D]. Ils en déduisent que les conclusions du 19 mai 2021 leur sont inopposables et que la caducité de l'appel est donc encourue. Ils précisent que, compte tenu de l'indivisibilité du litige, la caducité est également encourue à l'égard de toutes les parties.
Ils soulignent que les conclusions litigieuses ne font nulle mention d'une constitution en lieu et place et qu'elles se contentent d'indiquer au titre de l'élection de domicile " au cabinet duquel l'appelante élit domicile sur la présente assignation et ses suites " et que les termes clairs et précis de cet acte de procédure interdisent de considérer qu'ils étaient sans ambiguïté, informés de ce que la société Ysi Capital avait un nouvel avocat.
Ils ajoutent que l'article 960 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, que l'article 419 du même code prévoit expressément que " le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse " et que faute de les avoir valablement informés cette nouvelle constitution ne pouvait leur être opposable.
Ils concluent également que dans l'hypothèse où la constitution de Me [G] serait valable, il s'en déduirait que la société Ysi Capital aurait en conséquence deux représentants devant la cour au moment de leur constitution puisque reconnaître un effet juridique à la constitution de Me [E] à l'égard de Me [S] alors qu'à cette date Me [G] est aussi constitué conduit à reconnaître l'existence de deux représentants en justice pour la société Ysi Capital en contradiction avec l'article 414 du code de procédure civile.
Ils exposent enfin qu'en application de l'article 760 du code de procédure civile, la constitution d'avocat emporte élection de domicile, que l'analyse du contenu des actes de procédure conduit à relever qu'aucune adresse de Me [G] n'est indiquée, que seule l'adresse de Me [S] est indiquée, que la mention de la représentation d'Ysi Capital par Me [G] ne porte aucun renseignement en soi d'autant que Me [S] représente également cette société et que la mention que Me [S] est plaidant ne permet pas de considérer l'élection de domicile de Me [G] comme valable et partant ses conclusions comme valablement prises en application de l'article 908 du code de procédure civile. Ils en déduisent la caducité de l'appel par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Ils précisent que la constitution en lieu et place bien que valablement effectuée à l'égard des ayants-droit de feu [A] [D] ne peut avoir d'effet à l'égard des litisconsorts [D] et que compte tenu de l'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel est encourue à l'égard de l'ensemble des intimés.
La société Ysi Capital expose qu'aucune disposition textuelle n'impose à l'avocat qui se constitue en lieu et place de signifier sa constitution à l'intimé lorsque celui-ci n'a pas encore constitué avocat à la date à laquelle intervient cette constitution en lieu et place. Elle précise que ni l'article 419, ni l'article 960 du code de procédure civile n'imposent une telle signification à peine de caducité.
Elle fait valoir que la constitution en lieu et place a bien été adressée au greffe de la cour par RPVA ; qu'elle a été doublée par email pour information à l'avocat de première instance, que la constitution en lieu et place a bien été notifiée entre avocats par RPVA au cabinet [E] par conclusions du 19 mai 2021 qui mentionnent sans ambiguïté que le Cabinet Lexavoué est l'avocat constitué et que Me [S] est uniquement l'avocat appelant. Elle souligne que les conclusions d'intimés déposées par RPVA mentionnent précisément que le cabinet Lexavoué Paris-Versailles est l'avocat constitué et Me [S] l'avocat plaidant et que les consorts [D] ne peuvent donc utilement soutenir qu'ils n'étaient pas informés du changement d'avocat.
Elle fait valoir que les consorts [D] ne sont pas recevables à exciper de ce que la constitution de Me [E] serait irrégulière car adressée à Me [S] et elle souligne que dans cette situation, elle seule pourrait se prévaloir de l'irrégularité de cette constitution de l'intimé qui ne pourrait lui être reprochée. Elle rappelle qu'elle a, en tout état de cause, notifié ses conclusions à l'avocat effectivement constitué par les intimés et qui a été intégré comme avocat constitué pour tout message adressé par RPVA.
Elle conteste toute constitution simultanée d'avocats la représentant et fait valoir que la constitution en lieu et place notifiée au greffe le 11 février 2021 a nécessairement déchargé Me [S] à cette date et qu'il n'y a donc eu qu'une succession d'avocats constitués.
La société Ysi Capital rappelle qu'elle a notifié le 19 mai 2021 des conclusions d'appel dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à l'avocat effectivement constitué par les intimés et qu'aucune caducité de l'appel n'est donc encourue.
L'article 419 du code de procédure civile dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. L'alinéa 2 précise que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Il se déduit de ce texte que l'avocat est déchargé de son mandat de représentation le jour où il est remplacé par un nouveau représentant.
Il s'infère de la chronologie non contestée de la procédure que le 11 février 2021, Me [G] informe le greffe qu'il se constitue en lieu et place de Me [S] et qu'à cette date, en application de l'article précité Me [S] est donc déchargé de son mandat.
Il s'en déduit également nécessairement, qu'il n'y a donc pas eu de constitution simultanée d'avocats représentant la société Ysi Capital mais bien des constitutions successives.
Ainsi que l'a justement relevé le conseiller de la mise en état par des motifs pertinents que la cour adopte, à cette même date, les consorts [D] n'avaient pas constitué avocat et Me [G] ne pouvait donc en informer leur conseil. De même, il a justement relevé que l'article 960 du code de procédure civile n'avait pas vocation à s'appliquer puisqu'il ne met à la charge de l'appelant aucune obligation de notifier un changement d'avocat intervenu antérieurement à la constitution d'avocat de l'intimé.
Les consorts [D] soutiennent en réalité que la constitution de Me [E] ayant été irrégulièrement faite à Me [S], la société Ysi Capital ne pouvait procéder que par voie de signification de ses conclusions à l'intimé et non par voie de notification à leur avocat qu'ils estiment irrégulièrement constitué.
Il est cependant constant que, si la notification de l'acte de constitution d'avocat de l'intimé à l'appelant, en application de l'article 960 du code de procédure civile, tend à lui rendre cette constitution opposable, il n'en demeure pas moins que, lorsque cette notification n'a pas été régulièrement faite, l'appelant satisfait à son l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé soit en lui signifiant ces conclusions ainsi que le soutiennent les consorts [D] mais également en les notifiant à l'avocat que l'intimé a constitué. .
Ainsi, Me [E] qui est bien l'avocat constitué pour les consorts [D], à qui ont été notifiées les conclusions de l'appelant le 19 mai 2021, ne peut se prévaloir de ce que sa constitution serait irrégulière à l'égard de l'appelante pour considérer qu'elles lui sont inopposables.
De surcroît, la société Ysi Capital ne conteste pas avoir été bien informée de la constitution de Me [E] enregistrée auprès de la cour auquel elle a donc valablement notifié ses conclusions par RPVA
Par ailleurs, les développements des consorts [D] qui considèrent que les conclusions du 19 mai 2021 n'emporteraient pas constitution en lieu et place et élection de domicile de l'appelante au cabinet de Me [G] ne résistent pas à l'analyse des pièces produites aux débats.
Les conclusions d'appel n°1 du 19 mai 2019 sont signifiées par " la société Ysi Capital "'
" Ayant pour avocat constitué : Selarl Lexavoué Paris-Versailles, Me [G], avocat au barreau de Paris, Au cabinet duquel l'appelante élit domicile sur la présente assignation et ses suites, et pour avocat plaidant Me [J] [S]' "
Cette constitution de Me [G] est donc confirmée par l'élection de domicile à son cabinet, la mention " sur la présente assignation et ses suites " ne constituant pas une mention imposée susceptible d'entraîner des conséquences juridiques et n'étant pas de nature à contredire la constitution de Me [G] comme avocat de la société Ysi Capital.
Les conclusions d'intimé n° 1 pour les consorts [D] déposées et signifiées par RPVA le 19 août 2021 contre la société Ysi Capital, bien que signifiées à tort à Me [S], précisent expressément que la société Ysi Capital a " pour avocat constitué la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, Me [G] et pour avocat plaidant Me [J] [S]."
C'est donc sans dénaturer les termes clairs et précis des actes de procédure que le conseiller de la mise en état a justement considéré que la constitution de Me [G] avait été valablement portée à la connaissance des consorts [D] dont les conclusions elles-mêmes mentionnent la Selarl Lexavoué et Me [G] comme avocat constitué.
Dans ces conditions, les conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2021 par l'appelante au conseil constitué des intimés, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile satisfont aux exigences légales et aucune caducité n'est donc encourue.
Sur la recevabilité des conclusions des consorts [D]
Les consorts [D] exposent qu'ils ont valablement notifié leurs conclusions au seul avocat qui était constitué à leur égard et qui pouvait être valablement considéré comme le représentant de la société Ysi Capital et qu'en conséquence, ayant été déposées dans les délais sont recevables.
La société Ysi Capital fait valoir que les seules conclusions d'intimés ont été notifiées à Me [S] qui n'était pas l'avocat qu'elle avait constitué et qu'en application des articles 908 à 910 et 911 du code de procédure civile elles sont irrecevables. Elle précise que l'appel incident et les pièces produites au soutien de ces conclusions le sont tout autant.
Compte tenu des développements précédents sur la validité de la constitution de Me [G] en lieu et place de Me [S], les consorts [D] ne peuvent utilement soutenir que la notification, le 19 août 2021, de leurs conclusions à ce dernier, qui n'était plus l'avocat de l'appelante, a satisfait à l'obligation mise à leur charge par les articles 909 et 910 du code de procédure civile et il y a lieu de constater qu'elles sont irrecevables de même que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.
Les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2022,
RESERVE les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La greffière La conseillère
faisant fonction de Présidente