Texte intégral
N° G 23-87.108 F-N
N° 00253
GM
31 JANVIER 2024
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2024
M. [U] [I] et M. [T] [H] [S] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 20 septembre 2023, qui, pour meurtre et tentative, a condamné le premier à vingt-trois ans de réclusion criminelle, le second à dix-huit ans de réclusion criminelle et tous deux à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité.
M. [T] [H] [S] a également relevé appel de l'arrêt du 30 octobre 2023 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel principal sur l'arrêt pénal.
Les autres appels sont sans objet.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Drôme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt quatre.
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