Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01555 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCZ
N° de Minute : 1567
Ordonnance du dimanche 04 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [X]
né le 15 Avril 1999 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Valérie LACAM, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 04 septembre 2022 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 04 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [X], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 31 août 2022 notifiée à 9h20.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 3 septembre 2022 à 11h53 :
- le recours en annulation de la décision de placement en rétention a été rejté,
- le placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours jusqu'au 30 septembre 2022.
L'intéressé a développé les moyens suivants devant le premier juge :
défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité.
pas d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence.
Il a sollicité une assignation à résidence.
Dans son mémoire d'appel, M. [X] sollicite la réformation de la décision entreprise et dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. Il soutient les moyens suivants :
sur le placement en détention :
*défaut de motivation pour défaut de prise en compte de sa situation : ce dernier étant hébergé chez Mme [N] [I] au [Adresse 1] depuis 4 ans,
*absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence : ce dernier étant hébergé chez Mme [N] [I] au [Adresse 1] depuis 4 ans,
sur la prolongation de la rétention : violation de ses droits fondamentaux pour défaut de diligences suffisantes de l'administration depuis le placement en rétention auprès des autorités guinéennes
MOTIVATION
Sont irrecevables en appel, pour relever du régime des exceptions de procédure de l'article 74 du code de procédure civile et ne pas avoir été soutenus devant le premier juge les moyens suivants : défaut de motivation.
Sur les autres moyens :
Si l'intéressé justifie avoir été hébergé pendant 4 ans par Mme [I], cette dernière n'atteste aucunement accepter de l'héberger pour l'avenir et notamment dans le cadre d'une assignation à résidence.
L'administration justifie de ses diligences en ayant obtenu un laissez passer par les autorités guinéennes le 4 août 2022 ainsi qu'un vol à destination de la Guinée le 31 août 2022 auquel l'intéressé a fait échec en refusant de se soumettre au test PCR sans motif légitime.
Pour le surplus, le premier juge a pertinemment apprécié les éléments de fait et de droit de la cause.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
En l'absence de M. [D] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Valérie LACAM, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 04 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : PREFET DE LA SOMME
Le greffier
N° RG 22/01555 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1567 DU 04 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [X] le dimanche 04 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 04 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 04 septembre 2022
N° RG 22/01555 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCZ
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