Texte intégral
MINUTE N° 24/100
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYKH
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 18]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
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ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle lié à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionné à l'article L. 8221-1 du code du travail portant sur la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2014. Ce contrôle a été réalisé auprès de trois établissements de la société. Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de :
- 565 876 euros concernant l'établissement de [Localité 15] ;
- 232 750 euros concernant l'établissement de [Localité 4] ;
- 154 404 euros concernant l'établissement de [Localité 12].
Les motifs et base de ces redressements ont été notifiés à la société [5] par lettres d'observations du 22 juillet 2014. S'en sont suivis des observations de la société en date du 18 août 2014 pour lesquelles l'inspecteur chargé du contrôle a maintenu, le 22 août 2014, le redressement ainsi prévu.
Trois mises en demeure ont été adressées à la société le 19 novembre 2014 concernant les montants suivants :
- pour l'établissement de [Localité 15], 565 876 euros en cotisations et 117 175 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 59 716 euros de majorations de retard soit un montant de 742 767 euros ;
- pour l'établissement de [Localité 4] : 232 750 euros en cotisations et 26 260 euros de majorations de retard soir un total de 259 010 euros ;
- pour l'établissement de [Localité 12] : 154 404 euros en cotisations et 17 226 euros de majorations de retard soir un total de 171 630 euros.
Le montant total des redressements s'élevait donc à la somme de 1 173 407 euros.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable le 8 décembre 2014, cette dernière ayant maintenu les redressements par trois décisions du 9 février 2015.
Contestant ces décisions, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin.
- 3 -
Par jugement du 8 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a statué comme suit :
- débouté la société [5] de ses demandes tendant à l'annulation des redressements et des mises en demeure du 19 novembre 2014 ;
- confirmé les décisions du 9 février 2015 de la commission de recours amiable de l'Urssaf Alsace ;
- validé les mises en demeure du 19 novembre 2014 à la somme de 117 3407 euros ;
- condamné la société [5] à payer à l'Urssaf Alsace la somme de 932 576 euros.
Pour confirmer ces décisions et valider les redressements opérés, le tribunal a, d'une part, considéré que les salariés de la ligne 21 effectuaient une part prépondérante de leur activité sur le territoire français et devaient à ce titre être soumis à la législation française et, d'autre part, jugé que ceux-ci étaient sous la subordination juridique de la société de droit français [5] et non de la société de droit allemand [16].
En date du 13 avril 2017, la société [5] a interjeté appel de ce jugement notifié aux parties le 28 mars 2017.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 décembre 2019, sous une première procédure ouverte sous RG 17/1842 qui a fait l'objet d'un sursis à statuer par arrêt du 9 janvier 2020. En effet, il y a lieu de préciser que par arrêt de la cour de cassation, chambre criminelle, du 7 mai 2019, la haute juridiction a cassé l'arrêt (uniquement en ses dispositions civiles) rendu par la chambre des appels correctionnels de Colmar du 7 septembre 2017 qui elle-même, avait renvoyé la société [5] des fins de la poursuite pour exécution d'un travail dissimilé.
L'instance a été reprise sous RG 22/479 le 1er février 2022.
Par ordonnance du 1er décembre 2022 comportant calendrier de procédure, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 14 décembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions de reprise d'instance suite à décision de sursis à statuer et récapitulatives du 1er février 2022, soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par ses soins à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 8 mars 2017 ;
Y faisant droit,
I. A titre principal :
- dire et juger que doit être appliqué au présent litige le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
- 4 -
- dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de relaxe des poursuites exercées à son encontre sur le seul fondement de l'accusation d'infraction au travail dissimulé, arrêt prononcé le 7 septembre 2017 et ayant acquis à ce jour un caractère définitif ;
- dire et juger que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de céans dans son arrêt du 7 septembre 2017 a pris en compte, pour justifier de la relaxe, aussi bien l'élément intentionnel que l'élément de fait ;
- dire et juger en conséquence que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a pour effet d'annuler l'ensemble des éléments sur lesquels ont été fondés les redressements et poursuites de l'Urssaf et de la Direccte, aussi bien au pénal qu'au civil et annuler les redressements opérés à son encontre par l'Urssaf d'Alsace à hauteur des montants de chacune des trois mises en demeure qui lui ont été notifiées le 19 novembre 2014 ;
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin du 8 mars 2017 et faisant droit à ses demandes, annuler la décision du 9 février 2015 de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace ainsi que les mises en demeure du même organisme du 19 novembre 2014 en leur intégralité ;
II. Subsidiairement :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 8 mars 2017 et y faisant droit,
- annuler les redressements opérés à son encontre par l'Urssaf d'Alsace à hauteur des montants de chacune des trois mises en demeure notifiées le 19 novembre 2014, à savoir :
* la mise en demeure n° 427304745873 d'un montant de 742 767 euros ;
* la mise en demeure n° 427302201523 d'un montant de 171 630 euros ;
* la mise en demeure n° 427300045195 d'un montant de 259 010 euros ;
- dire et juger que les montants ne sont pas dus par elle à l'Urssaf d'Alsace ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, elle ne s'est pas livrée à du travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L.8221-1 du code de travail et L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dès lors que les salariés dont l'Urssaf et la Direccte ont considéré qu'ils étaient des salariés dissimulés de l'appelante mais ne l'étaient pas, étant eux-mêmes salariés régulièrement embauchés et déclarés auprès des organismes sociaux dont ils relevaient pas la société [16] de droit allemand, exploitante d'une ligne de bus transfrontalière [Localité 15]-[Localité 10] ; laquelle lui avait été attribuée en vertu de la répartition des lignes de bus dépendant du marché public obtenu par le Groupement des transporteurs strasbourgeois constitué ad hoc et dont la société [16] était l'une des composantes ;
- dire et juger qu'elle n'est pas redevable des montants qui ont fait l'objet des mises en demeure pas plus que de l'annulation et de la privation des dégrèvements et allègements de cotisations dont elle avait pu bénéficier au cours des exercices 2012, 2013 et 2014 par application des dispositions dites « loi Fillon » et dire qu'il n'y a pas lieu de faire application à son préjudice des dispositions de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale ;
- annuler en tout état de cause la décision du 9 février 2015 de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace ;
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- invalider les mises en demeure du 19 novembre 2014 qui lui ont été adressées et portant sur le paiement des montants redressés pour un total de 1 173 407 euros ;
- dire et juger que l'Urssaf d'Alsace en tant que conséquence de cette annulation devra lui reverser le montant dont s'agit ;
III. Subsidiairement encore :
- dire et juger que l'Urssaf d'Alsace est irrecevable en ses conclusions prises à hauteur de cour, dès lors qu'elle prétend fonder une partie de ses redressements, objet du litige, sur un fondement de droit commun alors que les poursuites ont été engagées et menées jusqu'à leur terme sur le seul fondement du délit de travail dissimulé ;
- dire et juger que l'Urssaf d'Alsace a d'ores et déjà annulé les majorations pour travail dissimulé et les annulations d'exonérations pour les établissements de [Localité 12], [Localité 4] et [Localité 15] en lui remboursant 702 452 euros par des virements des 2 avril 2019, 16 avril 2019 et 6 mai 2019 ;
- pour le surplus, rejeter toutes les conclusions plus amples ou contraires figurant dans le dispositif des conclusions de l'Urssaf d'Alsace du 18 septembre 2018 ;
- débouter l'Urssaf d'Alsace de sa demande reconventionnelle tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 468 701 euros en cotisations, sous réserve des majorations de retard restant à calculer ;
IV. Toujours à titre subsidiaire :
- dire et juger que pour la période allant du 1er mars 2012 au 31 juillet 2014 les cotisations sociales portant sur les salaires des salariés embauchés par la société de droit allemand [16] ont bien été payées à l'organisme AOK sur la base des taux de cotisations en vigueur en Allemagne pour un montant de 323 479,74 euros ;
- dire et juger qu'en raison du rattachement postérieur au 31 juillet 2014 des mêmes salariés à la SAS [5] cette dernière a procédé au règlement intégral des cotisations dues par application des dispositions de la législation française à l'Urssaf d'Alsace, de sorte qu'ont été payées deux fois les mêmes cotisations pour la même période de vingt-neuf mois soit la période sur laquelle porte le redressement de l'Urssaf ;
En conséquence, si la cour devait faire droit aux conclusions résiduelles de l'Urssaf d'Alsace visant à ce que le redressement soit maintenu à son encontre à hauteur de la somme de 468 701 euros, somme portant sur le même période de cotisations :
- dire et juger que de cette somme doivent être déduites les cotisations payées en Allemagne à l'AOK à hauteur de 323 479,74 euros ne laissant donc à sa charge que la seule somme de 145 221,26 euros, constituée du montant exact de la différence du taux de charges sociales entre la France et l'Allemagne ;
- statuer sur les frais ce que de droit.
La SAS [5] rappelle l'évolution du dossier suite à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels qui a censuré l'interprétation qu'avaient donné l'Urssaf et la Direccte de l'existence d'un montage frauduleux considérant que cette accusation constituait la base de toutes les poursuites engagées par l'Urssaf et l'inspection du travail. Elle rappelle qu'elle a été relaxée et que dès lors que l'infraction pénale réprimant le travail dissimulé n'est pas établie, il ne peut lui être fait état d'aucun grief à ce titre et il apparaît particulièrement difficile de considérer qu'il y aurait une possibilité d'analyse distincte et autonome qui, sur le fondement des seules dispositions du code de la sécurité sociale, permettrait de maintenir les redressés opérés sur la base des mêmes raisonnements.
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Elle relève que l'Urssaf entend désormais, à sa manière, limiter la portée de l'arrêt correctionnel alors même que celui-ci a constaté l'absence de tout travail clandestin, prétendant que la société resterait redevable de cotisations de sécurité sociale alors même que celles-ci avaient été régulièrement versées pour les chauffeurs de [16] et que l'affiliation des chauffeurs de la [16] a été faite, selon l'Urssaf, au mépris des règles européennes désignant le système français pour ce faire.
Elle estime que si l'Urssaf voit dans l'arrêt du 7 septembre 2017 la relaxe pour l'infraction d'exécution de travail dissimulé, elle ne se remet pas en cause s'agissant des règles d'affiliation.
L'appelante conteste par ailleurs tout montage juridique aux fins d'échapper à ses obligations financières et que les pratiques entre les sociétés [16] de droit allemand et de droit français n'ont jamais été remises en cause, ni par la Direccte, ni par des élus du personnel.
Si elle note que l'Urssaf lui a remboursé en suite de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels pas moins de 702 452 euros, et a annulé une partie des majorations pour travail dissimulé et des exonérations Fillon, soit l'annulation de la mise en demeure du 19 novembre 2014, elle a maintenu le redressement pour travail dissimulé de 468 701 euros en cotisations, l'organisme social considérant que le redressement devra être confirmé, continuant de prétendre que le calcul qui aurait été celui de la société aurait consisté à choisir entre l'engagement de la main d''uvre déclarée en France et celui d'une main d''uvre déclarée à l'étranger pour laquelle les cotisations de sécurité sociales procureraient une réduction des coûts pour le bénéficiaire. Elle rappelle la motivation de l'arrêt particulièrement claire que l'Urssaf feint d'ignorer.
Elle soutient qu'il n'est donc plus possible à l'Urssaf de nover le chef de poursuite et de prétendre qu'elle le ferait désormais pour une partie des redressements opérés sur un fondement de droit commun issu du code de la sécurité sociale.
Ensuite, l'appelante rappelle l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil et rappelle que dans le cas d'espèce, les éléments matériels de l'infraction ont toujours été contestés par ses soins et n'ont d'ailleurs jamais été établis, et écartés par la chambre des appels correctionnels.
S'agissant des conséquences de l'arrêt prononcé par la chambre des intérêts civils de la cour le 19 avril 2021, l'appelante rappelle que la discussion est purement civile et ne porte que sur l'interprétation des règles légales et notamment des directives européennes, qui auraient en tout état de cause pu être discutées calmement entre les parties plutôt que de porter des accusations de montage ou de manigances.
Aux termes de ses conclusions en défense avec demande reconventionnelle en paiement du 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf d'Alsace sollicite de la cour de :
- déclarer le recours de la SAS [5] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,
- constater que la société [5] est l'employeur de fait des conducteurs de la ligne 21 ;
- constater que les conducteurs de la ligne 21 résident en France et exercent une activité substantielle dans leur pays de résidence ;
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- confirmer en conséquence l'affiliation des salariés au régime de la sécurité sociale français ainsi que l'assujettissement de leurs rémunérations aux cotisations sociales finançant le régime français des travailleurs salariés et assimilés ;
- valider le redressement pour travail dissimulé opéré par l'Urssaf pour la somme de 468 701 euros en cotisations ;
- constater qu'elle a annulé les majorations pour travail dissimulé et les annulations d'exonération ;
- constater qu'en conséquence, elle annule les mises en demeure du 19 novembre 2014 concernant les établissements de [Localité 4] et de [Localité 12] ;
- valider la mise en demeure du 19 novembre 2014 concernant l'établissement de [Localité 15] pour son montant minoré à hauteur de 468 701 euros et de 25 996 euros en majorations de retard soit un total de 494 697 euros ;
- reconventionnellement, condamner la société [5] au paiement de la somme de 494 697 euros ;
- débouter la société [5] du surplus de ses demandes ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'Urssaf d'Alsace rappelle tout d'abord les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à diligenter avec l'inspection du travail, une enquête suite à la visite d'un salarié auprès de cette dernière qui sollicitait de l'inspectrice de permanence, de savoir si son licenciement était régulier. L'Urssaf explicite que l'inspectrice s'est penchée sur le dossier et avait très vite relevé quelques faits troublants notamment que ce salarié détenait un contrat de travail allemand auprès de [16] alors même que celui-ci indiquait que le lieu d'exécution du travail se situait en France. S'en est suivie une visite de la DIRECCTE auprès de la SAS [5] aux fins de démêler l'articulation entre la société de droit allemand et la SAS de droit français.
Elle explique que les auditions des salariés ont permis de révéler de nombreuses anomalies notamment qu'ils effectuaient régulièrement des trajets sur des lignes circulant exclusivement sur le territoire de la communauté urbaine de [Localité 15], qu'ils n'avaient jamais été affectés sur des lignes allemandes de [16], que les embauches étaient effectuées sur le site d'[5] et qu'ils étaient encadrés au quotidien par celle-ci ; qu'enfin aucun salarié ne parlait allemand et aucun d'eux ne s'était rendu au siège allemand de l'entreprise.
L'Urssaf fait donc valoir en premier lieu que son contrôle s'est donc reposé non pas sur des a priori, voire un procès d'intention comme tente de le faire croire l'appelante mais bien sur des faits objectifs, relevés par des inspecteurs assermentés. Elle indique que le résultat de l'ensemble de ces investigations conduites de manière impartiale et objective a abouti à l'établissement d'un procès verbal de travail dissimulé et d'un redressement pour dissimulation d'emplois salariés résultant de l'absence d'affiliation des salariés au régime de sécurité sociale français.
S'agissant de l'incidence de la procédure pénale sur la procédure en cours, elle fait valoir que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'autorité de la chose jugée au pénal n'est pas strictement caractérisée en l'espèce, car il convient de distinguer une décision pénale de relaxe rendue au regard de l'absence d'intentionnalité de l'infraction, objet des poursuites engagées, de celle rendue sur le fondement de l'absence de matérialité de l'infraction. Elle relève qu'au cas d'espèce, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 7 septembre 2017, est définitif à la différence du plan civil qui a donné lieu à un arrêt du 19 avril 2021 sur les intérêts civils, et qu'il en ressort que cette décision de relaxe n'a été motivée qu'au regard de l'absence d'intentionnalité des prévenus, leur matérialité étant en revanche reconnue.
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Elle estime qu'il ressort de l'arrêt du 19 avril 2021 que la matérialité des faits a été caractérisée par la cour d'appel, le jugement correctionnel du 23 juin 2016 étant définitivement confirmé en la matière. Elle indique que cet arrêt étant définitif, il est doté de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil quant à la matérialité des faits qui ont servi de fondement au redressement de cotisations sociales effectué par ses soins.
Elle rappelle que la cour de cassation a déjà précisé que l'organisme chargé du recouvrement n'a pas besoin d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur pour procéder au redressement qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes aux emplois dissimulés de sorte que c'est bien l'élément matériel qui fonde le redressement opéré, l'existence de cet élément n'ayant jamais été écarté par le juge pénal. Elle ajoute qu'il ressort clairement de l'arrêt du 7 septembre 2017 que la chambre des appels correctionnels avait pris le soin de laisser à l'appréciation des juridictions du contrat de travail et de la sécurité sociale, les questions du lien de subordination entre les salariés de la ligne 21 et la société prévenue et de leur affiliation au régime de sécurité sociale de l'État membre où ils résident.
L'Urssaf indique que si des cotisations ont été versées pour les chauffeurs auprès du système allemand de sécurité sociale par la société [16], elles l'ont été au mépris des règles européennes désignant le système français et que dès lors le redressement opéré vient bien rétablir la situation voulue par le législateur européen, qui souhaite éviter que les sociétés pratiquent une évasion fiscale au niveau européen, causant un préjudice au système de sécurité sociale français.
Elle estime que dès lors que la chambre des appels correctionnels a renvoyé l'appelante des fins de poursuite pour exécution de travail dissimulé, elle ne remet aucunement en cause le non-respect des règles d'affiliation, constat appuyé par l'arrêt définitif du 19 avril 2021 qui a caractérisé en tous points l'applicabilité de la législation française de sécurité sociale aux salariés qui étaient en réelle situation de travail subordonné avec la SAS [5].
Elle entend donc eu égard à l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil résultant de l'arrêt du 19 avril 2021, maintenir le redressement pour travail dissimulé.
Elle explique que du fait de la relaxe au pénal, elle a annulé des montants dus, le procès verbal de travail dissimulé ne pouvant plus servir de fondement aux majorations de redressement de 25 % ainsi qu'à l'annulation des exonérations Fillon.
En tout état de cause, l'Urssaf entend démontrer que la société [5] était bien l'employeur de fait des conducteurs de la ligne de bus n° 21.
S'agissant de la détermination de la législation applicable en matière d'affiliation à la sécurité sociale pour les conducteurs de la ligne 21, elle fait valoir que c'est bien la législation sociale de l'état de résidence qui doit s'appliquer et non la loi allemande comme le soutient l'appelante. Elle souligne que là encore, l'arrêt du 19 avril 2021 a reconnu que la législation française était applicable.
Enfin, s'agissant de ses demandes reconventionnelles, elle rappelle que seule subsiste la mise en demeure du 19 novembre 2014 concernant l'établissement de [Localité 15] pour son montant minoré de 468 701 euros en cotisations et de 25 996 euros en majorations de retard.
- 9 -
Elle entend voir déboutée la demande de l'appelante visant à compenser les sommes versées à l'AOK pour un montant de 323 479,74 euros. Elle estime que l'appelante ne justifie pas d'avoir effectivement demandé le remboursement des cotisations sociales payées à l'AOK du Bade-Wurtenberg et du refus de cette demande par cet organisme au mépris de la règle de preuve fixée à l'article 1353 du code civil et est également inopérante dans la mesure où l'employeur des salariés dissimulés est bien la SAS [5] et non pas sa filiale allemande.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
La cour d'appel rappelle, à titre liminaire qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » et de « rappels » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur les conséquences de la procédure pénale sur la présente affaire :
A titre liminaire, la cour rappelle que par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en matière correctionnelle, a :
* sur l'action publique,
- déclaré les intéressés coupables d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- condamné la SAS [5] à 40 000 euros d'amende, dont 20 000 euros avec sursis,
- condamné M. [L] [ST] à 7 500 euros d'amende,
* sur l'action civile :
- reçu Messieurs [X] [I], [MH] [Y] [Z], [A] [V], [F] [N], [UJ] [H], [B] [W], [R] [G], ayant droit de [S] [G], [U] [P], [J] [C] et [T] [K], ainsi que l'[19], en leurs constitutions de partie civile,
- déclaré les prévenus responsables du préjudice subi par ces parties civiles,
- condamné solidairement les intéressés à payer à chacune des parties civiles,
personne physique, ayant formé une demande en ce sens, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamné solidairement les intéressés à payer à l'[19] les sommes de 3 000 et 200 euros aux mêmes titres.
Sur les appels, principaux, des prévenus et incidents, du ministère public et de huit parties civiles, la cour d'appel de Colmar, par arrêt rendu contradictoirement le 7 septembre 2017, a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a renvoyé la SAS [5] et M. [L] [ST] des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes.
- 10 -
Cependant, le 12 septembre 2017, MM. [X] [I], [MH] [Y] [Z], [A] [V], [F] [N], [UJ] [H], [B] [W], [R] [G] et l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats [6] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 7 mai 2019, la cour de cassation a cassé et annulé en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 7 septembre 2017 et renvoyé l'affaire devant cette cour, autrement composée.
La cour de cassation a retenu qu'en se fondant sur l'absence de caractérisation d'un dol spécial, alors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er du code pénal, de sorte qu'il lui appartenait de mieux rechercher au préalable, conformément aux termes de la prévention et ainsi d'ailleurs qu'elle y était expressément invitée par les conclusions des parties civiles, si les salariés affectés par la société [16] à l'exploitation de la ligne 21 ne se trouvaient pas en réalité dans un lien de subordination avec la société [5] et si, eu égard à leur lieu de résidence et à la part de leur activité exercée sur le territoire français, cette société n'était pas légalement tenue, en application des règlements européens, de les affilier au régime français de la sécurité sociale et, partant, de procéder aux déclarations visées aux 1 et 3 de l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision.
La cour de cassation a également dit, outre que la cassation de l'arrêt du 7 septembre 2017 était encourue, tel que repris supra, qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, elle sera limitée aux seuls intérêts civils, conformément aux dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale.
La cour tient tout d'abord à préciser que la motivation de l'arrêt ainsi cassé s'est fondée sur l'absence d'intention frauduleuse des prévenus mais que la matérialité des faits reprochés, dont l'existence d'un lien de subordination entre les salariés chauffeurs de la ligne 21 et la société poursuivie tout comme la question de leur affiliation au régime de la sécurité sociale a été clairement abordée.
Lorsque le juge pénal relaxe tout en retenant que les faits reprochés sont établis, les juges civils apprécient souverainement si les faits reprochés dans le cadre de la demande portée devant eux sont identiques à ceux ayant fait l'objet des poursuites pénales.
Ainsi, s'agissant particulièrement des actions civiles relatives au travail dissimulé, l'action en recouvrement de cotisations contre le cotisant, auteur de l'infraction, introduite par des organismes de recouvrement devant les juridictions sociales, n'a pas le même objet ni la même cause que la demande de dommages et intérêts que cet organisme porte devant le juge répressif.
En l'espèce, la cour de cassation a reproché aux juges d'appel de ne pas s'être prononcés au regard de la législation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale.
La cour d'appel de céans, dans son arrêt du 19 avril 2021 rendu sur intérêts civils a ainsi répondu à l'invitation qui lui a été faite par la haute cour à statuer sur la législation de sécurité sociale applicable aux salariés conducteurs de la ligne 21.
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Cet arrêt a confirmé le jugement correctionnel du 23 juin 2016 en ses dispositions civiles.
Si l'appelante se prévaut du principe de l'autorité de la chose juge au pénal sur le civil, la cour ne peut que retenir dans le contexte susvisé et au regard des anomalies procédurales telles que retenues par la chambre criminelle de la cour de cassation, que celui-ci est inapplicable en l'espèce. En effet, si la chambre des appels correctionnels s'était dispensée de se prononcer sur la matérialité des faits qui ont servi de fondement au redressement opéré par l'Urssaf sur les cotisations sociales, il n'en demeure pas moins que l'arrêt sur intérêts civils qui a suivi, a quant à lui, largement caractérisé la matérialité des faits.
De ce qui précède, il ne peut être soutenu que le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil aurait pour effet d'annuler l'ensemble des éléments sur lesquels ont été fondés les redressements et poursuites, non seulement de l'Urssaf mais également de la DIRECCTE.
Surabondamment, il sera également rappelé que dans son arrêt du 9 octobre 2014, prononcé par la chambre civile, la cour de cassation a rappelé que les organismes de recouvrement n'ont aucunement besoin d'établir l'intention frauduleuse d'un employeur pour procéder à un redressement qui aurait pour objet le recouvrement de cotisations découlant de l'infraction de travail dissimulé.
D'ailleurs c'est avec pertinence que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a rappelé que l'intention frauduleuse de l'employeur ne constitue pas une condition de validité du redressement opéré dans le cadre exclusif du recouvrement des cotisations afférentes aux emplois dissimulés, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire impliquant de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er du code pénal.
En conséquence, écartant les moyens soulevés par l'appelant et relatifs à l'autorité de chose jugée, la cour s'attachera ci-après à examiner l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ayant conduit au redressement contesté et la détermination de la législation de sécurité sociale applicable aux salariés.
Sur l'infraction de travail dissimulé :
Aux termes de l'article L.8221-1, 1° du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 dudit code.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
[...]
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
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La preuve de la réalité d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié impose à l'organisme du recouvrement de démontrer l'existence d'un contrat de travail caractérisé par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte d'une autre, sous sa subordination, moyennant une rémunération.
Il est rappelé que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée.
En l'espèce, il résulte des trois lettres d'observations du 22 juillet 2014 qu'à la suite de la publication par la [7] ([7]) d'un avis de marché concernant l'affrètement des services scolaires et de lignes régulières du réseau urbain de transports en commun le 1er juillet 2011, cinq entreprises de transport se sont constituées en groupement ' le [9] ([9]) ' selon contrat du 5 juillet 2011, auquel étaient notamment parties la société de droit français [5] ainsi que la société de droit allemand [16].
Par décision du 6 décembre 2011, le marché, dont l'exploitation des lignes était jusqu'alors confiée au groupement [17], a été attribué au [9] avec un transfert effectif d'activité et une exploitation des lignes prévus à compter du 27 février 2012.
Dans le cadre du transfert conventionnel des contrats de travail, un conflit social a opposé la société de droit allemand [16] et les 12 salariés affectés à la ligne 21 après que des avenants à leur contrat de travail en vue d'intégrer cette entreprise leur ont été proposés.
La cour rappelle que la participation de la société allemande [16] à l'appel d'offre ainsi que les modalités du transfert conventionnel ne sont pas discutés.
La lettre d'observations précise que les salariés affectés à la ligne 21 ont refusé d'accepter les termes de l'avenant proposé à l'occasion transfert et que la société de droit allemand [16] a procédé au recrutement de nouveaux salariés pour l'exploitation de la ligne 21.
Il résulte d'une série de constatations effectuées par les inspecteurs du recouvrement et du travail en mai 2013, puis aux mois de septembre et décembre 2013 ainsi qu'aux mois de janvier, mars et avril 2014, que les 23 salariés recrutés par la société [16] ont été affiliés à la sécurité sociale allemande.
La société [5] ne conteste pas que les formalités d'embauche n'ont pas été effectuées en France. Si elle fait valoir en substance que l'ensemble des salariés de la ligne 21 ont été embauchés par la société de droit allemand [16], qu'ils ont été immatriculés auprès des organismes sociaux allemands, qu'un contrat de travail a immédiatement été enregistré auprès de l'organisme social allemand pour chacun d'entre eux, que les conditions de rémunération sont plus favorables pour les salariés allemands que pour les salariés français, que l'existence de locaux communs aux sociétés française et allemande situés [Adresse 2] au [Adresse 14] à [Localité 15] n'a pas rompu leur lien juridique avec la société de droit allemand et qu'aucune considération tendant à la réduction des charges sociales n'a guidé le choix d'affecter l'exploitation de la ligne 21 à la société [16], la cour rappelle que la procédure pénale avait permis de constater l'existence d'un lieu d'exploitation unique pour les sociétés composant le [9] qui comprend des vestiaires, des sanitaires, des réfectoires communs (le site du [Adresse 14] à [Localité 15] pour l'occupation duquel la
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société [16] versait d'ailleurs une cote part), où étaient affichés les consignes pour l'ensemble des salariés, dont des notes destinées aux conducteurs de la ligne 21.
Toutefois, si la société [5] pouvait être le mandataire commun pour l'ensemble des opérations de transfert, le contrat du 5 juillet 2011 prévoit que chaque membre s'engageait à respecter les dispositions du code du travail envers ses salariés et que son objet se limitait aux relations avec la [7].
De plus, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que seuls les représentants de la société [5] ont procédé aux entretiens d'embauche des salariés de la ligne 21 et à la signature des contrats de travail pour le compte de l'employeur.
Ces constatations sont par ailleurs confirmées par les pièces produites aux débats par la société appelante : en effet, les contrats de travail des salariés recrutés pour l'exploitation de la ligne 21, tous rédigés en français, comportent pour le compte de l'employeur ' lorsqu'il est possible d'en identifier le signataire ' la signature de M. [M] [D] ou celle de M. [KR] [E], tous deux directeurs au sein de la société [5].
En outre, il ressort également des débats que les représentants de la société [5] ont été amenés à signer une mise à pied et une lettre de licenciement adressées à du personnel roulant affecté à la ligne 21.
La cour relève que c'est également la société [5] qui réceptionnait les demandes de congés ou les questions diverses des salariés.
Aussi, les salariés chauffeurs de la ligne 21 ne se sont pas rendus au siège de la société allemande, ne connaissent pas cette entreprise, pas plus que sa direction.
De plus fort, il résulte également des pièces que M. [O] établissait seul le planning des salariés de la ligne 21 qui leur étaient ensuite directement distribués et M. [D], directeur du site du [Adresse 14], signait des notes de services affichées à l'entrée des bureaux de l'exploitation demandant aux conducteurs de la ligne 21 de « respecter strictement cette consigne » qui consistait à couper le moteur du bus en certaines circonstances.
Les attestations d'activité étaient signées par la société [5] qui a indiqué être l'employeur des salariés sur ces documents.
Enfin, les salariés souhaitant poser des congés s'adressaient à M. [D].
Le caractère temporaire de l'activité invoqué par la société [5] au regard de la durée du marché est sans emport sur la détermination de l'employeur juridique des salariés affectés à la ligne 21, étant au demeurant observé que depuis le 1er août 2014 la société [5] a intégré les chauffeurs de la ligne 21 dans ses effectifs.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les salariés affectés à l'exploitation de la ligne [Localité 15]-[Localité 10] ont indiscutablement été placés sous la subordination juridique de la société [5].
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Ayant manqué de procéder aux formalités déclaratives d'embauche ainsi qu'au paiement des charges sociales afférentes en sa qualité d'employeur des salariés affectés à l'exploitation de la ligne [Localité 15] ' [Localité 10], la cour ne peut que considérer que la société [5] s'est bien soustraite à ses obligations et que l'Urssaf d'Alsace était bien en droit de poursuivre la SAS [5] sur le fondement initial.
Sur la détermination de la législation de sécurité sociale applicable en matière d'affiliation à la sécurité sociale :
Aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004, un travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est soumis qu'à la législation d'un seul État membre, qu'il exerce une ou plusieurs activités dans plusieurs États.
L'article 13-1 dudit règlement dispose que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre.
À défaut, elle est soumise :
' à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur ; ou
' à la législation de l'État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d'exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n'ont leur siège social ou leur siège d'exploitation que dans un seul État membre ; ou
' à la législation de l'État membre autre que l'État membre de résidence, dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans deux États membres dont un est l'État membre de résidence ; ou
' à la législation de l'État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres autres que l'État membre de résidence.
L'article 14 § 8 du règlement (CE) n° 987/2009 dispose qu'aux fins de l'application des dispositions précitées, une partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée exercée dans un État membre signifie qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.
Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, laquelle est fixée à 25 %, il est tenu compte, dans le cas d'une activité salariée, du temps de travail et/ou de la rémunération.
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En l'espèce, il n'est pas contesté que les salariés recrutés pour assurer le fonctionnement de la ligne 21 sont tous domiciliés sur le territoire français.
La société [5] soutient toutefois que l'activité des salariés de la société [16] s'est quotidiennement exercée à peu près pour moitié du côté allemand et l'autre moitié du côté français dans le cadre de l'exploitation de la ligne 21.
Elle fait valoir qu'une part importante de l'activité des salariés de la ligne 21 est exercée sur le territoire allemand auprès duquel ils avaient leur rattachement juridique et social par le contrat de travail de droit allemand, rédigé en français et en allemand, signé avec la société [16].
Si la distance parcourue par les chauffeurs de la ligne avoisine trois kilomètres de part et d'autre du Rhin, il résulte d'un compte-rendu établi à l'issue d'une réunion organisée le 22 janvier 2013 par la direction de la société [5] avec les conducteurs de la ligne 21 que «en moyenne, un bus circule à 20 % à [Localité 10], le reste, soit 80 %, se déroule en France ».
Selon les constatations de l'inspecteur du recouvrement ayant eu communication d'une liste de salariés affectés sur la ligne 21 au cours de la semaine du 16 au 22 décembre 2013, corroborées par l'audition de onze conducteurs durant le mois de mars 2014, que les conducteurs de la ligne [Localité 15]-[Localité 10] ont été régulièrement amenés à assurer des lignes de nuit complémentaires, qu'ils étaient chargés du ramassage scolaire d'[Localité 8] au lycée [11] de [Localité 15], avant la prise de poste sur la ligne 21 et qu'ils ont ponctuellement effectué des navettes au sein de la Communauté Urbaine de Strasbourg (Marché du [Adresse 13], Zénith).
M. [O], exploitant de l'établissement situé au [Adresse 14] à [Localité 15], précise que les conducteurs affectés à la ligne 21 pouvaient être amenés à conduire hors de ce parcours sur des lignes françaises de la société [5] mais qu'ils n'étaient pas affectés sur des lignes de la société de droit allemand.
Il en résulte que la part substantielle des activités des conducteurs de la ligne 21 est bien exercée sur le territoire français.
Les affirmations de l'appelante relatives à l'établissement de l'employeur sur un territoire étranger, à l'existence d'un contrat de travail avec cet employeur et au versement des cotisations et prestations sociales dans un autre État membre sont sans emport sur la détermination de l'activité.
Dès lors, lesdits salariés devaient bien faire l'objet d'une déclaration d'embauche en France et être affiliés à l'Urssaf.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevés que les conducteurs de la ligne 21 étaient sous la subordination juridique de la SAS [5] qui procédaient aux embauches, exerçait le pouvoir disciplinaire, octroyait des congés annuels et organisaient les plannings des salariés, étant rappelé qu'elle indiquait également être l'employeur sur les attestations d'activités et en ont tiré toutes les conséquences juridiques leur permettant de valider le redressement contesté.
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La cour tient également à rappeler que l'organisme de recouvrement n'a pas « annulé » une partie du redressement comme le prétend la SAS [5] ; procéduralement, l'annulation d'une partie de la somme réclamée, par ailleurs sans novation comme le soutien l'appelante, résulte simplement de l'annulation des majorations de redressement pour travail dissimulé et les annulations des exonérations qui en résultaient, ce qui a eu pour conséquence de porter la mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 15] à la somme de 468 701 euros et d'annuler les mises en demeure concernant les établissements de [Localité 12] et de [Localité 4] s'agissant uniquement pour ces derniers d'exonérations Fillon.
A cet égard, la cour relève que l'appelante admet que l'Urssaf d'Alsace lui a remboursé la somme de 702 452 euros par des virements des 2 avril 2019, 16 avril 2019 et 6 mai 2019.
Il s'ensuit que l'Urssaf est légitime à solliciter, pour le solde, la condamnation de la SAS [5] à lui verser la somme de 468 701 euros de cotisations et de 25 996 euros en majorations de retard, soit un total de 494 697 euros.
Sur la demande de compensation des sommes dues :
Il est constant que pour la période allant du 1er mars 2012 au 31 juillet 2014, les cotisations sociales portant sur les salaires des conducteurs embauchés au titre de la ligne de bus 21 ont été versées à l'organisme allemand AOK sur la base des taux en vigueur Outre-Rhin, soit un montant total de 323 479,74 euros. Il est tout aussi constant qu'en raison du rattachement postérieur au 31 juillet 2014 desdits salariés à la SAS [5], les cotisations dues en application des dispositions de la législation française à l'Urssaf d'Alsace ont été réglées. Il en résulte pour l'appelante qu'elle aurait payé « deux fois » les mêmes cotisations pour une période de vingt-neuf mois, soit la période sur laquelle porte le redressement.
La cour précise que le différentiel entre les deux régimes s'élève à la somme de 145 221,26 euros, notamment puisque les charges patronales allemandes sont moins importantes qu'en France, et qu'en tout (charges sociales salariales et patronales), il existe une différence totale entre les deux pays de 28,55 %.
Pour autant, s'agissant de la demande de l'appelante visant à déduire les sommes qu'elle a versées à l'AOK du Bade-Wurtenberg, la cour, si elle constate que les salariés ont bénéficié des avantages du droit allemand en matière de retraite, de maladie et d'autres prestations, rappelle que la SAS [5] et la société [16] sont deux entités juridiquement distinctes et que de ce fait, toute compensation des sommes réglées en Allemagne ne peuvent logiquement venir en déduction de la somme de 468701 euros réclamée par l'Urssaf.
En conséquence, la SAS [5] sera déboutée de cette demande.
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De l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé quant au principe du redressement et infirmé sur son quantum. Statuant à nouveau, la cour valide la mise en demeure du 19 novembre 2014 concernant l'établissement de [Localité 15], pour la somme de 468 701 euros en cotisations et 25 996 euros en majorations de retard, soit un total de 494 697 euros.
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Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, la SAS [5] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la SAS [5] est l'employeur de fait des salariés conducteurs de la ligne de bus 21 pour la durée de l'étendue du contrôle ;
DIT que ces salariés sont soumis à une affiliation au régime de sécurité sociale française et, en conséquence, à l'assujettissement de leurs rémunérations aux cotisations sociales françaises ;
DIT que le redressement de l'Urssaf d'Alsace effectué à l'encontre de la SAS [5], consécutivement au procès-verbal n° 14-053 signé conjointement par la DIRECCTE et l'Urssaf d'Alsace en date du 1er juillet 2014, est fondé ;
CONFIRME le jugement prononcé le 8 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, à l'exception du montant pour lequel la mise en demeure a été validée et en conséquence pour celui de la condamnation prononcée à l'encontre de la SAS [5], ainsi que s'agissant des dépens ;
Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
CONSTATE que l'Urssaf d'Alsace a annulé les majorations pour travail dissimulé et les annulations d'exonération issues des mises en demeure du 19 novembre 2014 concernant les établissements de [Localité 4] et de [Localité 12] ;
En conséquence,
VALIDE la mise en demeure du 19 novembre 2014 concernant le seul établissement de [Localité 15], pour son montant ainsi minoré à hauteur de 468 701 euros en cotisations et de 25 996 euros en majorations de retard soit un total de 494 697 euros ;
CONDAMNE en conséquence la SAS [5] à verser à l'Urssaf d'Alsace la somme de 494 697 (quatre cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros) ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande de compensation des sommes ainsi dues avec les sommes versées à l'organisme allemand AOK ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,