Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° 129 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04813 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIY2
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 février 2023 - président du TC de [Localité 4] - RG n°2022061101
APPELANTE
S.A.S. SAGES INFORMATIQUE (SAUVEGARDE-ADMINISTRATION ET G ESTION ELECTRONIQUE DE SUPPORTS INFORMATIQUES), RCS d'[Localité 2] n°430044040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
INTIMEE
S.A.S. DOXSA, RCS d'[Localité 2] n°841690712, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 mai 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance rendue le 3 février 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
condamné la SAS Sages informatique a payer 3000 euros à la SAS Doxsa au visa de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
condamné la SAS Sages informatique aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2023, la société Sages informatique a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 juin 2023, elle demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
prendre acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de Doxsa ;
en conséquence, constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG n°23/04813 et s'en dessaisir ;
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La société Doxsa n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société Sages informatique se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence d'intimé.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, la société Sages informatique sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Sages informatique et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Sages informatique aux éventuels dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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