Texte intégral
N° RG 21/03939 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I42O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00167
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 13 Septembre 2021
APPELANTE :
Société [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge en tant que maladie professionnelle, par décision du 20 janvier 2016, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, déclarée par Mme [L] [C], salariée de la société [5] (la société).
La caisse a déclaré l'état de santé de la salariée consolidé au 16 juin 2017 et, par décision du 25 septembre 2017, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 12 %, dont 4 % au titre du taux professionnel.
La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.
Par application de la loi du 18 novembre 2016, l'affaire a été transférée au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal a déclaré irrecevable le recours de la société.
Celle-ci a relevé appel du jugement le 13 octobre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- déclarer son recours recevable,
- ramener à 5 % le taux d'IPP sur le plan médical et n'accorder aucun taux socio-professionnel, ou le réduire à de plus justes proportions,
- subsidiairement, ordonner une consultation médicale,
- en toute hypothèse, condamner la caisse aux dépens en ce compris les frais de consultation ou d'expertise.
Par conclusions remises le 22 janvier 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, fixer à 12 %, dont 4 % pour taux professionnel, le taux d'IPP opposable à la société,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction afin de déterminer le taux d'IPP de l'assurée à la date de consolidation,
- en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
- La société soutient que l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'IPP d'une maladie professionnelle, puisque la décision n'a pas été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 434-32 alinéa 3 du même code, qui ne concerne que les accidents du travail. Elle en déduit que son recours est recevable.
La caisse considère que l'employeur est tenu de contester le taux d'incapacité attribué dans les délais de l'article R. 143-7, à peine de forclusion et indique que la décision attributive du taux d'IPP a été réceptionnée par l'employeur le 27 septembre 2017, avec mention des voies et délais de recours, de sorte que la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité effectuée le 24 août 2018 est irrecevable.
Sur ce :
Le tribunal a constaté, à juste titre, que la décision litigieuse avait été notifiée le 25 septembre 2017, l'avis de réception ayant été signé le 27, dans les conditions de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, alors applicable, et que le recours formé le 24 août 2018 par la société était hors délai, peu important que le troisième alinéa de l'article R. 434-32 du même code ne soit pas applicable à la notification de cette décision.
- La société soutient également que la notification de la décision attributive de rente fixant le taux d'IPP n'a pas pu faire courir le délai de recours, dès lors que cette notification n'a pas été adressée à son siège social (situé à Rouen) mais à l'adresse de son établissement (Lorient) et que la voie de recours mentionnée est erronée puisqu'elle vise le tribunal dans le ressort duquel elle a son établissement (Rennes) et non son siège.
La caisse considère que la notification de décision d'une prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle peut être faite à l'établissement auquel était rattachée la victime de façon permanente, soit l'agence locale ayant la qualité d'employeur. Elle expose que l'assurée était salariée de la société à [Localité 6] depuis 30 ans lorsqu'elle a sollicité la prise en charge de sa maladie et que toute la procédure d'instruction préalable a été menée à l'égard de celle-ci. Elle en déduit que le délai de forclusion a valablement couru et que l'employeur relevait bien du ressort du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.
Sur ce :
C'est à juste titre que le tribunal a constaté que la notification litigieuse avait valablement été effectuée à l'adresse de l'établissement dans lequel la salariée exerçait son activité, seul visé dans la déclaration de maladie professionnelle, et que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent était bien celui de Rennes, dans le ressort duquel se situe l'établissement de Lorient, dès lors qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement et que le domicile d'une personne morale, dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut-être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, lorsque l'affaire litigieuse se rapporte à son activité.
- La société estime enfin que le délai de forclusion n'a pas valablement couru contre elle au motif que la décision attributive de rente n'est pas suffisamment motivée en ce que les conclusions médicales sont imprécises et ne permettent pas d'apprécier la justesse du taux retenu.
Sur ce :
La décision litigieuse a fixé le taux d'IPP à 12 %, dont 4 % pour le taux professionnel, au motif suivant : « douleurs persistantes et légère raideur du coude gauche suite de tendinopathie des épicondyliens latéraux ».
Or, contrairement à ce que soutient la société cette motivation est suffisante pour connaître les éléments médicaux sur lesquels le médecin-conseil s'est fondé pour évaluer le taux d'IPP.
Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré le recours de la société irrecevable. Le jugement est par suite confirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd son appel est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 septembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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