Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02399 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWQ4
URSSAF AQUITAINE
c/
Monsieur [P] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. n°21/00981) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son Directeur domicilié [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [P] [V]
né le 20 Septembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] /France
représenté par Me Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
M. [V] associé et dirigeant de la société [3] a perçu un dividende brut de 175 338 euros au titre de l'année 2017 ; il a, à ce titre, payé la somme de 31 743 euros de cotisations auprès de l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf).
Par courrier du 28 décembre 2020, M. [V] a contesté le paiement de cette somme et en a demandé le remboursement.
Par décision du 5 février 2021, l'Urssaf a rejeté la demande de M. [V].
Le 1er avril 2021, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette décision.
Le 4 août 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par décision du 21 octobre 2021, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de M. [V].
Le 29 décembre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la décision explicitede rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné l'Urssaf à recalculer le montant des cotisations sociales dues par M. [V] au titre des dividendes perçus en 2017 en prenant en compte l'abattement de 40% prévu pour le calcul de l'impôt sur le revenu,
- condamné l'Urssaf à rembourser à M. [V] le montant correspondant à la différence entre les cotisations versées au titre des dividendes 2017, soit 31 743 euros, et le nouveau montant calculé après prise en compte de l'abattement de 40%,
- condamné l'Urssaf à verser la somme de 500 euros à M. [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 mai 2022, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- valide la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf,
- déboute M. [V] de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamne M. [V] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 janvier 2024, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire, pôle social de Bordeaux en date du 3 mai 2022,
Y ajoutant :
- condamner l'Urssaf à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnées au code général des impôts qu'il énumère.
Le jugement entrepris a dit que le revenu d'activité pris en compte pour le calcul des cotisations sociales de M. [V] devait être celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de sorte qu'il y a lieu d'appliquer à cette assiette un abattement de 40% conformément aux dispositions de l'article 158, 3, 2° du code général des impôts.
M. [V] considère que le tribunal a fait une application logique et sans dénaturation d'un texte clair et sans confondre exonération et abattement.
Mais, ainsi que le relève l'Urssaf, si, en vertu de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, l'assiette des revenus soumise à cotisations correspond, certes, aux revenus retenus pour le calcul de l'impôt, ce texte ne prévoit pas, cependant, que ces revenus sont déterminés après un abattement de 40% tel qu'énoncé à l'article 158, 3, 2° du code général des impôts.
Les deux assiettes sont calculées de façon différente suivant des dispositions légales distinctes.
Contrairement à ce que soutient M. [V], l'abattement de la base imposable ayant pour effet une exonération partielle de l'impôt sur le revenu constitue une exonération au sens de l'article L 131-6 laquelle doit, en conséquence, être exclue de l'assiette des cotisations sociales.
Il s'ensuit que la commission de recours amiable a fait une juste appréciation des dispositions de l'article L 131-6 en rejetant la demande de remboursement des cotisations sociales formée par M. [V] sur ses dividendes perçus en 2017.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.
M. [V] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à l'Urssaf la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine ayant rejeté le recours de M. [V] concernant le remboursement de cotisations sociales payées sur les dividendes perçus en 2017,
condamne M. [V] aux dépens et à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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