Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5E
N° de Minute : 920
Ordonnance du mardi 07 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [B]
né le 05 Juillet 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon FAVIER, avocat au barreau de BETHUNE, avocat choisi, et de M. [O] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mai 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 07 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [B] notifiée à 10h45 ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mai 2024 à 12h45 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [B], de nationalité marocaine, né le 5 juillet 1992 à [Localité 3] (MAROC), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 05 avril 2024 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité et notifié le même jour.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée le 9 avril 2024 par la cour d'appel de céans.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mai 2024 notifiée à 10h45, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel du 6 mai 2024 à 12h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen en appel suivant :
- défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement
- absence de perspective d'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 /Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Le conseil de M. [B] souligne l'insuffisance des diligences de l'administration en ce que la demande de laissez-passer consulaire du 6 avril 2024 ne comporte pas les éléments nécessaires à l'obtention du document et notamment la prise d'empreintes de l'intéressé ainsi que ses photographies et que les relances effectuées ensuite n'ont été accompagnées d'aucun élément complémentaire.
En l'espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de M. [B] le 6 avril 2024 et relancées les 16 avril et 2 mai 2024, et un vol est prévu pour le 24 mai 2024. Aucun texte n'impose la communication des empreintes ou des photographies de l'intéressé, il revient aux autorités marocaines de les réclamer.
En outre, cet élément étant antérieur à la décision du juge des libertés et de la detention du 7 avril 2024 et n'ayant par ailleurs pas été soulevé à cette occasion, il ne peut être accueilli à ce stade. De même, si les relances postérieures n'ont pas été accompagnées d'éléments complémentaires, aucune exigence n'est parvenue de la part des autorités marocaines sollicitées pour completer le dossier d'identification, de sorte que les diligences à ce stade sont suffisantes.
Le moyen sera donc rejeté.
2/ Sur l'absence de perspectives d'éloignement
S'il appartient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en retention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la competence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la competence du juge administratif.
Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la decision relative à la prolongation de la retention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative à determiner le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
En outre, la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers le Maroc est impossible ni même que les vols commerciaux sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires marocaines refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [D]
Le greffier
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 920 DU 07 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [B] le mardi 07 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Mathias BAUDUIN le mardi 07 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 mai 2024
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5E
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