Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/645
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJHH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Juin à 10h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [G] [U]
né le 01 Avril 1999 à [Localité 2](PEROU)
de nationalité Péruvienne
Vu l'appel formé le 17 juin 2024 à 12 h 29 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 juin 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [G] [U]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 juin 2024 à 16h45 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [V] [G] [U].
Vu l'appel interjeté par [V] [G] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juin 2024 à 12h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
IRREGULARITE DE LA PROCÉDURE : avis parquet tardif
IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
non prise en compte de la vulnérabilité,
défaut de diligences
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de [V] [G] [U] estime que dans le cadre du placement en rétention de ce dernier, le parquet aurait été avisé tardivement de la mesure.
Toutefois, il convient de constater que la levée d'écrou de [V] [G] [U] a été réalisé le 12 juin 2024 à 10 heures.
Par mail du 12 juin 2024 à 10h21, le parquet était avisé du placement au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Dès lors, un délai de 21 minutes ne peut en aucun cas être considéré comme tardif étant précisé en outre que dès le 11 juin, la préfecture informait Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulouse de ce que, le lendemain, l'intéressé serait admis au centre de rétention de Toulouse.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
S'agissant de la vulnérabilité :
Il est allégué qu'aucun examen de la situation personnelle n'aurait été fait et notamment celui de son éventuelle vulnérabilité.
Toutefois, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne,
" considérant par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition, compte tenu notamment de ce qui précède et après examen de sa situation duquel il ressort qu'il ne justifie d'aucun changement qui ferait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement susvisé, ni aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative' " (') " considérant en effet que si l'intéressé faisait valoir qu'il bénéficie d'un état de vulnérabilité ou d'une situation de handicap, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisée tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout document probant versé à cet égard est susceptible de corroborer ses dires. "
Dès lors, ces mentions suffisent à démontrer qu'un examen de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment de son état de santé, a été fait, dans la mesure où la préfecture l'exclut de façon expresse.
En outre, il convient également de rappeler que [V] [G] [U] a refusé de communiquer avec les services de police le 23 mai 2024, de sorte que l'on ne peut reprocher à la préfecture de ne pas s'être fondée sur des éléments que l'intéressé a refusé de fournir.
Enfin, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital.
Les éléments évoqués par [V] [G] [U] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il devrait le cas échéant recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Dans ces conditions, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée.
Sur le défaut de diligences et l'absence de perspective d'éloignement :
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, [V] [G] [U] qui indique être de nationalité péruvienne, a été placé en rétention le 12 juin 2024, à sa levée d'écrou, suite à une décision du préfet de la HAUTE GARONNE.
Or, l'autorité administrative justifie avoir saisi le consul général du Pérou le 7 juin 2024, soit des avant la levée d'écrou.
Une demande de laisser-passer consulaire et un plan de voyage ont été sollicités le 13 juin 2024.
Enfin, il ne saurait être reproché aucun retard dans la prise en compte de la situation de l'intéressé dans la mesure où dès le 23 mai 2024, il a refusé de communiquer avec les agents de la police aux frontières dans la perspective d'établir un rapport sur sa situation.
En l'espèce, des diligences suffisantes ont donc été accomplies et ce de façon anticipée et il est bien évident qu'il ne saurait être reproché une anticipation plus grande.
Ainsi, au stade de la première prolongation de la rétention, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration.
Des diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement de [V] [G] [U] en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Par conséquent, il apparaît que l'autorité préfectorale a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et ce dès avant son placement en rétention administrative.
En outre, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [V] [G] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE service des étrangers, à [V] [G] [U], ainsi qu'a son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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