Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/30
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQLL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel reçu à la Cour d'appel le 13 Février 2024 à 12 h 32, formé par :
M. [X] [E]
né le 17 Juin 1999 à [Localité 4] (22)
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] - [3]
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT MALO qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [X] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat
En l'absence de [N] [E], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Février 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 février 2024, M. [X] [E] a été admis en soins psychiatriques à la demande de [N] [E], son père.
Les certificats médicaux du Dr [F] [J] et du Dr [I] [A] en date du 03 février 2024 ont établi la présence d'un délire de persécution de mécanisme hallucinatoire et interprétatif chez M. [X] [E] qui l'a conduit à menacer son père avec un couteau et à proférer des menaces de mort à l'encontre de sa grand-mère et la présence d'idées suicidaires scénarisées par précipitation du viaduc.
Les troubles ne permettaient pas à ce dernier d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [X] [E] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 03 février 2024 du directeur du centre hospitalier [Localité 2]/[Localité 5], M. [X] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 04 février 2024 à 11 heures 20 par le Dr [V] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 06 février 2024 à 09 heures 31 par le Dr [I] [A] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 06 février 2024, le directeur du centre hospitalier [Localité 2]/[Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [X] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 08 février 2024 par le Dr [I] [A] a estimé que l'état de santé de M. [X] [E] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête du 08 février 2024, le directeur du centre hospitalier [Localité 2]/[Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de St-Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [X] [E] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 février 2024 par lettre simple du même jour adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes. L'appelant soutient que :
-l'auteur de la décision de maintien de l'hospitalisation est incompétent ;
-qu'il y a eu violation de l'article L 3211-3 al.3 a) et b) du code de la santé publique ;
-qu'il y a une absence de preuve de réalisation de l'examen somatique ;
-que les conditions de l'hospitalisation sans consentement telles que prévues par l'article L.3212-1 du code de la santé publique ne sont plus réunies.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de son hospitalisation.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 février 2024.
Par courriel électronique du 19 février 2024, le centre hospitalier [Localité 2]/[Localité 5] a transmis des observations en réponse au conseil de M. [X] [E] aux termes desquelles, il indique :
- qu'il a été transmis la délégation de signature de Mme [K], Directrice du Centre Hospitalier [Localité 2] /[Localité 5] - [3], le 16 février 24 à 15h00 par mail et que cette dernière délègue à Mme [G] la capacité de signer tous les actes liés à la prise en charge des soins sans consentement ;
- que la notification du 06 février 2024 a bien été signée dans les 48h 00 de la main de M. [E] et que la date de la signature a été effective en date du 07 février 2024;
- que l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique n'impose pas d'apporter la preuve de l'examen somatique. »
A l'audience du 19 février 2024 M.[E] a indiqué qu'il n'est pas d'accord avec l'hospitalisation sous contrainte mais accepterait une hospitalisation libre. Il a aussi indiqué qu'il n'est pas malade et n'a pas besoin de traitement et qu'en fait il ne veut surtout pas de neuroleptique par injection à cause des effets secondaires.
Son conseil a développé ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [X] [E] a formé le 12 février 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo du même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de la décision de maintien de l'hospitalisation :
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
Le conseil de M.[E] soutient que la délégation accordée à Mme [G] signataire de la décision du 6 février 2024 de maintien des soins en psychiatrie de M.[E] ne concerne que l'admission aux soins et non leur maintien.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision du 15 juin 2023 par laquelle le directrice du centre hospitalier [Localité 2]/[Localité 5] , Mme [K], délègue à Mme [C] [G], secrétaire générale pour tous les actes liés à la prise en charge des patients sans leur consentement et notamment :
1)pour signer au nom de la directrice toute d'acision d'admission en soins psychiatriques en application des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique ....
Dès lors cette délégation comprend nécessairement les décisions de maintien en soins contraints et le moyen ne saurait prospérer.
Sur la violation de l'article L.3211-3 al. 3, a) et b) du Code de la santé publique sur la notification des décisions :
L'article 3211-3 code de la santé publique prévoit que : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Le conseil de M. [E] soutient que la preuve de la notification de la décision de maintien de l'hospitalisation en date du 06 février 2024 n'est pas rapportée.
Toutefois il ressort de l'examen du document de notification figurant au dos de la décision et produit aux débats que celle-ci a bien été faite le 7 février 2024 et signée de la main de M.[E] de sorte que le moyen manque en fait.
Par ailleurs la décision d'admission du 3 février 2024 n'a pas été signée du fait de l'incapacité de M.[E], état d'incapacité constatée par deux signatures et corroboré par les certificats médicaux initiaux et des 24H.
Sur l'absence de preuve de réalisation de l'examen somatique :
L'article L.3211-2-2 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que : « Dans les vingt quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. »
Le conseil de M. [E] soutient que le certificat médical des 24H ne mentionne aucunement la réalisation de cet examen, ni aucun autre document versé à la procédure.
En l'espèce, s'il n'est pas mentionné à la procédure que le centre hospitalier a fait procéder à un examen somatique de M.[E], c'est à charge pour lui de justifier d'un grief lié à ce manquement.
Or il ne se plaint d'aucun problème particulier de santé, de sorte qu'il n'existe concrètement aucun grief à cette éventuelle absence d'examen somatique .
Le moyen ne pourra donc pas prospérer.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort des deux certificats médicaux initiaux des Dr [F] [J] et [I] [A] que M. [X] [E] présentait un délire de persécution de mécanisme hallucinatoire et interprétatif qui l'a conduit à menacer son père avec un couteau et à proférer des menaces de mort à l'encontre de sa grand-mère et la présence d'idées suicidaires scénarisées par précipitation du viaduc.
Le certificat de situation du Dr [I] [A] du 16 février 2024 indique qu'il est hospitalisé pour la quatrième fois depuis 2021 suite à une rupture de traitement, qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde, qu'il a présenté un délire paranoïde à thèmes multiples, que la réintroduction du traitement antipsychotique n'a encore qu'un effet partiel, que M.[E] reste interprétatif, récemment convaincu que des soignants violaient des patientes, qu'il ne comprend pas vraiment la nécessité de son hospitalisation et reste opposé à la prise d'un traitement anti-psychotique à libération prolongée qui limiterait le risque de rechute et de passages à l'acte hétéroagressifs.
Les propos de M. [X] [E] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [X] [E] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque hétéro-agressif .
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'est pas stabilisé,il reste opposé au traitement préconisé et la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [X] [E] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 20 Février 2024 à 13 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [E], à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment