Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04734 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 -Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 21/02521
APPELANT
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 1]
représenté par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
INTIMES
Monsieur [B] [V], auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte d'huissier du 18.05.2022 à domicile
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 18] (41)
[Adresse 5]
Madame [C] [K] épouse [V], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte d'huissier du 18.05.2022 à sa personne
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14] (91)
[Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [V] et Madame [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12] (91) sans contrat de mariage préalable.
Avant leur mariage, M. [V] et Mme [K] ont acquis le 3 août 2011 en indivision, à hauteur de 50% chacun, un pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 5] (91), pour la somme de 230 000 euros. Cette somme a été payée comptant.
Entre 2013 et 2016, M. [M] [E], entretenant des relations amicales avec M. [V], lui a prêté plusieurs sommes d'argent, pour un montant total de 32 000 euros, ce dernier ayant signé 15 reconnaissances de dettes mais n'a procédé qu'au remboursement de 1 000 euros.
M. [E] a assigné M. [V] en remboursement du solde des fonds prêtés.
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Évry-Courcouronnes a :
-condamné M. [B] [V] à payer à M. [M] [E] la somme de 31 000 euros au titre de soldes des sommes empruntées,
-débouté M. [M] [E] de ses demandes de dommages et intérêts,
-condamné M. [B] [V] à payer à M. [M] [E] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 février 2019, M. [M] [E] a fait assigner M. [B] [V] et Mme [C] [K] épouse [V] devant le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de liquidation et de partage de l'indivision, en demandant notamment au tribunal d'ordonner le partage de l'indivision immobilière existant entre M. [B] [V] et Mme [C] [K] et d'ordonner la vente sur licitation sur la mise à prix de 60 000 euros de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 5].
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a notamment :
-déclaré la demande de M. [M] [E] irrecevable,
-condamné M. [M] [E] aux dépens,
-débouté M. [M] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 28 février 2022.
Par acte d'huissier du 18 mai 2022, l'appelant a signifié la déclaration d'appel susmentionnée, les avis à signifier ladite déclaration d'appel à M. [B] [V] et Mme [C] [K], et enfin les conclusions d'appelant déposées devant la cour d'appel de Paris.
Aux termes de ses uniques conclusions signifiées le 18 mai 2022, M. [M] [E], appelant, demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré la demande de M. [M] [E] irrecevable et partant débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
-constater que le bien n'est pas commodément partageable en nature sans perte,
-ordonner le partage de l'indivision immobilière existant entre M. [B] [V] et Mme [C] [K], son épouse,
en conséquence
-commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et MM. les juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
-voir, dire et juger qu'en cas d'empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance d'Évry, mis au pied de requête,
et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir,
-ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal de grande instance d'Évry,
*sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me Charlotte Guittard, membre de la SCP Damioiseau et associés, avocat de M. [M] [E], en un seul lot,
*sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers et éventuellement de moitié en cas de non-enchère,
du bien ci-après désigné : à [Localité 12] (Essonne) [Adresse 5], un pavillon à usage d'habitation comprenant :
>au rez-de-chaussée : entrée, dégagement, une chambre, un water-closet, un escalier d'accès au premier étage, un garage,
>au premier étage : une cuisine, un séjour, une terrasse, un escalier d'accès au deuxième étage,
>au deuxième étage : un dégagement avec accès aux combles, deux chambres, une salle de bain avec water-closet,
cadastré section AO n°[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 5] » pour 59 centiares. Ce bien est imposé au rôle des contributions foncières de la commune de [Localité 12] (Essonne) ainsi qu'il résulte de l'extrait de la matrice cadastrale tel que reproduit dans les conclusions.
Ledit bien appartient à M. [B] [V] et à Mme [C] [K], son épouse, au moyen de l'acquisition qu'ils en ont faite, avant leur mariage, dans la proportion de moitié chacun, aux termes d'un acte reçu par Me [O] [D], notaire associé à [Localité 19] (Essonne) le 3 août 2011, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, le 12 septembre 2011, volume 2011 P, numéro 7472. Ainsi conformément aux articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, le bien ci-dessus désigné ne peut pas être partagé commodément en nature et sans perte, s'agissant de la vente d'une seule propriété,
-déterminer les modalités de la vente comme suit :
*parution de l'avis de vente aux enchères publiques dans le journal Le Parisien,
*parution de l'avis simplifié dans les journaux suivants :
>Le Parisien de l'Essonne,
>Le Républicain,
*parution d'une insertion internet,
-désigner la SELARL [13], huissier de justice à [Adresse 9], ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer une visite des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier,
-dire que la SELARL [13], huissier de justice à [Adresse 9], ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d'établir le procès-verbal de description et d'assurer les visites, se fera assister, le cas échéant, lors de l'une de ses opérations, d'un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d'un état de l'installation intérieure de gaz et d'électricité, ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l'état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier,
-ordonner si besoin est l'expulsion de M. et Mme [V] ou de tout occupant de leur chef, au vu du jugement à intervenir,
-dire que le prix d'adjudication sera payé entre les mains de la [10], laquelle procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
-employer les dépens en frais privilégiés de licitation dont distraction est requise au profit de Me Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, avocat aux offres de droit,
-condamner M. [B] [V] et Mme [C] [K], in solidum, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [V] et Mme [C] [K], intimés, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les autres parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de partage de l'indivision immobilière existant entre M. [B] [V] et Mme [C] [K] :
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a rejeté la demande de M. [E] en liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [B] [V] et Mme [C] [K], aux motifs qu'au titre des diligences entreprises pour ledit partage en application de l'article 1360 du code de procédure civile, le demandeur ne versait aucun justificatif de sa démarche préalable, à savoir l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il interrogeait les indivisaires sur les diligences qu'ils avaient pu entreprendre pour parvenir à un partage amiable du bien immobilier, et que cette seule démarche apparaîtrait au demeurant bien légère au regard du fait qu'il s'agit du domicile de la famille de M. et Mme [V] et que le bien a été acquis pour une somme bien supérieure à celle à laquelle M. [E] sollicite la mise à prix.
En appel, M. [E] demande à la cour de constater que le bien n'est pas commodément partageable en nature sans perte et d'ordonner le partage de l'indivision immobilière existant entre M. [B] [V] et Mme [C] [K], son épouse.
Il estime que son action a été introduite notamment sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, qui permet à un créancier personnel d'un indivisaire de provoquer le partage de l'indivision ; que précisément, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'obligation posée par l'article 1360 du code civil de justifier des diligences accomplies en vue de parvenir au partage amiable n'est pas applicable à l'action oblique en partage réservée au tiers créancier, lequel ne peut faire de proposition de partage d'un patrimoine dont il ignore tout ; que pour recouvrer sa créance, il est contraint de procéder à la vente par licitation du seul bien connu de M. [V], à savoir une maison acquise en indivision avant le mariage des indivisaires ;
Qu'en outre, l'irrecevabilité prononcée par le premier juge n'était pas soulevée par les intimés en première instance, lesquels n'avaient pas conclu ; que le premier juge ne pouvait donc soulever d'office une irrecevabilité qui n'est pas d'ordre public sans inviter les parties à débattre de ce moyen nouveau, ainsi que le rappelle également la Cour de cassation ; que si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de déposer au Tribunal les courriers recommandés AR que son conseil avait pris le soin d'adresser à M. [V] et à Mme [K] ;
Qu'il peut ainsi être constaté, alors même qu'il n'y est pas tenu, que M. [E] avait bel et bien, avant l'introduction de la procédure en première instance, accompli des diligences en vue d'inviter les parties à parvenir à un partage amiable ;
Qu'au surplus, la motivation du premier juge, qualifiant de « bien légère » la démarche de M. [E], affirmant qu'il s'agit du logement de la famille et portant une appréciation sur le rapport entre la valeur du bien et la mise à prix, ne manque pas de questionner, puisque la légèreté de sa lettre préalable ajoute une condition au texte de la loi, et que rien ne permet d'affirmer que la maison objet du litige serait le logement de la famille.
Aux termes des 2e et 3e alinéas de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui imposent à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables lorsque l'action en partage est exercée par le créancier personnel d'un indivisaire agissant par la voie oblique.
En l'espèce, M. [E], qui justifie de l'exigibilité de sa créance personnelle par le jugement définitif du 26 mars 2018 ayant condamné M. [V] à lui payer la somme de 31 000 euros en principal au titre du solde des sommes empruntées, est fondé à invoquer le bénéfice de l'action oblique prévue par l'article 815-17 précité et à provoquer le partage du bien appartenant en indivision à M. [V] et à son épouse.
Par ailleurs, M. [E], qui au demeurant justifie de ses démarches pour recouvrer amiablement les sommes dues, notamment par l'envoi de la lettre recommandée dont les deux indivisaires destinataires ont accusé réception, agit en tout état de cause par la voie de l'action oblique et n'est dès lors pas tenu de préciser les diligences effectuées pour parvenir à un partage amiable.
Le juge aux affaires familiales ne pouvait donc à bon droit déclarer irrecevable la demande de M. [E] en se fondant sur le critère d'une légèreté de sa démarche préalable au regard du domicile de la famille et de la valeur d'acquisition du bien, de tels motifs ne résultant ni des textes applicables, ni d'une appréciation de proportionnalité en l'espèce non fondée, étant observé que la procédure de recouvrement de la créance par voie de saisie-attribution d'un compte bancaire est demeurée infructueuse.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de partage de l'indivision immobilière existant entre M. [B] [V] et Mme [C] [K] sera déclarée recevable.
Sur la demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis :
Le premier juge, ayant déclaré irrecevable la demande en partage de l'indivision entre M. [V] et Mme [K], n'a pas statué sur la demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis aux fins de procéder au partage de cette indivision.
En appel, M. [E] demande à la cour de commettre tel notaire qu'il lui plaira de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et MM. les juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés, et de voir, dire et juger qu'en cas d'empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance (sic) d'Évry, mis au pied de requête.
Il résulte de l'article 1361 du code de procédure civile que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
En l'espèce, compte tenu du litige existant avec le créancier et afin de respecter les droits de chacun des indivisaires, quelles que soient les modalités du partage à intervenir, avec ou sans vente par licitation du bien immobilier, il convient de désigner un notaire pour les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [E], et de désigner, compte tenu de la localisation des biens, Me [S] [U], notaire à [Adresse 17], avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision au titre du bien immobilier appartenant à M. [V] et Mme [H] ;
Conformément à l'article 1364 du code de procédure civile, il y a lieu de commettre également un juge afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés.
Sur la demande de vente sur licitation du bien immobilier aux enchères publiques :
Le premier juge, ayant déclaré irrecevable la demande en partage de l'indivision entre M. [V] et Mme [K], n'a pas statué sur la demande de vente sur licitation du bien immobilier aux enchères publiques.
En appel, M. [E] demande à la cour, constatant que le bien n'est pas commodément partageable en nature sans perte, d'ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal « de grande instance » d'Évry, le pavillon d'habitation sis à [Adresse 5], sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers et éventuellement de moitié en cas de non-enchère.
Il demande également d'ordonner si besoin l'expulsion de M. et Mme [V] ou de tout occupant de leur chef, au vu du jugement à intervenir, de dire que le prix d'adjudication sera payé entre les mains de la [10], laquelle procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage, et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En vertu de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l'espèce, le bien immobilier unique étant composé d'une maison d'habitation de ville sur trois niveaux, n'est pas facilement partageable.
Il y a lieu de constater, par ailleurs, l'absence de toute réponse ou proposition de la part des indivisaires, auxquels il appartient au demeurant de mettre fin à tout moment à la procédure de vente forcée en désintéressant le créancier, et d'invoquer le cas échéant le fait que le bien constitue ou non le logement de la famille au regard de l'article 215 du code civil.
En conséquence, il convient d'ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du pavillon d'habitation sis à [Adresse 5].
Compte tenu du prix d'acquisition du bien de 230 000 euros en 2011, de sa localisation et de ses caractéristiques résultant des renseignements produits par l'appelant et de l'évolution des prix immobiliers, il convient de fixer la mise à prix, laquelle ne correspond pas au prix du marché mais doit être attractive pour susciter les enchères, à la somme de 100 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de non-enchère.
Il convient également de prévoir le paiement du prix d'adjudication entre les mains de la [10], laquelle procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient enfin de rappeler, concernant la demande d'expulsion de M. et Mme [V] ou de tout occupant de leur chef, au vu du jugement à intervenir, que :
-conformément à l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du débiteur saisi ;
-que cependant le jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d'expulsion à l'encontre d'un co-indivisaire ;
-que les droits d'un éventuel locataire sont opposables à tout propriétaire du bien ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de répondre à la demande d'expulsion du débiteur saisi et il convient de débouter M. [E] s'agissant de sa demande d'expulsion concernant tout autre occupant disposant d'un titre d'occupation.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [V] et Mme [K] succombent pour le tout. Infirmant le jugement, il y a lieu de les condamner aux dépens tant de première instance que d'appel.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens d'appel et au regard des circonstances et de l'équité, M. [B] [V] et Mme [C] [K] seront condamnés à payer à M. [M] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision par défaut, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du 27 juillet 2021 en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande de M. [M] [E] en partage de l'indivision immobilière existant entre M. [B] [V] et Mme [C] [K] ;
Ordonne le partage de l'indivision immobilière entre M. [V] et Mme [K] portant sur le bien sis [Adresse 5] ;
Désigne à cet effet Me [S] [U], notaire à [Localité 16], 8 avenue de la Libération, avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage dudit bien ou du prix qui en sera représentatif ;
Désigne tout juge près le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes ;
Ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, avocat de M. [M] [E], en un seul lot, du bien ci-après désigné :
-à [Localité 12] (Essonne) [Adresse 5], un pavillon à usage d'habitation comprenant au rez-de-chaussée : entrée, dégagement, une chambre, un water-closet, un escalier d'accès au premier étage, un garage ; au premier étage : une cuisine, un séjour, une terrasse, un escalier d'accès au deuxième étage ; au deuxième étage : un dégagement avec accès aux combles, deux chambres, une salle de bain avec water-closet,
cadastré section AO n°[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 5] » pour 59 centiares ;
Appartenant à M. [B] [V] et à Mme [C] [K], son épouse, au moyen de l'acquisition qu'ils en ont faite, avant leur mariage, dans la proportion de moitié chacun, aux termes d'un acte reçu par Me [O] [D], notaire associé à [Localité 19] (Essonne) le 3 août 2011, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, le 12 septembre 2011, volume 2011 P, numéro 7472.
Fixe la mise à prix à la somme de 100 000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers en cas de non-enchère ;
Ordonne la parution d'un avis de vente aux enchères publiques dans le journal Le Parisien, la parution d'un avis simplifié dans les journaux Le Parisien de l'Essonne et Le Républicain et la parution d'une insertion internet ;
Désigne la SELARL Hermet, Debu, Hardy, Atlas Justice, commissaires de justice à [Adresse 8], ou tout autre huissier territorialement compétent, afin notamment de dresser le procès-verbal de description, d'assurer une visite des biens mis en vente aux heures légales et de se faire assister d'un expert avec pour mission d'effectuer les diagnostics immobiliers prescrits ;
Dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains de la [10], laquelle procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
Déboute M. [M] [E] de sa demande d'expulsion de tout autre occupant que le débiteur disposant d'un titre d'occupation.
Condamne M. [B] [V] et Mme [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de licitation ;
Condamne M. [B] [V] et Mme [C] [K] à payer à M. [M] [E] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,