Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01126 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJZG
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2023, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE [Localité 2]
représenté par Me Alexandre Marinelli du Cabinet Adam Caumeil substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [S]
né le 05 Février 2000 à [Localité 5], de nationalité Ivoirienne
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Alexis Tordo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, convoqué au centre de rétention de [Localité 4], faute d'adresse déclarée
Représenté à l'audience par Me Anais Baziz, substituant Me Alexis Tordo
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 23/153 et celle introduite par le préfet de [Localité 2], enregistrée sous le N° 23/00152, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de [Localité 2] recevable, la rejetant, faisant droit aux moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure irrégulière et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national en application de l'article L 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2023, à 08h12, par le conseil du préfet de [Localité 2] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 23 mars 2023 à 10h23 à Me Alexis Tordo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [U] [S], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention
En application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié), cette jurisprundence renvoyant à l'article L. 743-1 du code précité, selon lequel le procureur de la République peut, pendant toute la durée de la mesure, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
En l'espèce, M. [S] a reçu notification de la décision de placement en rétention le 20 mars lors de sa levée d'écrou du centre de détention de [Localité 3], la décision portant mention d'un placement au centre de rétention de [Localité 4] lequel relève du ressort du procureur de la République d'[Localité 1]. Le procureur de la République compétent pour recevoir l'avis susmentionné n'était donc pas celui de [Localité 3], mais celui d'[Localité 1], qui a bien reçu notification de l'avis pour courriel du 20 mars à 9 heures 32. Il en résulte que la procédure est parfaitement régulière et qu'aucune nullité d'ordre public n'est encourrue.
2. Sur les diligences de l'administration au regard de la saisine du consulat
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées dans le cas d'espèce, figure la saisine rapide des autorités consulaires.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat de Cote d'Ivoire a été saisi et informé par courriel et que, même sans la preuve d'une saisine ultérieure par l'UCI, le préfet justifie ainsi de diligences suffisantes.
Le seul fait que de nouvelles démarches soient entreprises pour favoriser une identification plus rapide de l'intéressé et accélérer son éloignement ne constitue pas un retard dans les démarches entreprises, alors même que l'intéressé, qui revendique la nationalité marocaine n'apporte aucun élément pour en justifier.
3. Sur la régularité de la décision de placement en rétention
En droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage.
Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.
Le moyen pris du droit de présenter des observations ne peut donc être accueilli.
4. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, ces motifs résultent de la menace à l'ordre public (une condamnation est jointe au dossier) et de l'absence de documents d'identité qui suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas fourni d'informations permettant pas de garantir la représentation de l'intéressé.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, de constater que la mesure de rétention est régulière et de la prolonger pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DÉCLARONS la requête du préfet de Seine et Marne recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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