Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 29
Rôle N° RG 21/04018 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEDV
[X] [V]
C/
[W] [U]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
Me Claudie HUBERT
Me François GOMBERT
Me Frédéric LACROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 16 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00739.
APPELANT
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]/FRANCE
représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [U] Es qualité de mandataire ad Hoc de la société EARL NARDO VALDO 48122696700018, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7] Agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet
, demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Après un renvoi de l'audience du 15 septembre 2023, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023 en audience publique. Dépôts.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et moyens
M. [X][V] a été embauché le 20 octobre 2008 par l'EARL Nardo-Valdo, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier agricole qualifié, coefficient 135. La relation salariale était soumise à la convention collective des salariés des exploitations agricoles des Bouches-du- Rhône. Le salaire de référence était de 1 562,27 euros.
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société, liquidation clôturée le 23 septembre 2016, M. [W] [U] ayant été désigné ès qualités de mandataire et liquidateur judiciaire.
Par courrier du 14 octobre 2014, le salarié s'est vu notifier par le mandataire judiciaire son licenciement pour motif économique, la rupture du contrat de travail intervenant le 31 octobre 2014.
Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence le 16 mai 2017 de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil a fixé au passif de la liquidation judiciaire une créance indemnitaire de 1 562,27 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement au bénéfice du salarié et déclaré le jugement opposable à l'Ags Cgea de [Localité 7], M. [V] étant débouté du surplus de ses prétentions.
Le 17 mars 2021, le salarié a relevé appel du jugement le déboutant de ses demandes, à l'exception de l'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement , à l'encontre de la société « EARL Nardo-Valdo» représentée par son mandataire ad hoc ès qualités(RG 21/4018).
Le 28 février 2023, il a régularisé une autre déclaration d'appel à l'encontre de l'Ags (23/3216).
Par ordonnance d'incident du 10 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a notamment dit qu'il y avait indivisibilité du litige entre toutes les parties, déclaré recevable l'appel formé le 28 février 2023 par le salarié contre l'Ags et ordonné la jonction des appels RG 23/3216 et 21/4018.
Vu les conclusions du salarié déposées et notifiées le 4 juin 2021 ;
Vu les conclusions du mandataire ad hoc ès qualités, déposées et notifiées le 26 août 2021 ;
Vu les conclusions de l'Ags Cgea de [Localité 7] déposées et notifiées le 16 novembre 2023 ;
Motivation
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, aux termes du contrat du 20 octobre 2008, le salarié devait travailler 35 heures par semaine du lundi au samedi inclus, selon des horaires variables en fonction des impératifs de production. Il apporte des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées sans être rémunéré.
Le liquidateur ne verse aux débats aucun élément de contrôle du temps de travail. Il se limite à contester les dires du salarié sans répondre aux moyens de preuves soulevés par l'appelant, l'argument selon lequel ce dernier n'aurait jamais sollicité auparavant de rappel de salaire étant inopérant.
Dans les faits, le salarié précise que son travail débutait à 2h du matin où il devait transporter de la marchandise au marché des Arnavaux avant d'en repartir entre 6h30 et 7h. De retour au sein de la société, il déchargeait les caisses vides et rangeait les invendus au frais, puis rejoignait le reste des salariés pour couper et préparer les légumes. Il faisait une pause entre 12h et 14h, parfois 15h, puis retravaillait aux champs, préparait les commandes et les chargeait dans le camion pour le lendemain, terminant entre 18h et 19h.
L'appelant produit au débat plusieurs attestations d'anciens ouvriers de la société indiquant qu'il travaillait effectivement de nuit à partir de 2 à 3h du matin pour se rendre au marché des Arnavaux accompagné de la fille du gérant de l'entreprise et ensuite l'après-midi avec eux au jardin, effectuant plus de 13 heures de travail par jour. La présence de M. [V] au marché des Arnavaux est également attestée par plusieurs personnes n'ayant pas travaillé pour l'EARL Nardo-Valdo (pièces 7, 8 et 9). Les dires du salarié sont également justifiés par la production de nombreuses copies de disques chronotachygraphes édités à son nom, sur plusieurs années, faisant état le plus souvent de trajets aller/retour débutant entre 2 et 3h du matin à partir de [Localité 6] lieu où se situait l'entreprise.
Il résulte de ces constats que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
L'appelant sollicite à ce titre un rappel de salaire pour la période courant de mai 2014 à août 2014 compte tenu du délai de prescription applicable à sa demande et de la date de cessation de son activité salariée.
La cour évalue souverainement la créance d'heures supplémentaires à la somme de 10 618,88 euros brut outre 1 061,88 euros brut de congés payés afférents, montants fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société, et infirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire formée au titre des heures supplémentaires.
Sur le repos compensateur
Il est de principe que l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà du contingent, ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité au titre de la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies.
Aux termes de l'article 5.3 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches- du-Rhône, un jour de repos compensateur est attribué aux salariés par tranche de 100 heures supplémentaires.
Le salarié expose que ce droit ne lui a jamais été expliqué ni ouvert, ce qui n'est pas contesté par l'intimé.
Il précise sur la période allant de mai à août 2014 avoir effectué 172 heures supplémentaires ce qui aurait dû lui ouvrir droit à un jour de repos compensateur.
La cour ayant retenu ci-avant le principe du paiement d'heures supplémentaires non rémunérées ainsi que le calcul présenté à ce titre, fixe au passif de la liquidation judiciaire une créance de 68,67 euros brut outre 6,86 euros brut de congés payés afférents au titre du repos compensateur. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il est établi que l'employeur a omis régulièrement de déclarer et rémunérer les heures supplémentaires accomplies par le salarié. De la persistance de l'employeur dans l'inexécution de ses obligations et du nombre élevé d'heures éludées, il se déduit que la société s'est volontairement soustraite à son obligation déclarative. En conséquence, une créance de 9 374 euros sera fixée au passif de la liquidation à titre d'indemnité pour travail dissimulé, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Il incombe à l'appelant de faire la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, le salarié, qui voit fixer à son bénéfice des créances de rappel d'heures supplémentaires, indemnité de contrepartie obligatoire en repos et indemnité pour travail dissimulé, n'établit pas subir un préjudice d'une exécution fautive du contrat de travail en sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'ordonner la remise par le mandataire ad hoc des documents de fin de contrat et du bulletin de paie conformes à la présente décision.
Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs
Infirme le jugement des chefs critiqués de jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL Nardo-Valdo représenté M. [U] ès qualités de mandataire ad hoc les créances suivantes:
- 10 618,88 euros brut de rappel d'heures supplémentaires outre 1 061,88 euros brut de congés payés afférents ;
- 68,67 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 6,86 euros brut de congés payés afférents ;
- 9 374 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
Rappelle que la garantie de l'Ags Cgea de [Localité 7] intervient dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire, conformément aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail ;
Ordonne la remise à M. [X] [V] par M. [U] ès qualités de mandataire ad hoc de l'EARL Nardo-Valdo, des documents de fin de contrat et du bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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