Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DUTERTRE + 1 CCCFE et 1 CCC à Me TROIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 22/05075 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-O4LK
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
née le 03 Janvier 1973 à NICE (06000)
19, rue Léonard ANFOSSI
06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marie josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES :
Madame [D] [U]
née le 27 Juillet 1971 à COMMERCY (55200)
11 rue Paul CEZANNE
06560 VALBONNE
représentée par Me Cédric BIANCHI de la SCP WABG, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S.U. NET AUTO
1280 avenue du CAMPON
06110 LE CANNET
non comparante, ni représentée
PARTIE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A. MMA
14 boulevard Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant substituée par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL,
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 19 Août 2025 ;
A l’audience publique du 21 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Décembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2020, Madame [D] [U] a confié le changement du kit de distribution de son véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO II, immatriculé CL-988-BT à la SASU NET AUTO.
Le 12 septembre 2020, Madame [W] [F] a acquis de Madame [U] ce véhicule d’occasion au prix de 5.700 euros.
Le 13 novembre 2020, le véhicule est tombé en panne et a été rapatrié par dépanneuse au garage RENAULT FANARA.
Par courrier du 21 novembre 2020, Madame [F] a mis en demeure Madame [U] de prendre en charge les frais de réparation.
L’assureur de Madame [F] a diligenté une expertise amiable.
Par courriers du 17 février 2021, l’assureur de Madame [F] a mis en demeure Madame [U] d’accepter la prise en charge des frais de réparation. Il l’a relancée par courriers du 4 mars 2021, du 5 mars 2021 et du 20 avril 2021.
Par courrier du 7 mai 2021, l’assureur de Madame [U] a refusé la prise en charge sollicitée, contestant l’existence d’un vice caché.
Par actes d’huissier du 22 octobre 2021, Madame [F] a fait assigner Madame [U] et la SASU NET AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 17 février 2022, le juge des référés a ordonné l’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [K] pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 juin 2022.
Par exploits d’huissier en dates du 30 septembre 2022 et 03 octobre 2022, Madame [F] a fait assigner la SASU NET AUTO et Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Grasse en résolution de la vente et en dommages-intérêts (RG 22/05075).
Ayant appris que la SASU NET AUTO était assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la SA MMA, Madame [F], par acte en date du 21 décembre 2022, a fait assigner en intervention forcée la SA MMA devant le tribunal judiciaire de Grasse (RG 23/00188)
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le n° RG 22/05075.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 18 octobre 2024, Madame [F] demande au tribunal de :
« - juger que le véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO II, immatriculé CL-988-BT est atteint d’un vice caché,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO II, immatriculé CL-988-BT12, intervenue le 12 septembre 2020, entre Madame [U] et Madame [F], avec toutes ses conséquences de droit,
- condamner Madame [U] à restituer à Madame [F] la somme de 5.700 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2020,
- condamner Madame [U] à assumer la totalité des coûts de transmission du véhicule par un acte de cession rétroactif,
- accorder à Madame [U] un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour récupérer le véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO II, immatriculé CL-988-BT à ses frais,
- juger que passé ce délai, Madame [F] pourra faire son affaire du sort dudit véhicule,
- condamner in solidum Madame [U] et la Société NET AUTO à payer en réparation des préjudices subis par Madame [F] les sommes de :
- 150 € par mois au titre de l’immobilisation du véhicule évaluée à une location longue durée d’un véhicule de remplacement à compter de la privation de jouissance, soit du 13/11/2020 au 13/08/2022 la durée de 21 mois à réactualiser, soit la somme de 3.150 € à parfaire et à actualiser,
- 30 € par jour au titre des frais de gardiennage du véhicule du 30/11/2020 au 31/12/2021, et 48 € par jour au titre des frais de gardiennage du véhicule à compter du 1er janvier 2022, soit la somme totale provisoire de 63.019 € et à actualiser jusqu’à la résolution de la vente,
- 931,59 € au titre des primes d’assurances, somme à parfaire et à actualiser,
- 236,86 € au titre de la carte grise,
- 146 € au titre de l’abonnement aux transports en commun,
- Condamner Madame [U] à payer en réparation des préjudices subis par Madame [F] la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- Condamner Madame [U] à régler à Madame [F] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de l’instance, outre les intérêts légaux sur l’ensemble de ces sommes à compter du jour de l’acte de cession
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] fait valoir, aux visas des articles 1231, 1240, 1641, 1644, 1645 et 1646 du code civil, que le vice affectant le véhicule qu’elle a acquis auprès de Madame [U], à savoir le décalage de la distribution du moteur occasionné par le défaut de tension de la courroie de distribution, est antérieur à la vente puisqu’il résulte du fait qu’une goupille de maintien du tendeur de courroie de distribution, dont est équipé le tendeur neuf avant son montage sur le véhicule, n’a pas été enlevé par la SASU NET AUTO lors du dernier remplacement du kit de distribution ; caché puisqu’il a été révélé par l’expertise amiable et l’expertise judiciaire suite à une panne survenue deux mois après la vente et après avoir parcouru 653 kilomètres ; et rend le véhicule impropre à sa destination puisque le véhicule n’est pas en état de rouler sans réparations. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de ce vice, en conséquence de quoi elle opte pour la résolution de la vente.
Elle soutient que Madame [U] et la SASU NET AUTO doivent l’indemniser de ses préjudices car Madame [U] ne pouvait ignorer l’existence du vice compte tenu du fait qu’elle a amené son véhicule pour réparation et que la facture de la SASU NET AUTO est sous-évaluée par rapport aux usages pratiqués en la matière, et que la SASU NET AUTO a commis une faute lors de la réparation du véhicule.
Elle invoque plusieurs préjudices en lien avec la panne du véhicule du 13 novembre 2020, à savoir la privation de jouissance, les frais d’assurance, les frais d’immobilisation du véhicule, les frais de gardiennage, les frais de carte grise et les frais de transport en commun, ainsi qu’un préjudice moral tiré de la résistance abusive de Madame [U].
En réponse aux arguments adverses, elle soutient que le caractère réparable du vice n’est pas incompatible avec les conditions de l’action rédhibitoire. Pour justifier son préjudice lié aux frais de transport, elle souligne qu’elle s’est trouvée sans moyen de transport pour se rendre au travail et a souscrit un abonnement ligne d’azur. S’agissant des frais de gardiennage, elle indique qu’elle n’a pas de lieu pour conserver le véhicule depuis la panne, raison pour laquelle il est resté au garage, et que si le détail des frais n’est pas détaillé dans le document fourni, il l’est dans l’assignation et a d’ailleurs évolué depuis celle-ci.
Enfin, elle fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposé pour sa défense.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 22 mai 2024, Madame [U] demande au tribunal de :
« - A titre principal :
DEBOUTER Mme [F] de sa demande en résolution du contrat en l’absence de vice rédhibitoire,
DEBOUTER Mme [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mme [U], vendeur occasionnel n’ayant pas eu connaissance du vice préalablement à la vente,
- A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SASU NET AUTO à relever et garantir Mme [U] de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
CONDAMNER la SA MMA à relever et garantir la SASU NET AUTO de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Constater et au besoin dire et juger que la déchéance de garantie soulevée par la SA MMA n’est pas opposable à Mme [U],
- En conséquence :
DEBOUTER la SA MMA de sa demande en déchéance de garantie,
CONDAMNER de plus fort la SA MMA à relever et garantir Mme [U] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [W] [F], la SASU NET AUTO et la SA MMA à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [W] [F], la SASU NET AUTO et la SA MMA aux entiers dépens, avec distraction directe au profit de Maître Cédric BIANCHI, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] fait valoir, au visa des articles 1641 et 1646 du code civil, que le vice qui affecte le véhicule litigieux ne le rend pas impropre à son usage puisqu’il est réparable à faible coût et qu’elle ignorait l’existence de ce vice, rappelant sa qualité de vendeur profane.
Au visa des articles 1103, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, elle ajoute que la SASU NET AUTO est seule responsable du vice affectant le véhicule litigieux de sorte que la SASU NET AUTO doit être condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation, tandis que la SA MMA, en sa qualité d’assureur de la SASU NET AUTO, doit être condamnée à relever et garantir la SASU NET AUTO.
Au visa des articles R. 124-1 et L.191-5 du code des assurances, elle soutient d’une part que la SA MMA ne démontre pas la faute lourde ou l’inexécution intentionnelle de la SASU NET AUTO permettant de justifier la déchéance de garantie dont elle se prévaut et d’autre part que cette déchéance de garantie n’est opposable qu’à la SASU NET AUTO, à l’exception de Madame [U] et Madame [F], personnes lésées.
Enfin, elle fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposé pour sa défense.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 11 juillet 2023 et signifiées par exploit d’huissier à la SAS NET AUTO le 19 juillet 2023, la SA MMA demande au tribunal de :
« - A titre principal,
PRONONCER la déchéance de garantie,
DEBOUTER toutes parties de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MMA,
- A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la compagnie MMA à indemniser Madame [F],
APPLIQUER la franchise du contrat d’assurance liant la SASU NET AUTO et la compagnie MMA d’un montant de 800 euros au bénéfice de cette dernière,
DEBOUTER Madame [F] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de gardiennage, du paiement des primes d’assurance et du paiement de son abonnement aux transports en commun,
- En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie MMA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de ses prétentions, la SA MMA fait d’abord valoir, au visa de l’article L.113-2 du code des assurances, qu’elle est en droit d’opposer la déchéance de garantie dans la mesure où la SASU NET AUTO a omis de lui déclarer son sinistre ce qui lui occasionne un préjudice économique sérieux puisque Madame [F] demande réparation de frais de gardiennage et d’immobilisation du véhicule qui auraient été évités si la SASU NET AUTO avait déclaré le sinistre dans les délais légaux.
Subsidiairement, elle soutient, au visa de l’article 1103 du code civil, que la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance la liant à la SASU NET AUTO qui s’élève à la somme de 800 euros doit s’appliquer.
S’agissant des préjudices invoqués par Madame [F], elle fait valoir que les primes d’assurance n’ont aucun lien de causalité avec le sinistre puisqu’elles sont dues que le véhicule soit immobilisé ou non ; que Madame [F] ne démontre pas le lien de causalité entre le sinistre et le préjudice tiré des frais de transport faute de justifier qu’elle n’utilisait pas les transports en commun avant le sinistre et que ce poste de préjudice fait doublon avec celui des frais de location d’un véhicule de remplacement, les deux postes de préjudice visant à pallier la difficulté de Madame [F] à circuler ; qu’enfin, Madame [F] ne démontre pas le préjudice tiré des frais de gardiennage, la facture du garage RENAULT FANARA produite ne nommant pas la prestation ayant occasionné les montants concernés, ni la période de gardiennage, ni le montant journalier de ces frais.
Enfin, elle fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposé pour sa défense.
La SASU NET AUTO n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2025 avec effet différé au 19 août 2025 et l’affaire initialement fixée à l’audience du 04 septembre 2025 a été retenue à l’audience à juge unique du 21 octobre 2025 pour des raisons d’organisation internes à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la nature du jugement
L’un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 68 du même code prévoit que « les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ».
Il est établi que si, bien que régulièrement assigné, le défendeur ne comparait pas, le demandeur ne peut, en son absence, modifier, accroitre, ou restreindre sa prétention sans que cette modification lui soit spécialement notifiée.
En l’espèce, la SASU NET AUTO n’a pas comparu. Elle a été régulièrement assignée par procès-verbal de remise à personne, à la personne de Monsieur [O] [P], gérant., le 30 septembre 2022.
Madame [F] n’a pas modifié ses demandes par rapport à cette assignation, elle a simplement réactualisé les sommes demandées. Ses demandes à l’encontre de la SASU NET AUTO sont donc recevables.
La SA MMA, intervenant forcée, a signifié ses dernières écritures à la SASU NET AUTO. L’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue 1280 Avenue de Campon 06110 Le Cannet, qui est l’adresse qui figure sur l’assignation initiale.
L'acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier pour tenter de retrouver le destinataire, à savoir : « A l'adresse indiquée le nom de la SASU NET AUTO n'est mentionné sur aucun support (enseigne, boite aux lettres ou sur le panneau avec les entreprises présentent sur le site). On peut lire sous une toile blanche mentionnant une agence immobilière, le nom de NET AUTO en bleu sur fond rose et le local est fermé par un rideau métallique. Les recherches sur les Pages Blanches et Jaunes et sur Internet n'ont rien données. Sur les serveurs des sociétés, Infogreffe et Société.Com, la SASU NET AUTO est toujours inscrite et domiciliée à la même adresse ». Ses demandes contre la SASU NET AUTO sont donc recevables.
Madame [U] ne justifie pas avoir signifié ses écritures à la SASU NET AUTO.
Sa demande subsidiaire tendant à voir la SASU NET AUTO condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la SA MMA
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a un intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la SA MMA étant l’assureur de la SAS NET AUTO, Madame [F] qui soutient que la SAS NET AUTO est responsable des préjudices qu’elle a subis, a un intérêt à la mettre en cause.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention forcée de la SA MMA.
Sur l’action en résolution de la vente pour vice caché
L’article 1641 du code civil prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu’un moindre prix, s'il les avait connus ».
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
En vertu des dispositions susvisées, aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acquéreur qui établit que le bien objet de la vente est affecté d’un vice caché peut solliciter le prononcer de la résolution du contrat ou la restitution d’une partie du prix, sans que l'offre du vendeur d'effectuer des réparations sur la chose défectueuse, même si ces réparations sont modiques, ne puisse faire obstacle à l’exercice de cette faculté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [F] a acquis, pour la somme de 5.700 euros, un véhicule d’occasion auprès de Madame [U], le 12 septembre 2020, suite à la parution d’une annonce de vente sur le site internet www.agenceauto.com » publiée par l’Agence automobilière mandatée par Madame [U].
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, réalisé contradictoirement et déposé le 21 juin 2022, que le véhicule est affecté d’un désordre, à savoir un décalage de la distribution du moteur occasionné par le défaut de tension de la courroie de distribution lui-même lié au fait qu’une goupille de maintien du tendeur de courroie de distribution, dont est équipé le tendeur neuf avant son montage sur le véhicule, n’a pas été enlevée par la SASU NET AUTO lors du dernier remplacement du kit de distribution.
Ce vice est antérieur à la vente puisqu’il trouve son origine dans les interventions de la SASU NET AUTO réalisées le 31 juillet 2020.
Il est également caché puisque le véhicule a fonctionné deux mois après son acquisition et que Madame [F] n’a pu en constater les conséquences que lors de la panne du 13 novembre 2020.
Enfin, ce vice est grave puisque dans cet état, le véhicule ne peut pas rouler, ce qui le rend donc impropre à l’usage auquel on le destine, peu important le caractère réparable du vice.
En effet, l’expert indique que le désordre peut être réparé pour un montant de 1142, 35 euros suivant devis réactualisé du garage RENAULT FANARA en date du 13 avril 2022. On soulignera que si Madame [U] indique dans ses écritures que les réparations sont de faible coût, il en va autrement pour Madame [F] qui considère que ces réparations sont couteuses, tel que cela ressort du courrier de mise en demeure qu’elle a adressé à Madame [U] le 21 novembre 2020.
En tout état de cause, le caractère réparable du vice n’est pas de nature à faire échec à l’action rédhibitoire ouverte à Madame [F].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO II, immatriculé CL-988-BT12, intervenue le 12 septembre 2020, entre Madame [U] et Madame [F], de condamner Madame [U] à restituer à Madame [F] la somme de 5.700 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2020, et à reprendre, sans délai et à ses frais, le véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO II, immatriculé CL-988-BT12, en quelque endroit ou état qu’il se trouve,
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [F] à l’encontre de Madame [U]
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
L’article 1646 du code civil prévoit au contraire que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, découlant de la connaissance par celui-ci du vice affectant le bien antérieurement à la conclusion de la vente.
En l’espèce, il est établi que le vice était caché puisque Madame [F] n’en a eu connaissance qu’au jours de la panne, après deux mois d’utilisation, 653 kilomètres parcourus et les diagnostics de professionnels de l’automobile (garage RENAULT FANARA, expert amiable, expert judiciaire).
Il n’est pas contesté que Madame [U] est un vendeur profane, même si elle a mandaté une agence professionnelle pour mettre en ligne son annonce de vente de véhicule.
Madame [F] soutient que Madame [U] avait connaissance du vice au jour de la vente. Pour le démontrer, elle affirme que Madame [U] ne pouvait l’ignorer car elle a fait effectuer des réparations avant la vente et que le prix de ces réparations est sous-évalué par rapport aux usages pratiqués en la matière.
Il convient de rappeler que la présomption de connaissance du vice ne joue pas à l’égard des vendeurs profanes. De plus, le fait pour un vendeur de faire réviser son véhicule avant de le vendre est classique. Enfin, Madame [F] ne justifie pas des « usages pratiqués en la matière » de sorte que le tribunal ne peut pas apprécier si effectivement le coût des réparations effectuées par la SASU NET AUTO était bas et aurait dû conduire Madame [D] [U] à davantage de vigilance.
La preuve de la connaissance du vice par Madame [U] n’est donc pas rapportée.
Dès lors, Madame [U] ne peut être tenue, outre la restitution du prix sur laquelle il a déjà été statuée, qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Les frais de carte grise et les frais d’assurances sont des frais occasionnés par la vente puisqu’ils sont une condition préalable et nécessaire à la circulation du véhicule acheté.
Madame [F] produit un courrier de sa compagnie d’assurance GMF du 07 septembre 2022 portant accusé réception du règlement de la somme de 495, 85 euros et un avis d’assurance du 01 août 2022 portant sur une cotisation annuelle de 495, 85 euros.
Il résulte de l’analyse de ces pièces que Madame [F] paye 41, 32 euros par mois pour l’assurance de son véhicule. Madame [F] a l’obligation de faire assurer son véhicule tant qu’elle en est propriétaire.
Dans ces conditions, les frais d’assurances peuvent être évaluées à la somme de 2.644, 48 euros, correspondant à la période du 12 septembre 2020 au 23 décembre 2025, date de délibéré du présent jugement, soit 64 mois.
Madame [F] produit également le certificat d’immatriculation du véhicule daté du 21 septembre 2020 et la facture de carte grise du 12 septembre 2020 pour un montant de 236, 76 euros.
Par conséquent, Madame [U] sera condamnée à payer à Madame [F] la somme totale de 236, 76 euros au titre des frais de carte grise, la somme de 2.644, 48 euros au titre des frais d’assurance arrêtée au 23 décembre 2025, ainsi que la somme de 41,32 euros par mois à compter du présent jugement et jusqu’à la restitution du véhicule.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions.
En l’espèce, Madame [F] soutient que la résistance abusive de Madame [U] lui cause un préjudice moral. Elle verse aux débats une attestation rédigée par un médecin de ville le 23 mars 2024 qui souligne « un état anxieux avec insomnie qui serait en relation avec la panne de son véhicule ».
Toutefois, le simple fait pour Madame [U] d’avoir estimé être dans son bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [F] à l’encontre de la SASU NET AUTO
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux. Le cas échéant, il convient de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que « les interventions de la SASU NET AUTO faites le 31 juillet 2020 n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art et constituent une malfaçon dans leurs mises en œuvre », et que cette faute de la SASU NET AUTO est à l’origine de la panne du véhicule acquis par Madame [F] le 12 septembre 2020.
La responsabilité délictuelle de la SASU NET AUTO peut être engagée par Madame [F], tiers acquéreur.
Madame [F] invoque plusieurs préjudices, à savoir :
- les frais d’assurance
Ces frais sont directement liés à l’achat du véhicule mais n’ont pas de lien de causalité avec la panne, dans la mesure où ils sont dus en toutes circonstances.
Dès lors, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
- les frais d’immobilisation du véhicule
Ces frais sont directement liés à la panne du véhicule.
L’expert judiciaire les évalue à la somme de 150 euros par mois, sur la base d’une location de véhicule de remplacement, soit une somme totale de 9.150 euros sur une période de cinq ans et un mois soit 61 mois (du 13 novembre 2020 au 23 décembre 2025).
Dès lors, il y a lieu de retenir la somme de 9.150 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule.
- les frais de gardiennage
Ces frais sont directement liés à la panne du véhicule, Madame [F] précisant n’avoir aucun lieu pour stocker le véhicule en panne.
L’expert judiciaire les évalue à la somme de 30, 29 euros par jour.
Madame [F] produit une facture du garage RENAULT FANARA relative aux frais de gardiennage en date du 09 septembre 2022, d’un montant total de 24.396 euros détaillé comme suit :
Du 16.11.20 au 31.12.21 : 410 jours x 25 euros par jour HT, soit 30 euros par jour TTC avec une TVA à 20%, soit 12.300 euros TTC,
Du 01.01.22 au 09.02.22 : 252 jours x 40 euros par jour HT, soit 48 euros par jour TTC avec une TVA à 20%, soit 12.096 euros TTC.
Madame [F] sollicite dans ses écritures que ces dernières sommes soient retenues.
Cette demande étant suffisamment étayée, il y a lieu de retenir la somme totale de 64.476 euros au titre des frais de gardiennage, à savoir 12.300 euros sur la période du 16 novembre 2020 au 31 décembre 2021 (410 jours à 30 euros), et 52.176 euros sur la période du 01 janvier 2022 au 23 décembre 2025, date de délibéré du présent jugement (1087 jours à 48 euros).
- les frais de transport en commun
Ces frais sont directement liés à la panne du véhicule, Madame [F] précisant avoir été privée de son moyen de transport pour se rendre au travail à la suite de la panne du véhicule et avoir souscrit un abonnement ligne d’azur. Elle produit le justificatif pour l’année 2021, à savoir une attestation de paiement de la Régie Ligne d’Azur datée 27 janvier 2021 pour la somme de 146 euros. Elle ne produit pas de justificatif pour les années suivantes.
Toutefois, ce poste de préjudice fait double emploi avec les frais d’immobilisation du véhicule, calculés sur la base d’une location de véhicule de remplacement, qui permettent de prendre en compte la privation de jouissance du véhicule.
Dès lors, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Par conséquent, la SASU NET AUTO sera condamnée à payer à Madame [F] la somme totale de 73.626 euros au titre des frais d’immobilisation et de gardiennage.
Les condamnations de la SASU NET AUTO et de Madame [U] ne portant pas sur les mêmes sommes, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnations in solidum comme le demande Madame [F].
Sur l’appel en garantie de la SA MMA par Madame [U]
Madame [U] demande à ce que la SA MMA, assureur de la SASU NET AUTO, soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu des dispositions de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Les droits que tient la victime de ce texte trouvent néanmoins leur source et leur mesure dans le contrat d'assurance, de sorte que les stipulations prévoyant des franchises contractuelles lui sont opposables.
En l’espèce, il est établi que la SASU NET AUTO, à laquelle Madame [U] avait confié son véhicule pour réparation, a commis une faute dans la pose du kit de distribution. La SASU NET AUTO engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [U].
Il est également établi qu’au jour du sinistre, la SA MMA était l’assureur de la SASU NET AUTO.
Toutefois, Madame [U] a été condamnée au titre de la garantie des vices cachés à restituer le prix de vente et à payer les frais occasionnés par la vente. Ces sommes n’ont aucun lien de causalité avec la panne du véhicule et n’auraient pas pu être indemnisées par la SASU NET AUTO au titre de sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec Madame [U].
Dès lors, Madame [U] n’est pas fondée à appeler en garantie la SA MMA à ce titre. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les moyens de défense invoqués par la SA MMA.
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU NET AUTO et Madame [U], parties perdantes au procès, supporteront les dépens de l’instance.
Madame [F] ne formule pas de demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SASU NET AUTO.
Dès lors, tenues aux dépens, la SASU NET AUTO et Madame [U] seront condamnées à payer à la SA MMA une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.250 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] sera également condamnée à payer à Madame [F] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [U] à l’encontre de la SASU NET AUTO,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SA MMA,
DEBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Madame [D] [U] de l’intégralité de ses demandes,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO II, immatriculé CL-988-BT12, intervenue le 12 septembre 2020, entre Madame [D] [U] et Madame [W] [F],
CONDAMNE Madame [D] [U] à restituer à Madame [W] [F] la somme de 5.700 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2020,
CONDAMNE Madame [D] [U] à reprendre, sans délai et à ses frais, le véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO II, immatriculé CL-988-BT12, en quelque endroit ou état qu’il se trouve,
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [W] [F] la somme de 236, 76 euros au titre des frais de carte grise,
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Madame [W] [F] la somme de 2.644, 48 euros, ainsi que la somme de 41,32 euros par mois à compter du présent jugement et jusqu’à la restitution du véhicule au titre des frais d’assurance.
CONDAMNE la SASU NET AUTO à payer à Madame [W] [F] la somme totale de 73.626 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule et des frais de gardiennage,
CONDAMNE la SASU NET AUTO à verser à la SA MMA la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [U] à verser à la SA MMA la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [U] à verser à la Madame [W] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU NET AUTO et Madame [D] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente