Texte intégral
N° RG 23/05146 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6OU
INCIDENT
IRRECEVABILITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/05146 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6OU
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
Syndicat DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE
C/
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE AQUITAINE NORD
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAFA BRL AVOCATS
Me Nadia CHEKLI
la SELARL CHLOE FERNSTRÖM
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Syndicat DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE
8 rue Théodore Gardère
CS 91372
33080 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE AQUITAINE NORD (anciennement EXALAB)
75 avenue de la Morandière
33185 LE HAILLAN
représentée par Maître Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître NIcolas CZERNICHOW de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant le non-respect d’un engagement unilatéral de l’employeur résultant d’un procès-verbal de désaccord établi le 15 novembre 2019 dans le cadre de la négociation collective obligatoire de l’année 2019 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde a, par acte du 19 juin 2023, fait assigner la SELAS CERBALLIANCE AQUITAINE NORD, anciennement dénommée EXALAB, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour demander la mise en oeuvre rétroactive d’une rémunération variable additionnelle promise aux salariés des sites péri-analytiques à compter du premier semestre 2020.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 avril 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SELAS CERBALLIANCE AQUITAINE NORD demande au juge de la mise en état de :
- déclarer le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde irrecevable à demander à ce qu’il lui soit ordonné de mettre en œuvre une rémunération variable additionnelle pour les salariés des sites péri-analytiques avec effet rétroactif au premier semestre 2020 ;
En toute hypothèse,
- débouter le syndicat CFDT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat CFDT à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat CFDT aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles L. 2132-3 du code du travail, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, tout en visant la jurisprudence de la Cour de cassation de la chambre sociale du 22 novembre 2023 (N° 22-11.238 et 22-14.807) que le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde est irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir.
Elle conclut qu’une action d’un syndicat en défense de l’intérêt collectif d’une profession ne peut pas concerner la non application d’un engagement unilatéral de l’employeur et que la demande du syndicat tend à solliciter, non pas la fin d’une irrégularité pour l’avenir, mais la régularisation de la situation individuelle des salariés en ce qu’elle tend à obtenir le versement pour le passé d’une rémunération variable aux salariés, ce qui relève de l’intérêt individuel de chaque salarié.
Elle objecte que la demande du syndicat ne se rattache pas à un manquement des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au principe d’égalité de traitement. Elle fait valoir qu’il n’y a pas de manquement à l’égalité de traitement par rapport à la rémunération variable mise en place à compter de l’année 2020 en faveur des salariés des plateaux techniques et des laboratoires d’urgence dès lors qu’ils ne sont pas placés dans une situation identique à celle des salariés des sites péri-analytiques n’ayant pas bénéficié de celle-ci.
Elle ajoute que l’examen de la demande du syndicat nécessiterait l’analyse de la situation individuelle de chaque salarié, la mise en oeuvre de la rémunération variable nécessitant la fixation d’objectifs individualisés par site ou par secteur de l’entreprise ainsi que l’appréciation de l’atteinte de ces objectifs, soit l’examen de la situation individuelle des salariés, peu importe que la prime soit identique pour tous les salariés d’un site.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SELAS CERBALLIANCE AQUITAINE NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SELAS CERBALLIANCE AQUITAINE NORD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELAS CERBALLIANCE AQUITAINE NORD aux entiers dépens.
Il conclut, au visa des articles L. 2132-3 du code du travail et 122 du code de procédure civile, que son action est recevable en ce que son action relève bien de l’intérêt collectif de la profession.
Il fait valoir que sa demande vise à obtenir l’exécution de l’engagement unilatéral constaté par procès verbal du 15 novembre 2019, ce qui entre parfaitement dans son champs d’action . Il rétorque qu’il a déjà été jugé qu’un syndicat est recevable à agir pour solliciter la régularisation de situations individuelles de manière rétroactive ( il vise une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 novembre 2014 n° 13-23.899)
Par ailleurs, il plaide que le refus d’appliquer la décision du 15 novembre 2019 aux salariés des site péri-analytiques porte atteinte au principe d’égalité de traitement. Il rétorque à l’argumentation adverse que les critères d’attribution de la rémunération variable sont identiques aux salariés des plateaux techniques et des laboratoires d’urgence et qu’il n’existe pas de notion d’individualisation de la prime qui ne nécessite pas une analyse de la situation individuelle de chaque salarié.
Le syndicat conclut donc que son action ne tend pas à la défense d’un intérêt individuel mais bien à la défense d’un intérêt collectif, celui de la catégorie des salariés des sites péri-analytique.
L’incident a été plaidé à l’audience du 08 avril 2024 pour être mis en délibéré ce jour.
MOTIFS
En application de l'article 789 1° et 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice : “ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.”
Si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts (Cass. Soc., 22 nov. 2023, n°22-14.807 et n°22-11.238).
En l’espèce, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde demande, aux termes de son assignation, au tribunal judiciaire d’ “ordonner à la SELAS CERBALLIANCE AQUITAINE NORD de mettre en oeuvre la rémunération variable additionnelle pour les salariés des sites péri-analytiques avec effet rétroactif au premier semestre 2020".
Il en résulte que l’action du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde devant le tribunal judiciaire tend à ce qu’il soit ordonné à la société de régulariser la situation individuelle des salariés des sites péri-analytiques tant pour l’avenir que pour le passé en leur versant la rémunération variable additionnelle annoncée pour l’ensemble des autres collaborateurs du laboratoire au cours du premier semestre 2020.
Tendant à la modification de la situation individuelle des salariés des sites péri-analytiques, l’action du syndicat sera déclarée irrecevable en ce qu’elle relève de l’action individuelle de chaque salarié devant le conseil de prud’hommes.
Ayant contraint la SELAS CERBALLIANCE AQUITAINE NORD à engager des frais non compris dans les dépens, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde sera condamné à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- DECLARE irrecevable l’action du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde en défense de l’intérêt collectif de la profession tendant à obtenir la mise en oeuvre de la rémunération variable additionnelle pour les salariés des sites péri-analytiques avec effet rétroactif au premier semestre 2020 pour défaut d’intérêt à agir ;
- CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- CONDAMNE le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde à payer à la SELAS CERBALLIANCE AQUITAINE NORD une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde au paiement des dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment